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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.07.2017 A/2007/2017

4 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,088 parole·~5 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2007/2017-NAVIG ATA/1055/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juillet 2017 1ère section dans la cause

A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DGEAU

- 2/5 - A/2007/2017 EN FAIT 1) A______ a pour but, notamment, l’exploitation d’un café restaurant à l’enseigne « B______ » à C______. Monsieur D______ en est l’un des associés gérants, avec signature individuelle. 2) Par décision du 26 avril 2017, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département) a retiré au « B_____ » l’autorisation pour les places d’amarrage n° 1______ et n° 2______. Il ne s’était pas acquitté de la redevance 2016, malgré une mise en demeure du 16 mars 2017. 3) Par acte du 13 mai 2017, M. D______, intervenant pour « B______ », a interjeté recours contre la décision précitée. Il était désolé du retard. « B______ » avait eu un souci avec le comptable. Il posait la question de savoir s’il était possible de garder une place, de préférence la n° 2______. 4) Par observations du 8 juin 2017, le département s’est dit d’accord, à titre exceptionnel et pour des raisons qu’il détaillait, de maintenir la place n° 2______ au bénéfice du « B______ », à la condition que le recourant démontre s’être acquitté des deux redevances dues pour 2016 dans les meilleurs délais. Toute récidive serait par ailleurs sanctionnée par un retrait de la place. 5) Invité à une éventuelle réplique, le recourant a transmis copie de deux versements représentant les « paiements pour les deux places de port pour l’année 2016 ». 6) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne

- 3/5 - A/2007/2017 sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3) D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). 4) En l’espèce, la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus. Les explications données par la recourante, soit des difficultés suite au départ du comptable n’empêchent pas qu’elle ait à prendre toutes les mesures qui permettent d’assurer le suivi de ses obligations étatiques. Cela dit, au vu de la demande de la recourante de conserver une place, de l’accord, à titre exceptionnel de l’autorité intimée et de la preuve, versée au dossier, de paiements sans qu’il ne ressorte toutefois clairement de la pièce s’ils concernent une ou deux places, il sera donné acte aux parties de leur accord que la recourante conserve la place n° 2______. La décision concernant la place n° 1______, non contestée dans l’acte de recours, sera confirmée. L’attention de l’intéressée sera toutefois très fermement attirée sur le fait qu’elle devra, à l’avenir, honorer la taxe d’amarrage strictement dans le délai ressortant des factures qu’elle reçoit, à défaut de quoi la place amarrage dont elle bénéficie lui sera alors retirée. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse partiellement annulée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/5 - A/2007/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2017 par A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - DGEau du 26 avril 2016 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du 26 avril 2017 du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture pour la place d’amarrage professionnelle C______ Port n° 2______ ; donne acte au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture de son accord de restituer la place d’amarrage professionnelle C______ Port n° 2______ à A______ moyennant preuve de paiement de la redevance 2016 ; confirme la décision du 26 avril 2017 du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture pour le surplus ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - DGEau. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges.

- 5/5 - A/2007/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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