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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2012 A/1991/2010

20 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·452 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1991/2010-ICC ATA/850/2012

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2012

dans la cause

Madame X______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2012 (JTAPI/1062/2012)

- 2/3 - A/1991/2010 Considérant : que, le 17 octobre 2012, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal administratif de première instance (JTAPI/1062/2012) ; que, par lettre datée du 18 octobre 2012, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.-, dans un délai échéant le 17 novembre 2012, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 novembre 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 14 décembre 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2012 par Madame X______ contre le jugement du 10 septembre 2012 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame X______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/1991/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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