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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2011 A/2004/2009

12 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,410 parole·~32 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2004/2009-LCR ATA/243/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Reynald Bruttin, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 décembre 2009 (DCCR/1266/2009)

- 2/16 - A/2004/2009 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1958, est titulaire d’un permis de conduire un véhicule automobile de catégories A1, A2, B, E, F et G au sens de l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation, OAC), délivré le ______ 1978. 2. Il a fait l’objet de la part du service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) des mesures administratives suivantes : - 29 mai 1995 : avertissement pour dépassement « important » de la vitesse autorisée ; - 8 novembre 1995 : retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et demi pour dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/h ; - 29 août 1996 : retrait du permis de conduire d’une durée de six mois pour ne pas s’être conformé à la signalisation lumineuse ; - 21 février 1998 : retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse (2,32 ‰) ; - 14 janvier 2002 : retrait du permis de conduire d’une durée de dix-huit mois (cette mesure a été réduite de dix-huit à treize mois, par le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice ; ATA/144/2002 du 19 mars 2002) pour conduite en état d’ivresse (0,86 ‰). 3. Le 16 décembre 2005, M. S______ circulait, au guidon d’un scooter d’une cylindrée de 125 cm3, rue de l’Athénée en direction de l’avenue Alfred-Bertrand. Peu avant l’intersection avec la rue des Contamines, il s’est assoupi au guidon de son deux-roues, ne s’est pas conformé à la phase rouge de la signalisation lumineuse et s’est effondré sur la chaussée au milieu du carrefour. Il a failli être heurté par un véhicule provenant de la rue des Contamines. Il présentait une alcoolémie de 2,6 ‰. 4. Invité le 7 février 2006 par l’OCAN à se déterminer avant la prise d’une décision sur mesures administratives, M. S______ a admis avoir perdu conscience avant de chuter sur la chaussée. Il avait bu de l’alcool, mais ne s’était senti ni alcoolisé ni fatigué. A son avis, il était impossible de s’endormir en roulant en scooter. Il avait chuté suite à une perte d’équilibre. La seule explication de son

- 3/16 - A/2004/2009 accident était un empoisonnement au bar X______ où il s’était rendu, qui avait augmenté son taux d’alcoolémie. 5. Suite à ce courrier, l’OCAN a suspendu l’instruction de la procédure de mesures administratives dans l’attente de l’issue pénale de cette affaire en lui précisant qu’il devait s’adresser au Procureur général pour la nouvelle analyse de sang sollicitée. 6. Le 14 novembre 2006, le Procureur général a condamné M. S______ à vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 2’000.- pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). L’institut universitaire de médecine légale de Genève (ci-après : IUML) avait confirmé qu’aucune substance, autre qu’un alcool fort, administrée subrepticement dans une boisson non alcoolisée ne pouvait augmenter l’alcoolémie de celui qui la buvait, et que la présence d’une autre substance aurait été immédiatement détectée. Le Procureur général avait ordonné une contreexpertise à l’institut universitaire de médecine légale de l’université de Lausanne, laquelle avait établi que le taux moyen d’alcool dans le sang de l’intéressé était de 2,19 ‰. 7. M. S______ a écrit au Procureur général le 15 décembre 2006. Il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation précitée, dès lors que l’analyse de son sang n’avait pas démontré la présence d’une substance ayant provoqué une augmentation de son taux d’alcoolémie. Toutefois, il maintenait avoir été empoisonné dans le bar X______ car il était impossible de s’endormir au guidon d’un scooter avec un taux d’alcoolémie de 2 ‰, compte tenu de son gabarit et de son poids. Il demandait que l’échantillon de sang soit mis à sa disposition pour d’éventuelles analyses. 8. Suite à cette demande, l’OCAN a accepté de différer sa décision dans l’attente des résultats de cette démarche, dont l’issue ne figure pas à son dossier. 9. Le 8 février 2008, l’OCAN a écrit à M. S______ après que celui-ci lui ait demandé un nouveau délai pour la transmission des résultats de l’analyse qu’il disait avoir requise. Il avait reçu le 4 février 2008 du Parquet un exemplaire de l’ordonnance de condamnation du 14 novembre 2006, et lui a impartissait un ultime délai au 28 février 2008 pour présenter ses observations. 10. Le 13 février 2008, l’OCAN a répondu à l’intéressé. Un délai de dix jours lui était imparti pour présenter ses observations au sujet d’une éventuelle mesure administrative. Un rapport de contravention avait été adressé à cette autorité pour

- 4/16 - A/2004/2009 une infraction commise par l’intéressé le 13 octobre 2007. Il avait dépassé de plus de 20 km/h, au volant de sa voiture, la vitesse autorisée hors agglomération, à la route de Lausanne. La contravention qui l’avait sanctionné était définitive. 11. Le 3 mars 2008, l’OCAN a écrit à M. S______. Les autorités de police lui avaient transmis un rapport établi à la suite d’une infraction que l’intéressé avait commise le 29 février 2008. Il avait été interpellé ce jour-là au boulevard des Tranchées en état d’ébriété au guidon de son scooter. Le taux d’alcool constaté suite au prélèvement sanguin ordonné avait révélé une alcoolémie de 1,57 ‰. Un délai de dix jours lui était imparti pour présenter ses observations, délai reporté au 31 mars 2008, suite à une demande de sa part. 12. Le 17 mars 2008, M. S______ a demandé que son permis lui soit restitué provisoirement pour une dizaine de jours. Il était conscient qu’une mesure administrative serait prononcée à son encontre. Toutefois, il devait réorganiser son avenir et, en vue de préparer la période où il en serait privé, il demandait à pouvoir obtenir celui-ci pour une série de déplacements en voiture. 13. Le 19 mars 2008, l’OCAN a notifié à l’intéressé une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée, exécutoire nonobstant recours. Il avait l’interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, et les véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire, pendant la durée du retrait. L’IUML était chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules automobiles. Cette mesure était prise à la suite des infractions constatées les 16 décembre 2005, 13 octobre 2007 et 29 février 2008. Il n’avait pas bonne réputation de conducteur. Il avait été reconnu coupable des faits pour lesquels il avait été sanctionné par ordonnance de condamnation du 14 novembre 2006. L’examen de son dossier incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. C’était la raison pour laquelle une expertise était ordonnée. Une décision finale devant être prise après les résultats de celle-ci. Dit prononcé administratif n’a pas fait l’objet d’un recours. 14. Le 8 mai 2008, le Procureur général a condamné M. S______ pour conduite en état d’ébriété, suite aux faits du 29 février 2008. Le sursis à la peine accordé le 14 novembre 2006 était révoqué et il était condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de soixante jours-amende. L’intéressé n’a pas fait opposition à cette ordonnance de condamnation. 15. Le 17 février 2009, le centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu un rapport d’expertise. Les experts avaient examiné M. S______ les 23 et 24 novembre 2008. L’intéressé était inapte à la conduite de

- 5/16 - A/2004/2009 véhicules car la particularité de caractère observée alliée une consommation d’alcool nocive l’avaient conduit à de multiples infractions à la LCR, sans que les nombreuses mesures prises jusqu’alors à son encontre n’aient eu l’effet escompté. Il pouvait être considéré comme un conducteur incorrigible. La consommation d’alcool moyenne ou occasionnelle de M. S______ était probablement plus élevée que les quantités admises selon les recommandations de l’organisation mondiale de la santé mais ne répondait pas aux critères d’une dépendance éthylique. Celui-ci s’était soumis, jusqu’au mois de février 2008 au moins, à un mode de consommation d’alcool nocif. L’expert mettait en évidence une faible conscience des risques de la conduite sous l’influence de l’alcool, tout au moins s’agissant de la conduite d’un véhicule à moteur à deux roues. L’intéressé continuait à considérer qu’il pourrait à l’avenir utiliser un véhicule à moteur ou électrique, même après avoir bu de l’alcool, du moment qu’il s’en estimait capable. En outre, sa difficulté d’adaptation aux règles de la circulation routière était relevée. Il banalisait les infractions commises. Il avait beau dire qu’il adapterait désormais son comportement aux règles de la LCR, notamment concernant le taux d’alcoolémie admis, il continuait à contester leur efficacité. Sur la base de ces éléments, l’intéressé paraissait plus à risque que tout autre conducteur de commettre une récidive de conduite dangereuse ou de conduite en état d’ivresse, ce qui amenait l’expert à considérer qu’il y avait une contreindication à la conduite d’un véhicule à moteur. 16. Le 23 février 2009, l’OCAN a notifié à M. S______ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, d’un minimum de cinq ans, fondée sur l’art. 16d LCR, exécutoire nonobstant recours. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise du CURML. 17. Le 2 mars 2009, l’intéressé à écrit à L’OCAN. Son droit d’être entendu avait été violé puisque le rapport du CURML du 17 février 2009 ne lui avait pas été transmis avant que la décision précitée ne soit prise. Il en demandait la transmission et sollicitait une reconsidération de celle-ci. Son annulation lui permettrait de se déterminer sur le rapport en question. 18. Le 5 mars 2009, l’OCAN a écrit à M. S______ que le courrier précité valait recours contre la décision du 23 février 2009 et qu’il était transmis à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance. 19. Le 13 mars 2009, l’OCAN a transmis le rapport du CURML à l’intéressé. 20. Le 27 mars 2009, M. S______ a interjeté recours auprès de la commission en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la durée du retrait

- 6/16 - A/2004/2009 de son permis de conduire soit fixée à deux ans. Il demandait également une contre-expertise et des mesures d’accompagnement pendant la durée du retrait. Ce recours, auquel avait été joint le courrier de l’intéressé du 2 mars 2009 à l’OCAN, a été inscrit au rôle de la commission sous le numéro de cause A/845/2009. 21. Au cours de l’audience de comparution personnelle des parties du 5 mai 2009 dans la cause précitée, la représentante de l’OCAN a exposé que la décision du 23 février 2009 comportait une erreur, en ce sens que le retrait du permis de conduire devait être, non pas d’une durée indéterminée avec un délai de cinq ans, mais définitif avec un minimum de cinq ans, conformément à l’art. 16d al. 3 LCR, du fait de l’expertise qui a conclu que M. S______ pourrait être considéré comme un conducteur incorrigible. Une nouvelle décision serait rendue, qui ouvrirait un nouveau délai de recours. 22. Le 6 mai 2009, l’OCAN a notifié à M. S______ une décision annulant celle du 23 février 2009 et lui retirant son permis de conduire à titre définitif, mais pour une durée minimale de cinq ans, nonobstant recours, en application de l’art. 16d al. 3 LCR. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise. La mesure était fondée sur ledit rapport, dans lequel les experts concluaient que l’intéressé pouvait être considéré comme un conducteur incorrigible. 23. Le 8 juin 2009, M. S______ a saisi la commission d’un nouveau recours contre la décision du 6 mai 2009 de l’OCAN, qu’il avait reçue le 7 mai 2009. Il a conclu à son annulation, à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit fixée à deux ans, et à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée ainsi que des mesures d’accompagnement prises pendant la durée du retrait. L’annulation par l’OCAN de sa décision du 23 février 2009 violait l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10). Dès lors qu’elle n’avait pas d’effet suspensif, elle ne pouvait qu’être révoquée avec une motivation, ceci à des conditions strictes qui n’étaient pas réunies. M. S______ n’était pas un conducteur incorrigible, si bien que l’OCAN ne pouvait lui infliger qu’une mesure de retrait indéterminé au sens de l’art. 16d al. 1 et 2 LCR, d’une durée de deux ans. Une contre-expertise devait être ordonnée dès lors qu’il contestait fermement cette expertise. Le retrait de permis devait être assorti de mesures d’accompagnement pour vérifier son aptitude à conduire. 24. Le 2 juillet 2009, M. S______ a retiré son recours contre la décision de l’OCAN du 23 février 2009 et la cause A/845/2009 a été rayée du rôle. 25. Les parties ont été entendues le 7 juillet 2009 par la commission, de même que deux des experts.

- 7/16 - A/2004/2009 Mme Z______, entendue comme expert, a rappelé que c’était à l’autorité administrative de déterminer si un conducteur était incorrigible ou non. De ce fait, elle ne concluait jamais un rapport d’expertise en affirmant qu’un conducteur l’était. Il lui semblait que, dans le cas d’espèce, une autre sanction pourrait avoir comme effet que l’intéressé prenne conscience de sa dangerosité et évite les récidives. M. S______ n’était pas dépendant de l’alcool mais il avait de la difficulté à dissocier cette substance de la conduite. Le Docteur Y______, médecin-adjoint agrégé au CURML, a également été entendu comme expert. Il avait participé, avec la Doctoresse W______, à la rédaction du rapport. Le but d’une expertise était de déterminer quel était le risque de récidive Il pouvait arriver que, dans des rapports, on utilise le terme incorrigible. En l’occurrence, les experts avaient accordé une grande importance aux antécédents de l’intéressé et à ses déclarations qui leur avaient été transmises par la psychologue. Ce qui était apparu inquiétant dans le cas de l’intéressé résidait dans la faible conscience des risques qu’il présentait, dès lors qu’il se fondait sur son impression subjective d’être en état de conduire. Par le biais d’une sanction, qui devrait être un retrait de permis de longue durée, on pourrait aboutir à un meilleur pronostic. Si le terme « incorrigible » avait été utilisé dans le rapport pour qualifier M. S______, c’est qu’il n’y avait pas de mesure autre qu’une sanction de retrait du permis de conduire qui pourrait être utilisée dans son cas, les experts ayant formulé cependant cette appréciation au conditionnel. L’intéressé s’est exprimé. Il avait été interrogé une demi-heure par Mme Z______ sur son passé et ses réponses avaient été utilisées pour établir un pronostic futur. Il n’avait en particulier jamais dit qu’il continuerait à boire dans le futur. Il contestait les « dires de Madame Z______, concernant son incapacité à dissocier l’alcool de la conduite » et a demandé son audition. Selon la représentante de l’OCAN, la première décision avait été retirée car c’était l’ancien droit qui avait été appliqué. 26. a. Le 6 octobre 2009, à l’occasion d’une nouvelle audience, M. S______ a précisé que le 29 février 2008 il ne s’était pas rendu compte que son taux d’alcoolémie était trop élevé, car il prenait des médicaments contre le cholestérol depuis 2007. A la date de l’audience, il ne consommait plus du tout d’alcool du fait de son interaction avec les médicaments. b. Le Docteur B______, médecin traitant de M. S______, a été entendu comme témoin. Ce dernier ne présentait pas de dépendance à l’alcool. Il n’avait pas à être exhorté à l’abstinence, mais une modération devait lui être préconisée. Il avait pris conscience qu’il ne devait pas consommer d’alcool s’il devait conduire. Il n’était pas dépendant de l’alcool et était tout à fait capable de changer de comportement. Dès lors, il n’était pas un conducteur incorrigible.

- 8/16 - A/2004/2009 c. La Dresse W______ experte, a été entendue. Si elle avait mentionné que les stigmates étaient évocateurs d’une consommation abusive d’alcool, cela ne signifiait pas qu’ils ne pouvaient pas provenir d’autres raisons. L’indicateur de gamma GT n’était pas relevant pour déterminer s’il y avait eu une intoxication éthylique car il pouvait y avoir une augmentation de la gammaglobuline en cas d’attaque hépatique sans intoxication éthylique. 27. Le 7 décembre 2009, la commission a rejeté le recours de M. S______. Le retrait définitif du permis de conduire avait pour but d’exclure du trafic les conducteurs récidivistes. En l’occurrence, l’incorrigibilité de l’intéressé à commettre des infractions à la LCR ou à conduire en état d’ivresse devait être retenue. L’imposition d’un délai d’épreuve de cinq ans était justifiée. 28. Le 11 janvier 2010, M. S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, contre la décision du 7 décembre 2009, reçue le 11 décembre 2009. Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la commission, subsidiairement à la réduction à deux ans de la durée du retrait du permis de conduire ainsi qu’à l’ordonnance d’une contre-expertise. En annulant la décision du 23 février 2009 par celle querellée l’OCAN avait violé l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10). En effet, il était impossible de retirer une décision en cours de procédure lorsque celle-ci ne bénéficiait pas de l’effet suspensif. En outre, la révocation devait respecter le principe de la proportionnalité, de la sécurité du droit et de l’opportunité, et devait être motivée. Or, l’OCAN n’avait pas motivé l’annulation de sa première décision et la commission avait tout simplement dénié toute révocation, à tort, alors qu’elle aurait dû en examiner le caractère illicite. En outre, l’OCAN n’avait pas le droit de transformer sa décision en la fondant, dans un deuxième temps, sur l’art. 16. al. 3 LCR, alors qu’il l’avait, dans un premier temps, fondée sur l’art. 16 al. 1 et 2 LCR. La commission aurait dû, constatant cela, réduire la durée minimale à deux ans et non pas confirmer le retrait définitif du permis. Sur le fond, tant l’OCAN que la commission avaient retenu à tort qu’il était un conducteur incorrigible. Quoi qu’il en soit, un retrait pour une durée minimale de deux ans était approprié. Au surplus, le recourant maintenait qu’une contreexpertise devrait être ordonnée. 29. Le 18 janvier 2010, la commission a transmis au Tribunal administratif une copie de son dossier, sans formuler d’observations. 30. Le 19 février 2010, l’OCAN a persisté dans les termes de sa décision du 6 mai 2009.

- 9/16 - A/2004/2009 31. Le 16 avril 2010, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle. Le recourant a versé à la procédure un chargé de pièces complémentaire en rapport avec des faits nouveaux, intervenus depuis la décision, qui n’avaient pas à être pris en considération par la commission. Il avait été victime d’un infarctus le 15 octobre 2009, lequel avait nécessité une hospitalisation durant cinq jours. Pendant sa réadaptation, le 11 novembre 2009, il avait eu un accident de vélo à la suite duquel il avait subi l’ablation de la rate, qui avait été perforée. A cette occasion, on avait découvert qu’il souffrait d’un mal susceptible d’entraîner des nécroses. De ce fait, il avait interdiction absolue de consommer de l’alcool. Les éléments nouveaux en question devaient permettre de rapporter la décision dans la mesure où on ne pouvait plus le considérer comme un conducteur incorrigible, même si, selon lui, il n’en avait jamais été un. Selon la représentante de l’OCAN, la mesure décidée n’avait pas seulement pour origine la conduite en état d’ivresse mais le risque de persistance d’actes de conduite dangereuse. 32. Le 20 avril 2010, l’OCAN a transmis au Tribunal administratif une copie de son courrier du 20 avril 2010 au CURML. Une copie du procès-verbal d’audience ainsi que des pièces produites étaient également transmises et le CURML était invité à indiquer si ces pièces modifiaient les conclusions de l’expertise du 17 février 2009. 33. Le 12 mai 2010, l’OCAN a transmis la réponse du CURML. Les pièces en question n’étaient pas de nature à modifier les conclusions de l’expertise du 17 février 2009. Ces documents ne faisaient aucune mention d’une interdiction absolue de consommer de l’alcool liée aux affections médicales dont le recourant avait souffert et dont le CURML ne garantissait pas l’évolution. L’expert devait souligner qu’une recommandation d’abstinence n’offrait pas de garantie qu’elle était effectivement suivie et ne pouvait donc en aucun cas témoigner d’une modification radicale et durable du rapport à l’alcool. Le préavis négatif de l’expert ne se fondait pas uniquement sur le mode de consommation de cette substance entretenu par M. S______ mais sur des particularités d’ordre caractériel. Le 17 mai 2010, M. S______ a présenté des observations. Il persistait dans les termes de son recours. La durée du retrait de permis de conduire devait être fixée à deux ans et une contre-expertise devait être ordonnée. Le rapport du CURML se prononçait essentiellement sur sa consommation d’alcool et non pas sur le risque de récidive de conduite dangereuse. C’était à juste titre car cela ne faisait pas partie de la question posée au CURML par l’OCAN. Il n’était donc pas sérieux de prétendre avoir pris la décision litigieuse non seulement pour la conduite en état d’ivresse mais également pour des actes de conduite dangereuse.

- 10/16 - A/2004/2009 34. Un délai au 10 juin 2010 a été imparti à M. S______ pour qu’il se détermine sur le rapport du CURML, qu’il n’avait pas encore reçu lorsqu’il avait déposé ses précédentes observations. 35. Dans ses observations du 10 juin 2010, le recourant a considéré que la position du CURML était parfaitement insoutenable, dès lors qu’il n’avait pas vu ou entendu M. S______ après sa crise cardiaque et son accident. Ce rapport répétait ce que l’OCAN avait soutenu lors de l’audience du 16 avril 2010, soit que ses conclusions se fondaient aussi sur des particularités caractérielles et non uniquement sur le mode de consommation d’alcool du recourant. Toutefois, le recourant relevait qu’aucun examen d’ordre caractériel n’avait été effectué. Les constats effectués sur ce point n’étaient donc que des hypothèses. Il persistait dans ses dernières conclusions. 36. Par courrier du 30 novembre 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). 2. Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 4. Le recourant considère que l’OCAN n’avait pas le droit de remplacer sa décision du 23 février 2009 par celle du 6 mai 2009. Dès le dépôt d’un recours, le pouvoir de traiter l’affaire passe à l’autorité saisie de celui-ci (art. 67 al. 1 LPA). Toutefois, l’autorité de première instance peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision, auquel cas elle notifie sans délai sa nouvelle décision et communique cela à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

- 11/16 - A/2004/2009 Cette latitude conférée à l’autorité décisionnaire permet que celle-ci puisse revenir sur une décision dont elle constate qu’elle est erronée, alors que la procédure se trouve à un stade où elle n’a pas encore acquis l’autorité de la chose jugée. Ainsi, contrairement à ce que considère le recourant, il ne s’agit pas d’un cas de révocation d’une décision exécutoire, laquelle est effectivement soumise à des conditions strictes pour respecter la sécurité du droit, mais d’un cas de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA. En l’occurrence, l’OCAN, constatant qu’il avait appliqué l’ancienne législation, était en droit de remplacer la décision prise par une autre appliquant les bonnes dispositions légales et a notifié une nouvelle décision, en application de l’art. 67 al. 2 LPA. 5. a. A teneur de l’art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque les autorités constatent que les conditions à sa délivrance, fixées par l’art. 14 al. 1 et 2 LCR, ne sont plus réalisées. Un retrait de sécurité d’une durée indéterminée doit ainsi être prononcé lorsqu’il est constaté que le conducteur ne jouit plus d’aptitudes physiques et psychiques lui permettant de conduire avec sûreté une automobile (art. 16d al. 2 let. a LCR), lorsqu’il existe une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 2 let. b LCR), ou lorsqu’en raison de son comportement antérieur il ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d al. 2 let. c LCR). b. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a rappelé, un retrait de permis fondé sur cette disposition n’est possible que s’il existe des indices suffisants que l’intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008). Si la mesure se fonde sur une inaptitude caractérielle, elle se justifie. Même en l’absence d’un état pathologique, c’est le cas s’il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d’observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu’il est au volant, c’est-à-dire lorsqu’un pronostic défavorable doit être posé quant à son comportement futur, notamment applicable lorsqu’un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter ces règles, consciemment ou non, et de ne pas avoir égard à autrui (ATF 1C_404/2007 précité ; arrêts non publiés ATF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 et 1C_99/2007 du 13 juillet 2007). c. En outre, le retrait du permis de conduire sera prononcé à titre définitif à l’encontre d’un conducteur incorrigible (art. 16d al. 3 LCR). Cette règle ne fait que reprendre celle de l’art. 17 al. 2 LCR (dans sa teneur au 31 décembre 2004, devenu le 1er janvier 2005 l’art. 16d al. 3 aLCR). Selon les travaux législatifs, pouvait être qualifié d’incorrigible le conducteur qui se rendait coupable de plusieurs récidives, ce que A. Bussy et B. Rusconi considèrent comme trop rigoureux, le retrait définitif du permis de conduire ne devant, selon eux, se

- 12/16 - A/2004/2009 concevoir que dans des cas tout à fait exceptionnels, pour un petit nombre de conducteurs, vu l’importance économique et sociale d’un permis de conduire (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996, ad art. 17 LCR, p. 222). La jurisprudence déjà ancienne a précisé que devait être considéré incorrigible celui qui persistait à enfreindre les règles de la circulation malgré les peines et les mesures administratives subies dans un laps de temps relativement court (RDAF 1972 p. 142, JdT 1972 I 406 ; JdT 1974 I 405, JAAC 1976, p. 81 ; JdT 1977 I 416). Le Tribunal fédéral a précisé que le retrait définitif était un retrait de sécurité fondé sur un défaut de caractère (ATF 106 Ib 328 p. 81 = JdT 1981 I 401), ce qu’approuve la doctrine (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, éd. universitaires de Fribourg, 1982, p. 187 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 182). Le premier de ces deux auteurs retient que l’incorrigibilité se définit comme l’incapacité du particulier à se défaire d’un défaut de conduite malgré les efforts entrepris en vue d’atteindre ce but (M. PERRIN, op. cit., p. 137) ce qualificatif devant être réservé au conducteur ne souffrant d’aucune maladie et ne présentant aucun trouble caractériel, mais qui ne parvient pas à se défaire d’un défaut entachant sa manière de conduire, ou à tirer parti de ses connaissances théoriques ou pratiques pour se comporter de manière sûre dans le trafic (M. PERRIN, op. cit., p. 187-188). 6. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée du recourant ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1 ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l’existence d’une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 ; ATF 127 II 122 consid. 3b p. 125). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d’ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (Arrêt 1C_321/2007 du 17 décembre 2007, consid. 3.2). 7. En l’occurrence, la mesure de retrait est consécutive à trois infractions, dont deux (conduite d’un véhicule en état d’ébriété) sont considérées comme des infractions graves au sens de l’art. 16c LCR, et la troisième (dépassement de la vitesse autorisée hors localité de 21 km/h) comme une infraction légère (ATF 128 II 131). Ces infractions, les faits étant établis, donnaient lieu au prononcé obligatoire d’un retrait de permis d’admonestation. Cela étant, compte tenu, d’une part, des antécédents d’automobiliste du recourant, qui avait déjà fait l’objet de retraits de permis pour conduite en état d’ébriété et, d’autre part, des trois infractions consécutives, commises l’une le 14 novembre 2006 et les deux autres en 2008 alors qu’une procédure était en cours devant l’OCAN, qui pouvait déboucher sur un retrait de permis, c’est de manière fondée que cette autorité s’est posé la question de l’aptitude du recourant à la conduite et qu’elle a, après avoir ordonné le retrait préventif de son permis de

- 13/16 - A/2004/2009 conduire, ordonné une expertise pour déterminer quelles mesures devaient être prises. 8. Le recourant a remis en question la « neutralité » du rapport d’expertise du 17 février 2009 rendu par le CURML et a sollicité une contre-expertise. La décision de confier une expertise médico-psychologique au CURML résultait de celle de l’OCAN du 19 mars 2008. Dès lors que M. S______ n’a pas recouru contre cette dernière, il ne peut remettre en question, par le présent recours, ni le principe de celle-ci ni le fait que ce soit ce service hospitalier et universitaire qui la mène. 9. Le recourant reproche à l’institut son manque d’impartialité. Les experts ne se seraient basés que sur ses antécédents pour conclure à son incorrigibilité. Ce grief ne résiste pas à la lecture même de l’expertise incriminée. Le rapport est signé de plusieurs spécialistes, médecins et psychologue. Chacun d’eux a évalué la situation de M. S______ selon ses propres critères et le rapport du 17 février 2009 est la synthèse de leur analyse, ainsi que l’ont confirmé les trois experts dans le cadre des enquêtes menées devant la commission. Le rapport est complet : il comprend une partie anamnestique et donne les résultats des tests médicaux effectués et des analyses toxicologiques. Il reprend également les renseignements obtenus de l’extérieur, notamment du médecin traitant du recourant. Quant aux conclusions selon lesquelles le recourant « pourrait être considéré comme un conducteur incorrigible », elles sont formulées en rapport avec le constat, consécutif aux entretiens menés par ces divers spécialistes, que celui-ci avait une faible conscience des risques du point de vue caractériel et une difficulté d’adaptation aux règles, accompagnées d’un mode de consommation d’alcool nocif (tout au moins jusqu’à fin février 2008), ainsi que les experts ont tenu à le préciser. De la lecture de ce rapport, il ne résulte donc aucun élément permettant de retenir un grief de partialité ou de parti pris des experts mandatés. C’est à juste titre que la commission, après l’OCAN, a admis qu’il pouvait constituer l’une des bases à utiliser pour décider des mesures à prendre à l’encontre du recourant. 10. Le recourant ne conteste pas qu’un retrait de sécurité soit ordonné, mais conclut qu’il ne soit pas définitif, mais d’une durée indéterminée avec un minimum de deux ans, fondé sur l’art. 16d al. 1 et 2 LCR. Force est de constater cependant que le recourant ne souffre pas d’un problème d’addiction à l’alcool aux dires des experts. Juriste de formation, il connaît la loi. Ces circonstances font qu’il devrait être spécialement à même de savoir renoncer, soit à boire, soit à conduire, ainsi que de connaître ses obligations de se conformer aux règles de la circulation. Le 16 décembre 2005, le recourant avait obtenu de la part de la chambre de céans une réduction d’une mesure de retrait de permis de dix-huit mois pour conduite en état d’ivresse, consécutive à trois mesures de retrait de permis, dont une pour conduite en état d’ivresse. Il ne

- 14/16 - A/2004/2009 pouvait qu’être conscient qu’une récidive entraînerait immanquablement le prononcé de mesures administratives plus rigoureuses. De même, lorsqu’il a commis son excès de vitesse du 13 octobre 2007, et conduit à nouveau en état d’ébriété le 29 février 2008, il ne pouvait pas ignorer que de nouvelles récidives aggraveraient sa situation de conducteur, une instruction sur mesures administratives consécutive à l’infraction du 16 décembre 2005 étant encore en cours. Le fait que, dans ces circonstances et dans ce court laps de temps, il ait récidivé, notamment dans la conduite d’un véhicule en état d’ébriété, permettait de retenir, à l’instar de ce que les experts ont constaté, qu’il est incapable de contrôler son comportement de conducteur et d’éviter de transgresser gravement la loi par des infractions mettant en danger la vie d’autrui. Le retrait de permis de conduire définitif selon l’art. 16 al. 3 LCR est conçu pour protéger les usagers de la circulation des dangers causés par ce type de comportement. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut qu’être confirmé. 11. Les mesures administratives prises en application des art. 16 et ss LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité. En l’occurrence, tel est le cas. Le choix d’une mesure de retrait définitif correspond à la gravité du comportement fautif du conducteur. C’est à juste titre que l’OCAN a arrêté à cinq ans, soit au minimum légal, la durée pendant laquelle le recourant ne peut demander la levée de la mesure. 12. Le recourant fait valoir un fait nouveau, à savoir la péjoration de son état de santé qui, selon lui, constitue une garantie qu’il ne conduira plus en état d’ébriété, la consommation de breuvages alcoolisés lui étant désormais interdite. Les parties s’étant exprimées à ce sujet, de même que le CURML auquel la nouvelle situation médicale a été présentée, la chambre de céans a la possibilité d’examiner l’incidence de ces faits nouveaux sur la situation qui lui est soumise. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la situation nouvelle exposée par le recourant permet de retenir qu’il ne peut plus être considéré comme un conducteur incorrigible. Comme le CURML le met en exergue dans son courrier du 11 mai 2010, les rapports médicaux du médecin traitant du recourant ne permettent pas de retenir qu’il a l’interdiction absolue de consommer de l’alcool en rapport avec son état de santé. Une recommandation d’abstinence n’est pas une garantie suffisante permettant d’éviter tout risque de récidive. En outre, le problème caractériel, mis en évidence par le rapport d’expertise, ne concerne pas que la consommation d’alcool mais, d’une manière générale, la propension du recourant à ne pas respecter les règles de la route. Il n’y a aucun motif de rapporter la décision de retrait prise, qui doit être confirmée. 13. Le recours sera rejeté.

- 15/16 - A/2004/2009 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2010 par Monsieur S______ contre la décision du 7 décembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. S______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 16/16 - A/2004/2009 Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2004/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2011 A/2004/2009 — Swissrulings