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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.09.2011 A/2007/2011

13 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·910 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2007/2011-PE ATA/583/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 septembre 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur B______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2011 (JTAPI/843/2011)

- 2/4 - A/2007/2011 EN FAIT 1. Le 25 mai 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé le demande de prolongation de séjour de M. B______ et lui a imparti un délai au 25 août 2011 pour quitter la Suisse. 2. M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Le 1er juillet 2011, il a reçu de la part du TAPI une invitation à payer une avance de frais de CHF 500.- avant le 2 août 2011. En cas de ressources insuffisantes, il pouvait solliciter l'assistance juridique, auquel cas il serait dispensé de ladite avance. A défaut de dépôt d'une telle demande ou de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. 4. Par jugement du 15 août 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et aucune demande d'assistance juridique n'ayant été déposée. 5. Le 27 août 2011, M. B______ a adressé une lettre au Tribunal administratif de première instance. Il le priait de reconsidérer son jugement. Il n'avait pas osé solliciter l'assistance juridique pour payer son avance de frais de peur que sa demande d'aide sociale ne prête à confusion. Il avait maintenant trouvé les fonds nécessaires et lui versait les CHF 500.- demandés. Il sollicitait une prolongation de son visa d'étudiant jusqu'en 2013 pour terminer son master à l'université. 6. Le 30 août 2011, le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. 7. Le TAPI et l'OCP ont déposé leurs dossiers respectifs les 5 et 6 septembre 2011. 8. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

- 3/4 - A/2007/2011

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ; LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté pour mettre en œuvre cette disposition. Celles-ci peuvent, sans violer la loi, choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé et décider de ne pas accorder de délai supplémentaire (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Si cette pratique est uniforme, soit qu'elle respecte le principe de l'égalité de traitement entre tous les justiciables, elle n'est pas critiquable au regard de l'art. 86 al. 2 LPA (ATA/131/2011 du 1er mars 2011). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 3 LPA). 3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir payé l'avance de frais dans le délai imparti, ni de n'avoir pas déposé de demande d'assistance juridique. Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de s’en acquitter en temps utile. Il a été dûment informé qu'en l'absence de versement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Conformément à la pratique de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/105/2011 du 15 février 2011).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2011 ;

- 4/4 - A/2007/2011 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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