RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1985/2026-FPUBL ATA/653/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 juin 2026 sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Fanny ROULET, avocate contre COMMUNE DE B______ intimée représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat
- 2/7 - A/1985/2026 EN FAIT A. a. A______ a été engagé au sein de l’administration municipale de la commune de B______ (ci-après : la commune) depuis le 1er juillet 2011. b. Il occupe la fonction de responsable opérationnel avec le grade de sergent-major. B. a. Un blâme lui a été infligé le 27 février 2024, en raison de propos inadéquats qu’il avait tenus lors d’un repas de midi dans la cuisine du poste en présence de ses subordonnés. b. Le 11 mars 2024, C______, apprenti de commerce au service D______, a été reçu en entretien au service des ressources humaines (ci-après : RH) en présence de sa mère et de sa formatrice, E______. Il s’est plaint d’un comportement inadéquat de la part de A______, faisant état de propos discriminatoires sur ses origines colombiennes et d’activités inadéquates au regard de son statut d’apprenti. Sa manière de s’adresser à lui et à E______ était également inappropriée. Une note interne a été établie par le service des RH le 21 mars 2024. c. Le 14 mai 2024, F______, conseiller administratif, a prononcé une mise à pied de deux jours avec suppression de traitement à l’encontre de A______. Cette sanction a été assortie d’un sursis d’un an. Il était notamment indiqué qu’un comportement et une attitude irréprochables étaient attendus de lui et qu’il devait faire preuve du plus grand respect envers l’ensemble des personnes que sa fonction l’amenait à côtoyer. d. Le 21 novembre 2024, il a été convoqué en entretien par F______ et G______, secrétaire générale adjointe, en raison de propos tenus devant certains de ses collaborateurs le 14 novembre 2024. Ces propos faisaient mention, entre autres, de « descendre à la cave une des collaboratrices et d’organiser une tournante afin de la faire taire ». e. Par courrier du 2 décembre 2024, la hiérarchie a indiqué que de tels proposé étaient inacceptables et « intenables dans n’importe quelle circonstance » et que si le cas devait se reproduire, il serait mis fin aux rapports de service. Le sursis mis à la sanction disciplinaire du 14 mai 2024 a été révoqué. C. a. Le 26 mars 2026, H______, chef du service D______, a établi une note interne à l’attention de F______ et G______. Il a décrit quatre événements impliquant A______ qui témoignaient, selon lui, d’un climat relationnel tendu au sein de l’équipe et d’une détérioration progressive du cadre de travail, en lien principalement avec la manière dont il exerçait sa fonction de cadre. Plusieurs collaborateurs avaient exprimé un épuisement général face à des remarques jugées « abaissantes » et à une communication régulièrement vécue comme humiliante. Il lui avait été rapporté que A______ tenait des propos totalement inappropriés lorsqu’il s’exprimait en dehors de sa présence. Il a relevé un manque de remise en question durable de sa part. La situation était préoccupante et il était de plus en plus difficile de continuer la collaboration dans ces conditions.
- 3/7 - A/1985/2026 b. Par courrier du 1er avril 2026, remis à A______ en mains propres, le Conseil administratif (ci-après : CA) de la commune lui a fait part des éléments figurant dans la note du 26 mars 2026. Malgré les rappels de son chef de service, il ne respectait pas les devoirs généraux inhérents à sa fonction de cadre intermédiaire. Il n’était pas acceptable que le chef de service doive régulièrement traiter des plaintes de ses subordonnés relatives à son comportement, à son attitude ou à une communication totalement inappropriée. Comme cette situation préoccupante affectait le climat de travail, la cohésion de l’équipe, la confiance envers l’encadrement et la motivation du personnel et qu’aucune perspective d’amélioration n’était perceptible, il considérait que les rapports de service ne pouvaient objectivement plus être maintenus et envisageait de prononcer son licenciement pour motifs fondés en application de l’art. 71 du règlement de la commune de B______ relatif au statut du personnel du 4 avril 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (LC 43 151 – ci-après : le règlement) dans le respect du délai de congé statutaire de trois mois pour la fin d’un mois. A______ était suspendu de ses fonctions à titre provisionnel, avec maintien de son traitement. c. Le 23 avril 2026, A______ s’est déterminé sur les quatre événements relatés dans la note de service du 26 mars 2026 et a contesté l’ensemble des reproches formulés. Il sollicitait la mise en œuvre d’actes d’instruction, en particulier la production de pièces et l’audition de témoins. Il était nécessaire d’effectuer une enquête administrative objective et neutre afin de comprendre les réelles problématiques du service. d. Par décision du 29 avril 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a prononcé le licenciement de A______ pour motifs fondés avec effet au 31 juillet 2026. Il attendait des cadres de l’administration un comportement exemplaire qui favorise un climat de travail serein et motivant pour le personnel. Après examen attentif de ses observations écrites, il constatait qu’il n’avait toujours pas pris conscience de la situation et qu’il était incapable de se remettre en question. Il était révélateur qu’il osait prétendre qu’avant l’ouverture de la procédure, il n’aurait rencontré aucune difficulté dans ses rapports de service avec la commune. Aucune perspective d’amélioration n’était perceptible. Dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, les rapports de service ne pouvaient objectivement plus être maintenus. Compte tenu des éléments mis en évidence, il ne se justifiait pas de procéder à des actes d’instruction complémentaires ou d’ouvrir une enquête administrative. D. a. Par acte remis à la poste le 29 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réintégration au CA de la commune. En cas de refus de réintégration, il a conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 279'070.avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2026. À titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’audition de témoins et la production de plusieurs documents.
- 4/7 - A/1985/2026 Il subissait un préjudice quant à sa réputation. Son licenciement laissait penser que les faits reprochés étaient avérés, alors qu’aucune enquête administrative n’avait été menée. Il subissait également un dommage financier dans la mesure où il ne bénéficierait plus de son salaire dès la fin du délai de préavis. Enfin, en raison de son absence, il ne pourrait évoluer dans sa carrière. Il n’y avait, au demeurant, aucune urgence à statuer dès lors que les premiers faits dont se prévalait sa hiérarchie dataient de 2024. b. Le 12 juin 2026, la commune a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Au vu de la teneur de l’art. 92 al. 1 du règlement, même en cas d’admission du recours, la chambre administrative ne pourrait pas ordonner sa réintégration, mais uniquement la proposer. Partant, la restitution de l’effet suspensif irait au-delà de ses compétences sur le fond. Enfin, l’intérêt privé du recourant à continuer de percevoir son salaire devait céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État. c. Le recourant a renoncé à répliquer sur effet suspensif. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. EN DROIT 1. Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020). 2.1 Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005
- 5/7 - A/1985/2026 Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253- 420, p. 265). 2.2 L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 2.3 À teneur de l’art. 71 du règlement, le CA peut, pour des motifs fondés, licencier un fonctionnaire nommé à titre définitif, moyennant un délai de licenciement de trois mois pour la fin d'un mois (al. 1). Par motifs fondés, il faut entendre toutes circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que le CA ne peut plus maintenir les rapports de service. Sont notamment considérés comme motifs fondés : l'impossibilité, dûment constatée, d'exercer la profession pour laquelle le fonctionnaire a été engagé (al. 2 let. a), l'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonction (al. 2 let. b), des prestations insuffisantes, dûment constatées, dues notamment à un manque de motivation et/ou à une incapacité professionnelle (al. 2 let. c), le manquement grave ou répété aux devoirs et obligations de fonction (al. 2 let. d). Selon l’art. 92 du règlement, si la Cour de justice retient qu’un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration du fonctionnaire (al. 1). En cas de décision négative du CA, la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à une fois et supérieur à 24 fois le dernier traitement mensuel de base. Pour les fonctionnaires en période d’essai, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à six fois le dernier traitement mensuel de base (al. 2). 2.4 En l'espèce, vu l’art. 92 du règlement précité, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait pas ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de le réintégrer pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/910/2025 du 25 août 2025 consid. 7 ; ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 ; ATA/939/2024 du 14 août 2024 consid. 8 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022 consid. 9 ; ATA/981/2021 du 21 septembre 2021).
- 6/7 - A/1985/2026 De plus, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées). Ce qui précède vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant, qui se limite à faire valoir qu’il ne percevra plus de salaire au-delà du délai de préavis, ne démontre pas que l'exécution immédiate de la décision querellée le placerait concrètement dans une situation financière difficile. Quant au préjudice réputationnel dont il se prévaut, il ne constitue en principe pas un dommage irréparable, dès lors qu'une décision finale donnant entièrement raison à la personne concernée est en principe de nature à réparer les atteintes subies (ATA/765/2025 du 11 juillet 2025 ; ATA/489/2025 du 30 avril 2025 et la référence citée). Le recourant n’explique pas pourquoi il en irait différemment dans son cas. Enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée. 3. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/765/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/489/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 7/7 - A/1985/2026 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat de commune de B______.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :