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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.08.2015 A/1998/2015

11 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,790 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1998/2015-PRISON ATA/826/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2015 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/6 - A/1998/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 18 septembre 2014, en exécution de peine. C’est son quatrième séjour dans cette prison. 2) Avant le 24 mai 2015, il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, soit : - Le 30 avril 2015 : cinq jours de cellule forte pour violence physique exercée sur des détenus et trouble à l’établissement ; - Le 16 mai 2015 : trois jours de cellule forte pour dégradation du mobilier et injure envers le personnel. 3) Le 23 mai 2015, selon un rapport d’un gardien sous-chef à l’attention du directeur, celui-là avait été alerté par un gardien qui avait entendu des bruits de bagarre provenant de la cellule n° 161. Il s’était rendu sur place avec ses collègues. En ouvrant la porte, il avait constaté que M. A______ se battait avec un codétenu, Monsieur B______. Les protagonistes avaient été séparés puis sortis de la cellule et placés en cellule forte. 4) Le 24 mai au matin, le gardien-chef principal avait entendu M. A______ sur les faits puis lui avait signifié oralement une punition de cinq jours de cellule forte pour violence physique envers un codétenu et indiscipline cellulaire en récidive. Le même jour en fin de journée, une copie de la notification écrite de ladite sanction avait été notifiée à M. A______. Celui-ci avait été détenu sous ce régime jusqu’au 28 mai 2015 à 18h00 puis avait été changé d’unité. Le gardien-chef principal avait également procédé à l’audition du codétenu de M. A______. Celui-là s’était également vu signifier une sanction d’un jour de cellule forte pour violence physique. 5) Par courrier posté le 9 juin 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision le sanctionnant du 24 mai 2015. Il contestait être l’auteur des faits pour lesquels il avait été sanctionné. Le jour de ceux-ci, il se trouvait effectivement dans la cellule n° 161. Deux autres codétenus, M. B______ et Monsieur C______ avaient commencé à se bagarrer. Il demandait à ce que ce dernier et Monsieur D______, lesquels avaient été témoin de la scène, soient entendus. 6) Le 16 juillet 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours. Les deux détenus qui avaient participé à la bagarre dont le

- 3/6 - A/1998/2015 recourant, avaient été clairement identifiés par le sous-chef présent fonctionnaire assermenté. Il n’était pas possible que M. C______ ait été l’un des protagonistes de la bagarre et que M. D______ y ait assisté. En effet, aucune personne ne portant ces noms n’étaient présentent dans la cellule n° 161 au moment des faits. Selon la liste des occupants qu’il fournissait, outre le recourant et M. B______, sept personnes avaient occupés cette cellule entre le 22 et le 24 mai 2015, dont l’identité d’aucune ne correspondait à celle de la personne que le recourant incriminait ou à celle du témoin. La sanction de cinq jours de placement en cellule forte était justifiée et conforme au droit, les faits tombants sous le coup des règles d’ordre de la prison que l’intérêt public imposait de faire respecter. Cette sanction était proportionnée, adéquate et nécessaire, se situant dans sa durée ou dans la moyenne de la sanction que le directeur était en droit de prononcer. C’était la troisième fois que le recourant en l’espace d’un mois avait violé ses obligations de détenu. 7) Par courrier du 20 juillet 2015, un délai au 27 juillet 2015 a été accordé au recourant pour une éventuelle réplique, à la suite de quoi, la cause serait gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). En outre, le détenu est responsable du bon entretien de la cellule et de l’équipement mis à sa disposition (art. 15 al. 2 RIPP). Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

- 4/6 - A/1998/2015 Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). Selon l’art. 47 al. 3 let. f RRIP, le directeur de la prison est compétent pour prononcer un placement en cellule forte pour dix jours au plus. 3) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - contrevenant auxdites obligations. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux personnes incarcérées, étant instauré, dans ce cadre, pour protéger le fonctionnement normal de l’établissement de détention. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées). 4) Le recourant, qui admet s’être trouvé dans la cellule n° 161 au moment des faits, conteste avoir pris part à la bagarre pour laquelle les gardiens ont dû intervenir le 23 juin 2015. Il incrimine un tiers détenu et offre de prouver son absence de participation par le témoignage d’un autre détenu. Or, à teneur du plan d’occupation de la cellule produit par l’intimé pour la période située entre le 22 mai et le 25 mai 2015, aucune de ces deux personnes ne faisait partie des occupants de celle-ci. Le recourant ayant été clairement identifié par le gardien sous-chef qui est intervenu pour rétablir l’ordre, il doit être retenu qu’il a participé à la bagarre du 23 mai 2015. 5) Un tel comportement contrevient à l’art. 44 RRIP qui oblige tout détenu à adopter une attitude correcte vis-à-vis des autres personnes incarcérées, ainsi qu’à l’art. 45 let. h RRIP qui proscrit, de façon générale, tout acte ou comportement ayant pour effet de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement. Sur la base de ces violations du RRIP, le directeur de l’établissement était en droit de prononcer à l’encontre de leur auteur l’une des sanctions prévues à l’art. 47 al. 3 RRIP, dans le respect du principe de la proportionnalité, garantie par

- 5/6 - A/1998/2015 l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 6) En l’occurrence, la violence physique entre détenus étant à proscrire de manière absolue d’un établissement d’incarcération, la commission de tels faits justifie le prononcé d’une sanction en cellule forte, qui constitue le type de sanction le plus important à disposition de la direction de la prison. Dans la mesure où le recourant, depuis le début de son incarcération, a fait l’objet de deux sanctions dont l’une pour des faits similaires, il se trouve en situation de récidive. En choisissant de ne pas le sanctionner plus fortement que lors des premiers faits similaires, la direction de l’intimé a fait preuve de mansuétude. La sanction qu’elle a prononcée ne peut qu’être confirmée. 7) Le recours sera rejeté. Aucun émolument de procédure ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 24 mai 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument de procédure ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/1998/2015 communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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