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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/1983/2005

21 giugno 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,749 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1983/2005-LCR ATA/457/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur S.__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/1983/2005 EN FAIT 1. Monsieur S.__________, né le __________ 1964, est domicilié __________ à Genève. 2. Selon le dossier d'automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet de plusieurs mesures administratives par le passé. Il a notamment fait l’objet, le 5 novembre 1984, d’un retrait de son permis pendant un mois, suite à une perte de maîtrise. Le 20 mai 1986, son permis lui a été retiré pendant six mois, pour une ivresse au volant. Le 4 mai 1987, le SAN a pris à son encontre une mesure de retrait à titre préventif, nonobstant recours, pour conduite d’un motocycle en état d’ivresse, délit de fuite et violation d’une signalisation lumineuse. Cette mesure a été levée le 6 février 1992, suite au rapport favorable de l’institut universitaire de médecine légale (ciaprès : l’IUML), qui a conclu a l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur. Enfin, le 16 janvier 1998, son permis de conduire lui a été retiré une nouvelle fois, pendant dix mois, pour conduite en état d’ivresse. 3. Le 22 mars 2004, à 16h45, M. S.__________ circulait au volant d’une voiture sur la rue de Fribourg, lorsqu’il a tenté de garer son véhicule au bord de la chaussée. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré qu’il était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 2,21 gr. o/oo. Son permis a été saisi sur le champ et transmis à l’autorité compétente. 4. a. Par arrêté du 26 avril 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S.__________ à titre préventif, nonobstant recours et a chargé l’IUML de l’examiner et d’évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur. b. L’IUML ayant conclu à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, le SAN lui a retiré son permis de conduire pour un durée indéterminée, nonobstant recours, par arrêté du 29 octobre 2004. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML. c. Le 26 avril 2005, l’IUML a déclaré M. S.__________ apte à la conduite d’une automobile. Les experts ont relevé que son évolution était positive, qu’il était quasi abstinent à l’égard de l’alcool et que s’il buvait encore un verre ou deux de vin lors des repas, il arrivait à s’arrêter. Il était suivi par un médecin de l’unité d’alcoologie, avec lequel il avait un bon contact et il désirait continuer le traitement. e. Par arrêté du 12 mai 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S.__________ pendant vingt-quatre mois, nonobstant recours, en application

- 3/6 - A/1983/2005 de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’autorité l’a toutefois autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire pendant la durée du retrait. En outre, l’intéressé devait maintenir l’encadrement médical et se soumettre à un examen de contrôle auprès de l’IUML une année plus tard. 5. Le 4 juin 2005, M. S.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il n’a pas contesté l’ivresse au volant qui lui était reprochée, mais a considéré que le SAN avait fait preuve d’une trop grande sévérité à son égard. Son comportement avait certes été inapproprié par le passé. Entre-temps, sa situation avait changé, puisqu’il avait eu un enfant, ce qui l’avait beaucoup responsabilisé. Cette « mauvaise page de (sa) vie » était désormais tournée. En outre, il était régulièrement suivi à l’unité d’alcoologie de l’IUML, qui l’avait déclaré apte à la conduite de véhicules à moteur. Sur le plan professionnel, il était spécialiste en rénovation sanitaire et travaillait comme employé temporaire dans une entreprise de la place. Il avait brigué un poste fixe ailleurs, ce qui lui permettait d’envisager l’avenir de sa famille, qui allait s’agrandir prochainement, sous de meilleurs auspices. Toutefois, pour être engagé, il devait pouvoir disposer de son permis dès le 1er juillet 2005, ce qu’attestait son futur employeur dans une lettre du 2 juin 2005, versée à la procédure. Il a sollicité l'indulgence du tribunal à son endroit et conclut à la réduction de la durée du retrait, dans le but de trouver du travail fixe. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

- 4/6 - A/1983/2005 En circulant au volant de sa voiture avec un taux d’alcool moyen dans le sang de 2,21 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées. 3. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). 4. Pour fixer la durée de la mesure, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). En l’espèce, bien que la précédente mesure soit arrivée à échéance le 18 octobre 1998, soit plus de six ans avant la commission de la présente infraction, le SAN était fondé à prendre une mesure très incisive à l’encontre du recourant, qui a commis une infraction grave à la LCR et dont les antécédents sont médiocres. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimale devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50). En fixant à vingt-quatre mois la durée du retrait, le SAN s'est conformé à sa pratique, s'agissant d'une nouvelle infraction liée à de l’alcool au volant, survenue suite à trois ivresses ayant entraîné des retraits de permis de durée notable. Toutefois, le SAN aurait dû davantage prendre en compte les besoins professionnels du recourant lesquels, s’ils ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence, doivent néanmoins être qualifiés de très importants : en effet, sans l'usage d'un véhicule, il ne saurait être engagé par un employeur dans son métier de spécialiste en rénovation sanitaire, qui suppose le transport d'un matériel encombrant. Compte tenu de cet élément et de l’évolution de la situation du recourant, décrite par l’IUML comme très positive, le Tribunal administratif réduira la durée du retrait à quinze mois, tout en maintenant l’examen de contrôle préconisé par le SAN auprès de l’IUML. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, aucune émolument ne sera mis à la charge du recourant, celui-ci obtenant gain de cause (art. 87 LPA). En revanche, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de l’Etat de Genève. Ce changement de pratique est la conséquence logique de celle adoptée

- 5/6 - A/1983/2005 par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part et le pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’ancrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (ATA/423/2005 du 14 juin 2005). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2005 par Monsieur S.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pendant vingt-quatre mois, nonobstant recours ; au fond : l’admet ; confirme la décision attaquée, dans la mesure où elle prononce le retrait du permis de conduire de M. S.__________ et où elle ordonne au recourant de se soumettre à un contrôle auprès de l’IUML une année après le prononcé de la mesure dont est recours ; dit que la durée de la mesure sera de quinze mois ; dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge du recourant ; met un émolument de CHF 300.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

- 6/6 - A/1983/2005 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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