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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2018 A/1978/2018

21 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,334 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1978/2018-PRISON ATA/650/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 juin 2018 sur effet suspensif

dans la cause

M. A______ représenté par Me Sylvain Zihlmann, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/5 - A/1978/2018 Vu la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 9 mai 2018 supprimant le travail pour M. A______, détenu, en raison d’un vol de pastilles d’eau de Javel, la possibilité de se réinscrire demeurant ouverte ; vu que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; attendu que par acte du 8 juin 2018 M. A______ a recouru contre la sanction, concluant à l’annulation de la décision et à sa réintégration immédiate à son poste de travail ; que l’intéressé conteste les faits et la manière dont ils ont été établis et sollicite plusieurs actes d’instruction ; qu’il demande que l’effet suspensif soit restitué à son recours ; vu la détermination de la prison du 14 juin 2018 aux termes de laquelle elle s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au recours en raison de l’intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate d’une sanction disciplinaire dans un contexte carcéral ; vu la réplique de M. A______ du 18 juin 2018 sur effet suspensif, par laquelle il persiste dans son argumentation et conclusions. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367).

- 3/5 - A/1978/2018 Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1). En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Cette situation pourrait se présenter à nouveau dès lors que rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour (ATA/1135/2017 du 2 août 2017 consid. 5b ; ATA/288/2017 du 14 mars 2017 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées). c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/499/2017 du 2 mai 2017 consid. 3c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui https://intrapj/perl/decis/ATA/310/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/245/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/499/2017

- 4/5 - A/1978/2018 porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1159/2017 du 3 août 2017 consid. 7a). 4) Le recourant s’est vu supprimer le travail depuis le 9 mai 2018, sans limitation du droit de se réinscrire ; était précisé qu’en cas de réinscription pour un poste de travail, il ne pourrait, à rigueur du dossier, en obtenir un avant au moins six mois. Doivent être mis en balance l’intérêt privé du recourant à être immédiatement réintégré dans son poste de travail et l’intérêt public au respect des dispositions réglementaires garantissant la sécurité, l’ordre et la tranquillité au sein de la prison. En l’état du dossier, la version des faits du recourant est en contradiction avec celle des autorités pénitentiaires et l’instruction est en cours. Compte tenu de l’importance de l’intérêt public invoqué par la prison, celui-ci demeure, à ce stade, prépondérant sur l’intérêt privé du détenu à reprendre immédiatement un travail. 5) La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée et le sort des frais réservé jusqu’à droit jugé au fond. Vu les art. 21 et 66 LPA, l’art. 9 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Sylvain Zihlmann, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. https://intrapj/perl/decis/125%20I%20474 https://intrapj/perl/decis/ATA/1159/2017

- 5/5 - A/1978/2018

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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