RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1961/2010-LCI ATA/337/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2011 1ère section dans la cause
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
contre Madame Stéphanie et Monsieur Mathieu DURRLEMAN représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat
_________ Recours contre la décision de la commission de recours en matière administrative du 23 septembre 2010 (DCCR/1326/2010)
- 2/9 - A/1961/2010 EN FAIT 1. Madame Stéphanie et Monsieur Mathieu Durrleman sont propriétaires depuis le 1er juillet 1998 de la parcelle n° 1818, feuille 64, de la commune de Genève - Petit-Saconnex, en 5ème zone, développement 3, d'une surface de 906 m2, sur laquelle une villa de 108 m2 au sol est édifiée à l'adresse, 11 bis, ch. du Pré- Cartelier. Dite parcelle ainsi que celle adjacente (n° 1819) sont situées dans le périmètre d'un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 28464 adopté par arrêté du conseil d'Etat du 10 mars 1997. Ce plan prévoit la construction de deux immeubles en lieu et place des villas existantes. 2. Le 2 décembre 2009, les époux Durrleman ont déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée en vu d'adjoindre une véranda de 18,5 m2 à leur villa et d'agrandir le sous-sol par la construction d'une cave de même surface. Dans la rubrique du formulaire de demande "coût total estimé des travaux" était indiquée la somme de CHF 200'000.-. 3. Un nouveau projet de PLQ n° 29'709, couvrant six parcelles, dont celle appartenant aux époux Durrleman est à l'étude, la procédure d'opposition ayant été fixée du 20 septembre au 20 octobre 2010. Ce projet de PLQ prévoit également un immeuble de quatre étages à l'emplacement de la villa existante. 4. Les préavis recueillis par le département lors de l'instruction de la requête ont été favorables sous réserve, s'agissant du service de conservation nature et paysage ; sans observation pour l'inspection de la construction ; favorable sous conditions pour la police du feu et défavorable s'agissant de celui de la commune. 5. Le 4 mai 2010, le département a refusé la demande d'autorisation de construire en se fondant sur l'art. 3 al. 4 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) au motif que le projet n'était pas conforme au PLQ n° 28'464 qui prévoyait à cet emplacement la construction d'un immeuble de logements de quatre niveaux sur rez-de-chaussée avec superstructure habitable. Au surplus, il n'était pas conforme non plus au PLQ n° 29'709 toujours à l'étude. 6. Le 4 juin 2010, les époux Durrleman ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI),
- 3/9 - A/1961/2010 contre le refus du département en concluant à la délivrance de l'autorisation de construire. Le projet était modeste et ne changeait pas la nature de l'habitation existante mais en améliorait le confort. Le PLQ établi en 1997 n'avait donné lieu à aucune construction et les deux PLQ concernés couvraient des parcelles qui n'appartenaient ni à la ville ni à l'Etat de Genève. Ils seraient prêts, comme cela a été le cas pour d'autres propriétaires du secteur, à s'engager à ce qu'en cas d'exercice du droit de préemption par la ville ou l'Etat, la valeur des travaux de la transformation ne soit pas prise en compte. 7. Le 16 juillet 2010, le département a persisté dans les termes de sa décision. 8. Le 23 septembre 2010, la commission a admis partiellement le recours et renvoyé le dossier au département pour complément d'instruction. Selon les connaissances que les assesseurs de la commission avaient de la pratique du département dans des cas comparables, les projets étaient autorisés nonobstant l'existence d'un PLQ, pour autant d'une part qu'ils concernent des aménagements de peu d'importance dont l'impact sur la concrétisation du PLQ demeurait négligeable par rapport à celui des constructions déjà présentes, et d'autre part, que le propriétaire renonce à toute prétention future liée à la plusvalue apportée par la construction, cette restriction étant inscrite au registre foncier et opposable à tout acquéreur futur de l'immeuble. En l'occurrence, les deux conditions étaient réalisées. Le département avait excédé son pouvoir d'appréciation et il lui incombait de vérifier si les requérants étaient prêts à admettre les restrictions susmentionnées et, cas échéant, de leur accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant des conditions nécessaires. 9. Le 28 octobre 2010, le département a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision de la commission reçue le 28 septembre 2010, en concluant à son annulation. Pour éviter que les projets de densification ne soient contrariés par la possibilité qui serait offerte aux propriétaires des parcelles concernées d'y apporter tous les aménagements et autres modifications souhaitées, une pratique admettant des travaux d'un coût maximum de CHF 100'000.- pouvaient être autorisés pour autant que les propriétaires s'engagent à ne pas se prévaloir à l'avenir des plusvalues qui y seraient liées.