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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.10.2009 A/20/2009

26 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·434 parole·~2 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/20/2009-LCI ATA/529/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 octobre 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Madame Jane et Monsieur René AEBERHARD Madame Béatrice et Monsieur Claude FAVRE-PILOSSIAN Monsieur Giorgio MALINVERNI ASSOCIATION DES HABITANTS DU MERVELET représentés par Me Pierre Banna, avocat

contre COOPERATIVE DU GRAND PUITS représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

________

A/20/2009 - 2 - Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 31 juillet 2009 (DCCR/745/2009)

- 3/4 - A/20/2009 Vu le recours interjeté le 5 janvier 2009 par Madame Jane et Monsieur René Aeberhard, Madame Béatrice et Monsieur Claude Favre-Pilossian, Monsieur Giorgio Malinverni et l’Association des habitants du Mervelet contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 31 juillet 2009, et sollicitant la restitution de l’effet suspensif. vu les lettres des intimés des 12 et 15 octobre 2009, s’en rapportant à justice ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours ; impartit un délai au 30 novembre 2009 à la Coopérative du Grand Puits ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information pour répondre sur le fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Banna, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de la Coopérative du Grand Puits ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 4/4 - A/20/2009 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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