RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1975/2025-PE ATA/299/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026 2ème section dans la cause
A______, agissant pour elle et pour sa fille B______ recourantes
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2025 (JTAPI/1011/2025)
- 2/18 - A/1975/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1975, est ressortissante d’Algérie. Elle est arrivée en Suisse le 24 octobre 2006 avec sa fille, C______, née le ______ 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, laquelle vit désormais à Genève au bénéfice d’un permis B. Elle s’est vu octroyer une autorisation de séjour le 12 janvier 2007 dans le cadre du regroupement familial avec son ex-conjoint, D______, ressortissant français au bénéfice d’une autorisation d'établissement à Genève. Cette autorisation, valable dès le 24 octobre 2006, a été renouvelée jusqu'au 23 octobre 2008. Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______D______. b. Le 9 juillet 2012, A______ a épousé à Genève E______, ressortissant portugais, dont elle a divorcé le 14 décembre 2017. c. Le 18 janvier 2017, elle a donné naissance à Genève à B______, laquelle a été reconnue le 6 décembre 2017 par son père, F______, ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse. Elle avait auparavant donné naissance à Genève, le ______ 2015, à G______, lequel est décédé le 27 mai 2016 et dont le père est également F______. d. Par décision du 26 juin 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a préavisé favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de sa fille aînée C______, précisant être également disposé à octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à sa fille cadette B______. e. Le 26 octobre 2021, le SEM a accepté de prolonger les autorisations de séjour de A______ et de ses filles, attirant toutefois leur attention sur le fait que ces titres de séjour étaient limités à une année et que leur renouvellement était conditionné, en vertu de l’art. 86 al. 1 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) à ce que A______ et C______ mettent tout en œuvre pour exercer une activité lucrative, et/ou une formation pour la deuxième, et ne plus dépendre de l'aide sociale. Il serait procédé à un nouvel examen de leur situation professionnelle et financière à l'échéance de leurs titres de séjour et le non-respect des conditions susmentionnées ou une péjoration de leur situation financière entraînerait le non-renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur renvoi de Suisse. f. Le titre de séjour de A______ a échu le 25 octobre 2022.
- 3/18 - A/1975/2025 g. Le 13 juillet 2023, A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour diffamation (art. 173 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0). h. À teneur d’une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 6 décembre 2023, A______ est entièrement dépendante de l'aide sociale depuis le 1er juin 2014. Elle avait auparavant été au bénéfice de prestations financières du 1er février 2011 au 31 janvier 2014. Entre 2019 et 2023, elle avait perçu un montant total de CHF 207'416.05. i. Selon un extrait du registre des poursuites du 7 décembre 2023, A______ fait l'objet de nombreuses poursuites et de 62 actes de défaut de biens pour un total de CHF 52'483.65. B. a. Le 19 août 2024, A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille cadette B______. b. Le 28 août 2024, l'OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande de renouvellement et de prononcer leur renvoi. Sa dépendance à l’aide sociale, ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et sa condamnation pénale faisaient obstacle au renouvellement. Sa fille B______ était âgée de 7 ans, en bonne santé et son père résidait en Algérie. c. Le 23 septembre 2024, A______ s’est déterminée. Elle résidait depuis vingt ans en Suisse où vivait également sa fille ainée. Sa fille cadette était scolarisée en Suisse et s’était déjà accoutumée à la vie dans ce pays. Elles n’avaient plus aucun lien avec l’Algérie et n’y étaient plus en contact avec qui que ce soit. Un retour dans ce pays était inenvisageable. Cela faisait des années qu’elle se battait en vue d’obtenir un emploi mais, sans permis de séjour valable à présenter, les employeurs ne l’engageaient pas. Elle souffrait par ailleurs d’endométriose et subirait prochainement une opération. Or, le système de santé algérien ne pourrait en aucun cas traiter une telle maladie. d. Par décision du 27 janvier 2025, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et de sa fille B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 30 juin 2025 pour ce faire. Il ressortait du dossier qu’elle remplissait les motifs de révocation de son autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. c et e LEI, dans la mesure où elle était entièrement dépendante de l'aide sociale du canton de Genève depuis le 1er juin 2014 pour un montant total de CHF 377'097.10 (état au 18 janvier 2025) et faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée en lien avec le nombre d’années passées dans son pays d'origine, étant rappelé qu'elle était arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans et qu'elle en avait entre-temps 49. Elle avait ainsi vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie, années essentielles pour le
- 4/18 - A/1975/2025 développement de la personnalité et l’intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, étant rappelé sa dépendance à l’aide sociale, ses dettes et sa condamnation. Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique en Algérie et sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Algérie où elle était notamment retournée en juillet 2024 avec sa fille, pour rendre visite à sa famille. Aucun élément du dossier ne permettait enfin de penser qu’une fois en Algérie, elle serait dans une situation médicale précaire et elle n’avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n’y seraient pas disponibles. Quant à sa fille mineure, bien que scolarisée, elle n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Elle était en bonne santé et son père résidait en Algérie. Sa réintégration dans ce pays ne devrait ainsi pas lui poser des problèmes insurmontables. Il n’avait enfin pas été démontré à satisfaction de droit que leur situation relevait d’une situation représentant un cas d'extrême gravité et A______ n'invoquait pas et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d’origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. e. Le 3 février 2025, la poste a retourné le pli contenant cette décision à l'OCPM avec la mention que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. f. À teneur du dossier de l’OCPM, la décision n’a par la suite pas été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), mais a finalement été remise par voie électronique à A______ le 7 mai 2025, dans le cadre d’un entretien téléphonique de l’OCPM avec cette dernière. Il ressort de l’échange de courriels y relatif entre les collaborateurs de l’OCPM concernés que dans le cadre de la remise de cette décision, A______ devait être informée des délais juridiques concernant un éventuel recours et que la décision devrait être « envoy[ée] par FAO » si elle ne la réceptionnait pas. C. a. Par acte du 3 juin 2025, A______, agissant en son nom et pour sa fille B______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que son autorisation d’établissement (sic) ainsi que celle de sa fille soient renouvelées et que leur renvoi était annulé. Elle n’avait eu connaissance de la décision querellée que le 6 mai 2025, celle-ci ayant été notifiée à son ancienne adresse le 29 janvier 2025 et l’OCPM n’ayant rien entrepris après que ladite décision lui eut été retournée avec la mention
- 5/18 - A/1975/2025 « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Elle ne résidait plus à cette adresse depuis le 1er octobre 2024 à la suite de la résiliation de son bail mais avait sous-loué l’appartement d’une amie jusqu’au 15 février 2025. Estimant cette situation temporaire, elle n’avait pas fait suivre son courrier. Elle ne s’attendait en outre pas, de bonne foi, à recevoir de quelconque acte de la part d’une autorité. C’était dans le cadre d’une demande d’attestation de résidence qu’elle avait appris, le 6 mai 2025, faire l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et celle de sa fille. Le délai de recours devait dès lors commencer à courir à compter du 7 mai 2025 et son recours, interjeté le 3 juin 2025, était recevable. Au fond, la décision violait les art. 62 al. 1 let. c et e, 30 al. 1 let. b, cum 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 96 LEI cum 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), étant notamment relevé que le 16 avril 2025, elle avait trouvé un emploi de femme de chambre auprès de l’Hôtel I______ pour un salaire horaire brut de CHF 27.65. Il s’agissait d’un contrat de durée indéterminée à raison de 32 heures par semaine en vue d’un engagement à plein temps, soit un salaire escompté de CHF 4'789.-. Le début des rapports de travail était prévu le 1er juin 2025, moyennant l'obtention de toutes les autorisations nécessaires au regard du droit des étrangers. Une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été déposée par l’employeur, sans réponse depuis lors. Elle avait par ailleurs l'intention de rembourser ses dettes de manière constante et efficace. Subsidiairement, sa situation et celle de sa fille constituaient un cas de rigueur vu leur bonne intégration, la durée de leur séjour en Suisse, la présence de leurs fille et sœur, respectivement sœur et sa tante, et l’absence de possibilité de réintégration en Algérie, pays dont sa fille ne maîtrisait ni la langue, ni la culture, ni les habitudes et où elle ne s’était rendue qu’à quelques reprises pour rendre visite à sa grand-mère. Un renvoi la séparerait par ailleurs de son père qu’elle voyait régulièrement et avec lequel elle entretenait de très bons rapports. Plus subsidiairement encore, la décision entreprise était disproportionnée, leurs intérêts privés pesant plus lourd, vu les motifs sus exposés, que l’intérêt public au refus du renouvellement de leurs autorisations. Elle a joint un chargé de pièces dont le contrat de travail auprès de l’Hôtel I______ et le formulaire M complété par son employeur. b. Le 28 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable. Une autorisation de travail provisoire valable dans le canton de Genève avait été délivrée en faveur de l’employeur de A______, jusqu'à droit définitivement connu sur ses conditions de séjour. Le formulaire M adressé par l’employeur répondait, à tort, par la négative à la question de savoir si elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse (et à l'étranger). A______ était entièrement dépendante de l'hospice depuis le 1er juin 2014 pour ellemême et sa fille mineure. En dépit d'un long séjour en Suisse, elle n'était pas
- 6/18 - A/1975/2025 parvenue à acquérir une formation ni à s'insérer sur le marché du travail. Le montant total de l'aide perçue s'élevait, au 12 juillet 2025, à CHF 400'304.40. Elle faisait en outre l'objet de 62 actes de défaut de biens et de nombreuses poursuites. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI était ainsi réalisé. Par ailleurs, il ne ressortait ni des dernières informations transmises dans le cadre du recours ni des pièces figurant au dossier que sa situation serait susceptible de s'améliorer de manière notable à court, à moyen, voire à long terme. Il n'avait pas non plus été allégué que les membres de sa famille résidant en Suisse et en France voisine ou des proches seraient en mesure de la soutenir financièrement. Pour le surplus, le SEM avait posé des conditions précises au renouvellement de son titre de séjour, attirant expressément son attention sur le fait que leur non-respect ou une péjoration de sa situation financière entraînerait son non-renouvellement et son renvoi de Suisse. Or, elle n'avait pas respecté ces conditions ni saisi la chance qui lui avait été offerte d'améliorer son intégration professionnelle et d'assainir sa situation financière. Sous l'angle du cas personnel d'extrême gravité, aucun élément du dossier ne laissait apparaître que son retour en Algérie la placerait dans une situation individuelle d'une extrême gravité, et ce, en dépit de sa présence légale en Suisse depuis le mois d'octobre 2006. Divorcée, tout juste âgée de cinquante ans et en bonne santé, faisant l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant non négligeable et émargeant à l'aide sociale, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration économique exceptionnelle en Suisse ni de qualifications professionnelles qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où elle avait souhaité se rendre en juillet 2024, n’obtenant toutefois pas le visa requis. Outre qu’elle parlait la langue de son pays d'origine, elle y avait suivi sa scolarité et était au fait de ses us et coutumes. Sa mère et une partie de sa fratrie s'y trouvaient encore. La présence à Genève de sa fille aînée, majeure, et de l'une de ses deux sœurs, n'était pas déterminante, rien ne suggérant qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier avec elles. Quant à sa fille mineure, âgée de 8 ans, faute d’intégration exceptionnelle ou remarquable alléguée ni a fortiori prouvée, elle devrait pouvoir, sans difficulté majeure, s'adapter à un nouveau cadre de vie avec le soutien de sa mère. Pour le reste, l'affirmation selon laquelle elle entretiendrait des relations personnelles avec son père, dont il était pris note qu'il séjournait encore en Suisse, n'y changeait rien, cette affirmation n’étant au demeurant pas étayée. S'il l'estimait nécessaire, il fournirait au TAPI toute information relative à la légalité de la présence du précité sur le territoire helvétique. c. Le 21 août 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. À la suite de la délivrance de l’autorisation temporaire de travail, elle avait commencé son activité lucrative le 1er juin 2025 et perçu à ce titre un salaire brut de CHF 912.- en juin et CHF 1'050.- en juillet, à la satisfaction de son employeur.
- 7/18 - A/1975/2025 Sa fille présentait de bons résultats scolaires et bénéficiait d’excellentes appréciations de ses enseignants. Elle commencerait des cours de danse dès la rentrée scolaire 2025. Au fond, le risque concret de dépendance à l’aide sociale pour l’avenir était minime voire inexistant. Certes ses revenus étaient actuellement modestes mais une augmentation de son taux d’occupation était prévue. Elle avait trouvé un emploi et il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas acquis de formation. Sous l’angle du cas de rigueur, elle devait désormais être considérée comme parfaitement intégrée économiquement. L’intégration de sa fille mineure était également exemplaire. En outre, cette dernière était née en Suisse et n’avait jamais connu d’autre lieu de vie et de scolarité, ne s’étant rendue en Algérie qu’à de rares reprises. Elle produisait des pièces complémentaires, dont ses fiches de salaires des mois de juin et juillet et des relevés de notes et comportement concernant sa fille. d. Le 9 août 2025, l'OCPM a persisté dans ses conclusions. Les salaires perçus par A______ ne permettaient pas de considérer que sa situation financière était en voie d’amélioration ni qu’elle serait en mesure de se passer de l’aide sociale. Au 23 août 2025, le montant total net des prestations versées en sa faveur et celle de sa fille par l’hospice atteignait CHF 403'408.05. Les bulletins scolaires de sa fille mineure ne présentaient pas un caractère particulièrement remarquable et l’inscription de celle-ci à un cours hebdomadaire de danse ne constituait pas un élément déterminant d’intégration culturelle. e. Par jugement du 23 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Arrivée en Suisse en 2006, A______ bénéficiait de prestations financières de l’hospice depuis 2011, pratiquement sans discontinuité. Au 23 août 2025, le montant total net atteignait CHF 403'408.05. Elle faisait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites et de 62 actes de défaut de biens pour un total de CHF 52'483.65. Elle n’avait produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait remboursé ou même tenté de rembourser une partie de ses dettes. Cette accumulation de dettes porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Elle ne contestait pas qu’elle ne respectait pas, lors du prononcé de la décision querellée, les conditions posées par le SEM dans sa dernière décision d'approbation du 26 octobre 2021. Elle faisait valoir qu’elle avait commencé une activité lucrative le 1er juin 2025, perçu à ce titre un salaire brut de CHF 912.- en juin 2025 et CHF 1'050.- en juillet 2025 et que l’augmentation prévue de son taux d’occupation lui permettrait, à brève échéance, de gagner un salaire mensuel de CHF 4'789.-. Cette récente prise d’emploi ne permettait pas encore de constater qu'elle était durablement sortie de l’aide sociale au point de ne plus risquer d’en dépendre à nouveau dans un proche avenir et/ou de contracter de nouvelles dettes, vu en particulier les faibles revenus perçus et s’agissant d’un emploi « sur appel ».
- 8/18 - A/1975/2025 Le 13 juillet 2023, elle avait été condamnée à une peine pécuniaire pour diffamation. Elle avait été avertie par le SEM le 26 octobre 2021 du non-renouvellement de son autorisation de séjour si sa situation devait ne pas s’améliorer et si elle devait ne pas respecter les conditions posées. Le SEM avait limité le renouvellement de son autorisation de séjour à un an en raison de sa situation financière précaire (absence de revenu, dépendance à l’aide sociale, nombreuses dettes et poursuites), situation qui s’était péjorée depuis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, soit son incapacité à subvenir à son entretien et celui de sa fille mineure sans recourir à l’aide sociale, malgré l’avertissement précité, les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 LEI, en particulier sous l’angle de sa let. e, étaient réalisées. Sur le plan socio-culturel, aucune pièce du dossier n’attestait d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières. Elle était née en Algérie où elle avait passé son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte, puisqu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle. Elle y avait manifestement conservé des attaches au vu de ses demandes de visas. Encore relativement jeune et en pleine capacité de travailler, sa réinsertion dans sa patrie, après certes une période d'adaptation, apparaissait tout à fait possible, étant souligné qu'elle ne bénéficiait de toute façon pas d'une situation personnelle et socio-professionnelle stable en Suisse. Elle maîtrisait par ailleurs la langue et les us et coutumes de son pays d’origine, de sorte que sa réintégration, si elle ne serait sans doute pas dépourvue de toute difficulté, ne serait en tout cas pas plus difficile que celle de ses compatriotes placés dans une situation semblable. Sa mère ainsi que les membres de sa fratrie vivant sur place, pourraient enfin la soutenir dans ce cadre, à tout le moins sur le plan logistique. Sa fille mineure était née à Genève et y avait toujours vécu. Âgée de 8 ans, elle n’était pas encore entrée dans l’adolescence. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, sa réintégration en Algérie et la poursuite de son cursus scolaire dans ce pays ne semblaient pas compromises. Ce pays ne lui était au demeurant pas inconnu puisqu’elle s’y était rendue à plusieurs reprises avec sa mère. Il s’agissait du pays d’origine de ses deux parents. Les relations étroites que A______ et sa fille cadette entretenaient avec C______ et la sœur de A______ n’étaient pas contestées mais n’étaient cependant pas protégées par l’art. 8 CEDH. Ces relations pourraient être maintenues en cas de renvoi en Algérie par le truchement des moyens de communication modernes. Quant au père de B______, il n’était pas démontré qu’il entretenait des liens étroits avec cette dernière ni qu’il disposait d’un titre de séjour lui permettant de séjourner légalement en Suisse et en particulier à Genève.
- 9/18 - A/1975/2025 D. a. Par acte remis à la poste le 17 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce que les autorisations de séjour soient renouvelées. Préalablement, la comparution personnelle des parties et l’audition à titre de témoin la docteure H______ et de sa fille C______ devaient être ordonnées, et elle devait être autorisée à produire des pièces complémentaires. Son fils était enterré au cimetière du Petit-Saconnex. Ses deux sœurs habitaient la région lémanique, l’une à Genève, l’autre à Thonon-les-Bains. Hormis sa mère, âgée, elle n’avait plus de contacts avec sa famille en Algérie. Elle était allée la trouver en juillet 2024 car sa santé était fragile et elle était âgée de 81 ans. L’Hôtel I______ n’avait malheureusement pas été en mesure de maintenir son contrat de travail. Elle était en pourparlers avec d’autres éventuels employeurs. Elle souffrait d’une maladie rare, l’endométriose, et devait prochainement subir une opération. La Dre H______ estimait que son traitement ne pourrait être pris en charge en Algérie. Cette problématique avait été ignorée tant par l’OCPM que le TAPI. La décision et le jugement avaient violé la loi de manière crasse en ne tenant pas suffisamment compte de : la durée de son séjour, la présence en Suisse d’une enfant majeure titulaire d’une autorisation de séjour, la présence d’un enfant décédé et enterré à Genève, l’absence de parents en Algérie à l’exception de sa mère, l’absence de connaissances de la langue arabe de sa fille, la présence de ses sœurs dans la région, la scolarisation de sa fille à Genève et les possibilités très faibles pour celle-ci de s’intégrer en Algérie. Le TAPI avait accordé une importance démesurée sous l’angle de la proportionnalité à la dépendance de l’assistance sociale. L’exécution de leur renvoi était illicite, impossible et inexigible. b. Le 1er décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La recourante avait perdu son emploi et l’endométriose dont elle souffrait ne faisait pas obstacle à son renvoi. c. Le 6 janvier 2026, la recourante a produit un certificat médical de la Dre H______ du 5 janvier 2026. Celui-ci indique qu’elle est suivie pour une endométriose pelvienne et abdominale et présente depuis 2022 des douleurs abdominales. Elle souffre de douleurs pelviennes chroniques en péjoration et de douleurs menstruelles invalidantes et sévères. Une imagerie est organisée en vue d’une prise en charge chirurgicale de l’endométriose. Dans cette attente, un renvoi ne serait pas envisageable, afin de garantir une continuité des soins et une prise en charge optimale de sa maladie. d. Le 7 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 10/18 - A/1975/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conclut à titre préalable à son audition, à l’audition de la Dre H______ et à ce qu’elle soit autorisée à produire des pièces. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale de la personne concernée, ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’explique pas quel élément nouveau utile à la solution du litige qu’elle n’aurait pu apporter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La Dre H______ a rédigé récemment une attestation que la recourante a produite. La recourante n’indique pas quels éléments supplémentaires l’audition de son médecin pourrait apporter. Enfin, la recourante, a eu l’occasion de produire des pièces supplémentaires, soit l’attestation de la Dre H______. Elle ne précise pas quelles pièces elle n’aurait pas été en mesure de produire dans les délais qui lui ont été impartis. Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction. 3. Le recours a pour objet le bienfondé de la décision de l’OCPM refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de sa fille B______ et ordonnant leur renvoi de Suisse. 3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_359/2022
- 11/18 - A/1975/2025 revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Algérie. 3.3 Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). 3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.5 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; b) du respect de l’ordre juridique suisse ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. 3.6 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 3.7 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI notamment, dans les cas suivants : d) l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Cette dernière disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_139/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_685/2010
- 12/18 - A/1975/2025 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). 3.8 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). 3.9 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 3.10 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 3.11 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1041/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_95/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1041/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_633/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20II%20281 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_255/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20266 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_734/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_265/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_227/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_401/2012
- 13/18 - A/1975/2025 suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). 3.12 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). 3.13 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est dépendante depuis près de quinze ans de l’aide sociale, qu’elle a bénéficié à ce titre de prestations d’assistance pour un montant total dépassant CHF 400'000.- et qu’elle fait par ailleurs l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour des dettes totalisant plus de CHF 50'000.-. La recourante est restée longtemps sans travailler, malgré les avertissements du SEM et de l’OCPM. Elle a certes trouvé, une fois que l’OCPM eut refusé de renouveler son autorisation, un emploi dans l’hôtellerie. Cet emploi ne lui a toutefois pas permis d’assumer son entretien et celui de sa fille, ainsi qu’il ressort des deux bulletins de salaire qu’elle a produits. Il a en outre rapidement pris fin, selon ce que la recourante a indiqué dans son recours, de sorte que celle-ci est à nouveau sans revenus. Compte tenu de la durée de son inactivité professionnelle et de sa dépendance à l’aide sociale ainsi que de l’ampleur de ses dettes, il est à craindre que la recourante
- 14/18 - A/1975/2025 ne parvienne pas rétablir sa situation ni à devenir autonome et apurer son passif et demeure dépendante de l’aide sociale. Il est vrai que la recourante réside en Suisse depuis bientôt 20 ans, ce qui constitue une longue durée. Toutefois, sa dépendance à l’aide sociale est trop durable et importante pour permettre de retenir qu’elle s’est intégrée en Suisse. Au contraire, l’absence durable d’activité professionnelle, de revenus et d’autonomie financière porte à conclure que la recourante n’est en rien intégrée économiquement et ne le sera probablement pas. Elle ne fait par ailleurs valoir aucune intégration sociale particulière. Enfin, elle a été condamnée pour diffamation le 12 juillet 2023, ce qui ne témoigne pas du respect de l’ordre juridique caractérisant une intégration réussie. La recourante fait valoir ses rapports avec ses sœurs résidant à Genève respectivement en France voisine d’une part, et sa fille majeure d’autre part. Ces dernières sont toutefois toutes majeures et la recourante n’allègue pas l’existence d’une rapport spécial de dépendance envers elles, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. La recourante fait également valoir que sa fille perdrait tout contact avec son père en quittant la Suisse. Cependant, elle ne rend pas vraisemblable que le père de sa fille vivrait en Suisse, et encore moins qu’il y posséderait un statut légal, ce que l’OCPM semble d’ailleurs contester. En outre, la recourante ne soutient pas que sa fille entretiendrait avec son père une relation étroite ni que celui-ci contribuerait d’aucune façon à son entretien. Ainsi, en toute hypothèse, la recourante ne pourrait tirer de l’art. 8 CEDH aucun droit à une autorisation de séjour pour sa fille. La recourante fait valoir l’endométriose dont elle souffre. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable que cette pathologie ne pourrait être soignée en Algérie, étant observé que le certificat de son médecin traitant évoque uniquement un traitement « optimal » en Suisse, alors que la qualité éventuellement supérieure des soins en Suisse ne constitue pas un critère pour la délivrance d’un permis. La réintégration en Algérie de la recourante, si elle ne se fera sans doute pas sans difficultés, ne présente cependant pas plus de difficultés que celles qu’affrontent des compatriotes placés dans la même situation. La recourante est aujourd’hui âgée de 50 ans. Elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte en Algérie, dont elle parle les langues courantes (arabe et français) et maîtrise la culture. Elle dit y avoir encore sa mère, mais il n’est pas exclu qu’elle y ait également d’autres membres de sa famille. Elle pourra en tout cas trouver appui auprès de sa mère ou de l’entourage de celle-ci pour sa réintégration. Elle ne fait pas valoir qu’elle aurait acquis en Suisse des compétences qu’elle ne pourrait faire valoir en Algérie. Elle ne quitte pas en Suisse une situation professionnelle, un revenu et une indépendance financière et son retour en Algérie ne lui ferait subit aucun préjudice sous l’angle de sa situation économique. Enfin, la fille de la recourante est aujourd’hui âgée d’un peu plus de 9 ans. S’il n’est pas douteux qu’elle suit une scolarité régulière et a une vie sociale avec ses
- 15/18 - A/1975/2025 camarades, elle n’est toutefois pas encore entrée dans l’adolescence, soit la phase décisive pour la formation de la personnalité et partant l’intégration d’un mineur, ce qui peut, le cas échéant, justifier la délivrance d’une autorisation dans la mesure où un renvoi pourrait alors s’apparenter à un déracinement. B______ est encore jeune et elle suit naturellement le sort de sa mère, dont elle demeure proche et par laquelle est liée à la culture, si ce n’est à la langue, de l’Algérie. Sur ce dernier point, la recourante soutient que sa fille ne parle pas l’arabe, cependant le français a cours en Algérie, de sorte que, à supposer que cette assertion soit vraie et que la recourante n'ait pas transmis sa langue maternelle à sa fille, il n’y aura pas d’obstacle linguistique à la réintégration. Ainsi, sous l’angle de la proportionnalité, la longue dépendance à l’aide sociale et le défaut d’intégration justifient le refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante nonobstant la durée de son séjour en Suisse. C’est ainsi de manière conforme a droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de renouveler les autorisations de séjour de la recourante et de sa fille. 4. La recourante soutient que l’exécution du renvoi ne serait pas exigible. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).
- 16/18 - A/1975/2025 4.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). 4.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). 4.6 En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable que si elle devait quitter la Suisse pour l’Algérie son état de santé se dégraderait rapidement et de manière massive et irréversible de sorte que sa vie serait à brève échéance menacée. Au contraire, rien n’indique que l’endométriose et les douleurs dont elle souffre ne pourraient être traitées en Algérie, pays qui dispose d’un système de santé et de nombreux hôpitaux. L’exécution de son renvoi ainsi que celui de sa fille est dès lors possible, licite et exigible. Entièrement mal fondé, le recours devra être rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 17/18 - A/1975/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______, agissant pour elle et pour sa fille B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourantes invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Blaise PAGAN, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
N. OPPATJA
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 18/18 - A/1975/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.