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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2012 A/2011/2011

30 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,875 parole·~14 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2011-EXP ATA/716/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 octobre 2012 sur expertise dans la cause Hoirie de feu Monsieur Ernest GUGGISBERG, soit pour elle Messieurs Roger et Michel GUGGISBERG représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate contre CONSEIL D'ÉTAT et

Madame Ida DEUKMEDJIAN MOILLEBEAU PROMOTIONS S.A. représentées par Me François Bellanger, avocat

- 2/9 - A/2011/2011 EN FAIT 1. Madame Ida Deukmedjian est propriétaire de la parcelle n° 1’775, feuille 64, de la commune de Genève, Petit-Saconnex, aux adresses 26-28, chemin du Point-du-Jour, sur laquelle se trouve un terrain de tennis ainsi qu'un immeuble d'habitation. Cette parcelle longe la rue de Moillebeau et se situe, dans le sens de la longueur, entre la rue Maurice-Braillard et le chemin du Point-du-Jour. 2. La société Moillebeau Promotions S.A. (ci-après : Moillebeau Promotions) est quant à elle propriétaire des parcelles nos 2’247, 2’248 et 3’056, même feuille, même commune, aux adresses 40-42-44, rue de Moillebeau. Ces trois parcelles longent la rue de Moillebeau. 3. L'hoirie Guggisberg (ci-après : l'hoirie), soit Messieurs Roger et Michel Guggisberg, est propriétaire de la parcelle n° 2’249, même feuille, même commune, sise à l'adresse 27, chemin du Point-du-Jour, sur laquelle est érigée une maison de deux niveaux hors sol. Cette parcelle est en retrait de la rue de Moillebeau, contiguë aux parcelles nos 2’247 et 2’248 précitées. Elle est voisine de la parcelle n° 1’793, également en retrait de la rue de Moillebeau, sur laquelle est construite une maison de trois niveaux hors sol, laquelle se trouve entre la parcelle de l'hoirie et le terrain de tennis précité. 4. Toutes ces parcelles sont situées en zone de développement 3. 5. Une servitude de restriction de bâtir inscrite au registre foncier (ci-après : RF) le 22 novembre 1928, et enregistrée sous le n° ID.2004/038967 grève, au profit de la parcelle n° 2’249, la parcelle n° 1’775 susvisée, laquelle comporte l'interdiction d'édifier toute construction autre qu'une maison d'habitation dont le gabarit ne peut excéder deux étages sur rez-de-chaussée ou un étage avec combles habitables. De même, une servitude de restriction de bâtir n° ID.2004/038968 et inscrite le même jour au RF grève, au profit de la parcelle n° 1’775, la parcelle n° 2’249. 6. Par deux arrêtés distincts du 25 mai 2011, le Conseil d'Etat a décrété l'expropriation au profit de Madame Ida Deukmedjian et Moillebeau Promotions de la servitude IF.2004/038967 grevant la parcelle n° 1’775, au profit de MM. Guggisberg, copropriétaires de la parcelle n° 2’249, ainsi que de tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la réalisation desdits bâtiments. Le préambule des arrêtés comporte notamment l'indication « que l'instruction de la requête en autorisation de construire DD 103'050/1 est en voie d'achèvement et que celle-ci devrait pouvoir être délivrée dans un proche délai ».

- 3/9 - A/2011/2011 L'art. 2 desdits arrêtés est libellé comme suit : « La construction des bâtiments de logements prévus sur les parcelles nos 1’775, 2’247, 2’248 et 3’056, comprises dans le périmètre du plan localisé de quartier n° 29'468-203, est déclarée d'urgence. En conséquence, Monsieur le Président de la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation (ci-après : la commission) est requis, en application de l'art. 81A de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique précitée, d'ordonner l'envoi en possession anticipée des droits nécessaires à cette réalisation ». 7. Par acte du 30 juin 2011, l'hoirie a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les arrêtés du Conseil d'Etat du 25 mai 2011. 8. Le 8 février 2012, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/79/2012). 9. L'hoirie a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 10. Par arrêt du 26 juin 2012 (1C_148/2012), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours. L'arrêt de la chambre administrative ne permettait pas de déterminer si l'hoirie bénéficiait effectivement d'un avantage du fait de l'entreprise de l'expropriant, même si l'existence d'un éventuel dommage n'était pas non plus manifeste. On ne pouvait cependant exclure toute dépréciation sans examiner plus avant la situation, et encore moins conclure à une augmentation de valeur sans étayer cette appréciation. Il n'était ainsi pas exclu que l'expertise requise par l'hoirie s'avère finalement nécessaire pour évaluer l'indemnité éventuellement due. 11. Le 6 juillet 2012, le juge délégué a donné aux parties un délai au 7 septembre 2012 pour se déterminer sur les conséquences à tirer de l'arrêt du Tribunal fédéral. 12. Le 7 septembre 2012, l'hoirie a conclu à la nécessité d'ordonner une expertise afin de calculer l'indemnité réclamée. 13. Le 7 septembre 2012, Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions ont conclu préalablement à être autorisés à prendre possession de manière anticipée et sans verser de sûretés de la servitude en cause, et principalement à la confirmation des arrêtés du Conseil d'Etat querellés et à ce qu'il soit dit qu'aucune indemnité n'était due pour l'expropriation de la servitude. Ce dernier point pouvait être établi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.

- 4/9 - A/2011/2011 14. Le 7 septembre 2012, le Conseil d’Etat, soit pour lui le département de l'urbanisme (ci-après : DU) a conclu au rejet des prétentions financières que pourrait élever l'hoirie suite à l'expropriation de la servitude. Il préconisait néanmoins que toutes les parties se concertent et examinent l'éventualité d'une levée de toutes les servitudes réciproques grevant les parcelles dont l'une et l'autre étaient propriétaires. 15. Le 3 octobre 2012, le juge délégué a envoyé aux parties un courrier précisant que l'expert pressenti était Monsieur Claude Zuber, architecte, et décrivant la mission d'expertise projetée. Il leur a fixé un délai au 16 octobre 2012 pour émettre d'éventuelles demandes de modification ou d’adjonctions concernant la mission d'expertise et pour faire valoir d'éventuelles causes de récusation concernant l'expert pressenti. 16. Le 12 octobre 2012, Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions n'ont fait valoir aucune cause de récusation concernant l'expert pressenti, et ont demandé l'ajout d'un membre de phrase à la fin des points b) et d) (respectivement « y compris les constatations se rapportant aux bâtiments qui existaient précédemment dans le périmètre du PLQ n° 29'468 et aujourd'hui détruits », et « sachant qu'une servitude croisée grève pareillement la parcelle n° 1’775 au profit de la parcelle n° 2’249, servitude à laquelle la bénéficiaire s'est engagée à renoncer »). 17. Le 12 octobre 2012, l'hoirie a demandé la récusation de l'expert en ces termes : « l'hoirie Guggisberg récuse (sic) l'expert pressenti pour cause de conflit d'intérêts concret et latent avec son adverse partie. Il semblerait que Monsieur Claude Zuber, architecte, aurait émis une opinion sur le litige en faveur des intimés ». Il convenait, dans la mesure du possible, d'éviter de nommer un expert genevois. Elle a ensuite adressé au juge délégué une mission d'expertise entièrement modifiée, en 10 points (en résumé : 1. prendre connaissance de la procédure, plus particulièrement de l'arrêt du Tribunal fédéral, 2. prendre connaissance du PLQ, 3. prendre connaissance de l'autorisation de construire, 4. se déplacer au 27 ch. du Point-du-Jour pour constater la configuration actuelle des lieux, 5. intégrer les conséquences directes et indirectes de l'expropriation de la servitude, 6. porter une attention particulière à la perte d'ensoleillement et de luminosité, 7. tenir compte de la baisse de la valeur vénale de la parcelle n° 2’249, 8. tenir compte de tous les paramètres susmentionnés, 9. répondre aux questions conformément à sa mission, et 10. fixer l'indemnité due à l'hoirie), et une liste de 8 conclusions visant notamment à ce que l'expert soit entendu par les parties et puisse être interrogé et contre-interrogé par celles-ci. 18. Le 25 octobre 2012, Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions ont sollicité de pouvoir se déterminer sur les « demandes d’adjonctions à la mission d’expertise » demandées par l’hoirie.

- 5/9 - A/2011/2011 19. Le 26 octobre 2012, l’hoirie a demandé à pouvoir se déterminer par rapport « à la demande de restreindre les missions de l’expert » formée par Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions. 20. Le Conseil d’Etat n’a pas pris position. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a déjà été tranchée dans l'ATA/79/2012 du 8 février 2012. 2. Les parties ayant pu s’exprimer sur la désignation de l’expert et la mission d’expertise, conformément à l’art. 39 al. 1 LPA, il n’y a pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures sur ces questions incidentes. 3. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral, sans préciser qu'une expertise était indispensable mais en estimant qu'il n'était « pas exclu qu'elle s'avère finalement nécessaire », a jugé dans la présente cause qu'il convenait d'étayer la position de la chambre administrative sur l'absence de diminution de valeur de la parcelle des recourants suite à l'expropriation de leur servitude. 4. Le dossier ne contenant pas assez d'éléments pour estimer la valeur de la parcelle en cause sans procéder à des constatations sur place, il convient de confier à un spécialiste la constatation sur place des faits pertinents et l'évaluation, selon la méthode de la différence, de la valeur de la parcelle de l'hoirie recourante avant et après expropriation de la servitude en cause. Une expertise sera donc ordonnée en ce sens. 5. Selon l’art. 39 al. 2 LPA, les causes de récusation prévues à l’art. 15 al. 2 (recte : al. 1) s’appliquent aux experts. L’art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser : a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ; b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple ; c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire ; d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

- 6/9 - A/2011/2011 Les recourants concluent à la récusation de l'expert pressenti, M. Zuber, au motif que ce dernier « aurait émis une opinion sur le litige en faveur des intimés ». On ne saurait être plus vague. Les recourants ne mentionnent ni cause légale de récusation, ni n’étayent d'une quelconque manière que l'intéressé ne présenterait pas les garanties d'impartialité requises. Selon la jurisprudence, en matière de récusation, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; 134 I 20 consid. 4.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b). De même, au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas impérieux de choisir un expert en dehors du canton de Genève, étant précisé qu'un expert local connaît a priori mieux le marché immobilier genevois et les valeurs des terrains et bâtiments dans ce canton. Dès lors, la chambre administrative nommera M. Claude Zuber comme expert. 6. Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions demandent l'adjonction des deux membres de phrase cités plus haut à la mission d'expertise. Dans la mesure où il s'agit de précisions pertinentes ne dénaturant nullement la mission d'expertise, les adjonctions proposées seront intégrées à celle-ci. 7. Il ne peut en revanche être donné suite à la proposition émise par l'hoirie de modifier intégralement la mission d'expertise projetée telle que communiquée aux parties. Cette dernière comprend en fait déjà une bonne partie des modifications requises, notamment les points 1 à 5 et 7. La proposition n° 10 ne peut être suivie : en effet, il n'appartient pas à l'expert de fixer l'éventuelle indemnité d'expropriation, mais bien à la chambre de céans, sur la base des constatations de fait de l'expert et de l'estimation faite par celui-ci. Quant aux propositions 8 et 9, elles n'ont pas de substance propre, étant consubstantielles à la mission d'expertise elle-même. La proposition 6 visant la prise en compte - s’il y a lieu - de la perte d'ensoleillement et de luminosité peut en revanche se voir intégrée à la mission d'expertise, qui sera libellée en conséquence. 8. Mme Deukmedjian et Moillebeau Promotions concluent enfin à ce que la prise de possession anticipée soit ordonnée sans qu'elles aient à fournir de sûretés. 9. A la requête de l'expropriant, le président du TAPI délivre l'autorisation d'envoi en possession anticipée, après avoir constaté que les conditions suivantes de l'art. 81B sont remplies (art. 81C al. 2 loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 - LEx-GE - L 7 05) : a) la loi déclarant d’utilité publique

- 7/9 - A/2011/2011 l’expropriation des terrains ou des droits nécessaires à l’exécution du projet est entrée en vigueur ; b) le TAPI a procédé aux constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité d’expropriation et à la révision éventuelle de cette estimation par la chambre administrative de la Cour de justice ; c) l’expropriant a fourni des sûretés d’un montant convenable garantissant le paiement des indemnités d’expropriation. Le président du TAPI fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des sûretés que celui-ci doit fournir ; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement d’acomptes ou, le cas échéant, de la totalité de l’indemnité d’expropriation arrêtée par le TAPI ou par la chambre administrative (art. 81C al. 1 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du 10 juin 1933 (LEx-GE - L 7 05). Selon l'art. 81C al. 3 LEx-GE, si un recours a été introduit conformément à l’art. 62 let. b [recte : 62 al. 2] LEx-GE, c'est-à-dire contre un arrêté d'expropriation du Conseil d'Etat, au moment où la procédure de prise de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative, ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues à l'art. 81C al. 1 et 2 ; au besoin, la chambre administrative fait elle-même les constatations prévues à l’art. 81B let. a Lex-GE. 10. Dans la mesure où l'expert doit nécessairement procéder aux constatations utiles avant de répondre aux questions faisant l'objet de sa mission, il se justifie d'inclure dans celle-ci l'obligation de transmettre à la chambre de céans dès après avoir procédé auxdites constatation le résultat de celles-ci. La chambre de céans statuera alors sur l'éventuelle prise de possession anticipée et sur d'éventuelles sûretés y associées. 11. Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne une expertise ; la confie à Monsieur Claude Zuber, architecte, 23, chemin du Pré-de-la-Croix, 1222 Vésenaz ; rejette la demande de récusation le concernant ; dit que la mission d'expertise sera la suivante : a. prendre connaissance du dossier de la procédure A/2011/2011 ;

- 8/9 - A/2011/2011 b. prendre tout renseignement utile et procéder sur place aux constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité éventuelle d’expropriation ; c. transmettre immédiatement à la chambre administrative le résultat de ses constatations faites sur place, y compris les constatations se rapportant aux bâtiments qui existaient précédemment dans le périmètre du PLQ n° 29'468 et aujourd'hui détruits ; d. établir un rapport motivé répondant à la question suivante, en prenant en compte, s’il y a lieu, l’éventuelle perte d'ensoleillement et de luminosité de la villa des hoirs Guggisberg suite à la construction des bâtiments tels qu'autorisés : Quelle est la différence de valeur de la parcelle n° 2'249, feuille 64, de la commune de Genève, Petit-Saconnex, propriété de l'hoirie Guggisberg, entre le 24 et le 26 mai 2011, soit avant et après l'expropriation formelle, le 25 mai 2011, de la servitude IF.2004/038967 grevant la parcelle n° 1'775, même feuille, même commune, au profit de Messieurs Roger et Michel Guggisberg, copropriétaires de la parcelle n° 2'249, ainsi que de tous les autres droits qui seraient de nature à empêcher la réalisation des bâtiments prévus par le plan localisé de quartier n° 29'468-203 et l'autorisation de construire DD 103'050/1, sachant qu'une servitude croisée grève pareillement la parcelle n° 1'775 au profit de la parcelle n° 2'249, servitude à laquelle la bénéficiaire s'est engagée à renoncer ? ; e. faire toute autre remarque utile. réserve le sort des frais de procédure et d'expertise jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur Claude Zuber, expert Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate de la recourante, à Me François Bellanger, avocat de Madame Ida Deukmedjian et de Moillebeau Promotions S.A., ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 9/9 - A/2011/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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