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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2019 A/2010/2019

25 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·439 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2010/2019-PATIEN ATA/1072/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019

dans la cause

Madame A______ contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et Dresse B______

- 2/3 - A/2010/2019 Considérant : que, le 24 mai 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 mai 2019 rendue par la commission du secret professionnel relative à la demande de levée du secret professionnel de la Doctoresse B______ ; que par lettre datée du 27 mai 2019, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 juin 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2019 par Madame A______ contre la décision du 16 mai 2019 prise par la commission du secret professionnel ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu’à la Doctoresse B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

- 3/3 - A/2010/2019

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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