RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1932/2015-MC ATA/702/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2015 (JTAPI/697/2015)
- 2/8 - A/1932/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ né le ______1974 et ressortissant de Géorgie, a déposé une première demande d’asile en Suisse en 2007, sur laquelle l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière le 20 août 2007, prononçant le renvoi de Suisse de l’intéressé. Ce renvoi n’a pas pu être exécuté, M. A______ ayant disparu. 2) Le 4 mars 2014, l’intéressé est revenu en Suisse où il a déposé une nouvelle demande d’asile. 3) Le 6 juin 2014, prévenu de plusieurs cambriolages et recels, il a été écroué. 4) Le 19 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile de M. A______ et, dans la foulée, a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 14 janvier 2015. Dans le cadre de l’instruction de la procédure d’asile, l’intéressé a fait valoir des problèmes de santé liés à l’hépatite C dont il souffrait pour s’opposer à son renvoi. Le SEM a cependant considéré que ceux-ci pouvaient être traités en Géorgie ou en Russie. 5) Le 5 mai 2015, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois avec un sursis partiel à l’exécution de la peine de seize mois et un délai d’épreuve de quatre ans. Il a été reconnu coupable de vols et tentative de vols, au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, de recel par métier au sens de l’art. 160 ch. 1 et 2 CP, de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP. 6) À la sortie de prison de M. A______ son renvoi n’a pu être exécuté, celui-ci ayant refusé de prendre place dans l’avion qui devait, le 6 juin 2015, le ramener en Géorgie. Il a fait valoir qu’il devait rester en Suisse, pour des raisons médicales, jusqu’à la fin du mois de juin. 7) Le 8 juin 2015, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du ministère public pour opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 al. 1 CP en raison de son refus de prendre place dans l’avion, lors duquel il s’était montré violent vis-à-vis des policiers chargés d’exécuter la mesure. Il a été, le jour-même, remis en mains des services de police pour l’exécution du renvoi. 8) Le 8 juin 2015, l’officier de police a émis à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours, fondée sur la condamnation qu’il avait encourue en mai 2015 et sur le risque qu’il
- 3/8 - A/1932/2015 se soustraie à son renvoi. Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a indiqué être d’accord de retourner en Géorgie, mais seulement après qu’il ait pu faire l’objet de son opération des reins programmée pour le 25 juin 2015. Il souhaitait cependant repartir par ses propres moyens. 9) M. A______ ne s’est pas présenté à l’audience du TAPI auquel la procédure avait été transmise pour contrôle de la mise en détention. 10) Par jugement du 11 juin 2015, notifié le jour-même au conseil de M. A______ qu’il représentait, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé jusqu’au 7 août 2015. Celui-ci avait été condamné pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il avait refusé de prendre place dans l’avion qui devait le renvoyer. La condamnation pour crime et le risque de fuite existant, fondaient l’ordre de mise en détention administrative ; l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé de Suisse, vu les infractions commises, était important et prévalait sur tout intérêt privé de l’intéressé. Le renvoi de celui-ci était possible malgré les problèmes de santé qu’il rencontrait, étant précisé qu’il appartiendrait aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de contrôler, avant le départ, que celui-ci était capable, sur le plan médical, de voyager. 11) Par recours posté le 22 juin 2015, M. A______ a recouru contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il allait subir une opération chirurgicale le 25 juin 2015 à Genève. Il était manifestement dans son intérêt de demeurer dans cette ville pour y subir cette intervention chirurgicale. S’il avait refusé de monter dans l’avion, c’était pour pouvoir rester à Genève afin d’y être opéré. Il n’y avait aucun risque de fuite de sa part. La mise en détention administrative était disproportionnée car elle ne respectait pas le principe de nécessité et de subsidiarité. Une mesure d’assignation à un territoire aurait pu être prononcée, vu son intérêt à rester à Genève pour y être opéré. Il s’engageait à préparer son départ. À son recours, il a annexé un courrier du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du département de la médecine communautaire de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, du 4 mai 2015 signé par la doctoresse B______, médecin cheffe de clinique, confirmant qu’il venait de subir une intervention urologique qui devrait être suivie d’une deuxième intervention deux à trois semaines après la première. De même, il a transmis une note du 11 juin 2015 du docteur C______, médecin au service d’urologie selon lequelle ladite intervention était prévue pour le 24 juin 2015. 12) Le TAPI a transmis à la chambre administrative son dossier le 23 juin 2015 sans formuler d’observations. 13) Le 26 juin 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
- 4/8 - A/1932/2015 14) Dès lors que le recourant avait acquiescé à sa mise en détention lors de l’audience qui s’était déroulée devant le TAPI, puisqu’il n’y avait conclu qu’à une réduction de la durée de son maintien en détention, il ne pouvait plus s’y opposer devant la chambre administrative. Cela étant, les motifs d’une mise en détention étaient réalisés vu la condamnation pour crime de l’intéressé. Son état de santé avait été pris en considération et n’imposait nullement une remise en liberté, de même qu’une opération chirurgicale et la brève hospitalisation qu’elle nécessitait. 15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1) Interjeté le 23 juin 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 11 juin 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours est recevable. 2) Selon l’art. 10 al. 2 LEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 juin 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). En outre, la personne en détention administrative peut déposer en tout temps une demande de levée de détention (art. 7 al. 4 let. g LaLEtr).
- 5/8 - A/1932/2015 5) L’officier de police se méprend lorsqu’il conteste le droit du recourant de remettre en question devant la juridiction de recours, l’existence de motifs de détention contre lesquels il ne se serait pas élevé au moment où celle-ci a été contrôlée. De même qu’il peut déposer en tout temps une demande de levée de détention, il a le droit de demander un contrôle des motifs de détention, à tout stade judiciaire de la procédure. 6) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime au sens de l’art. 10 al. 1 CP ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 7) En l’espèce, indépendamment du risque de fuite retenu par le TAPI, la condamnation dont le recourant a fait l’objet le 5 mai 2015, constituait par elle-même un motif de mise en détention administrative. Quant au risque de fuite en question, le recourant se méprend sur sa portée. Un tel risque ne peut être exclu en se fondant sur la volonté qu’il a exprimée de rester à Genève pour s’y faire opérer. Le risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est représenté par le risque que l’étranger ne soit pas présent au moment où l’autorité de police procède à l’exécution de son renvoi effectif. La chambre administrative prend acte que l’intéressé a la volonté de se faire opérer. On ne peut toutefois inférer de cette détermination qu’il n’y ait aucun risque qu’il ne se soustraie à son renvoi au moment où l’autorité voudra y procédé, à l’instar de ce qui s’est passé en 2007. C’est à juste titre que l’intimé, puis le TAPI ont admis qu’existait un
- 6/8 - A/1932/2015 risque de fuite au sens des dispositions précitées au vu du de l’attitude noncoopérative du recourant lors de la première tentative de renvoi. 8) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Ainsi, restreignant un droit fondamental, en l'espèce la liberté personnelle, la mesure doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1). Le recourant considère que son maintien en détention est disproportionné, en raison de sa grave atteinte dans sa santé qui avait nécessité une première intervention urologique et pour laquelle une deuxième était prévue le 25 juin dernier. Selon lui, dès lors qu’il avait tout intérêt à se soumettre au traitement prévu, une assignation à résidence ou à un territoire déterminé du canton de Genève, aurait pu être prononcée. Elle aurait permis aux autorités de contrôler aisément sa présence. Dans ce sens, sa mise en détention était disproportionnée. Cette argumentation ne saurait non plus convaincre. La mise en détention du recourant est le seul moyen propre à permettre l’exécution du renvoi dans son pays, nécessitée par son comportement criminel. Le fait qu’il se trouve en détention n’empêche pas un traitement médical approprié. Le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas, ni même que le traitement envisagé soit incompatible avec une détention. La mesure prise par l’officier de police sera confirmée, y compris dans sa durée. 9) L’autorité chargée du renvoi a procédé avec célérité. Le renvoi de l’intéressé n’est pas impossible au sens de l’art. 83 LEtr, étant précisé que l’autorité de police chargée du renvoi devra s’assurer de ce que celui-ci, lorsqu’il viendra à être exécuté, sera compatible avec l’état de santé de l’étranger renvoyé. 10) Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 7/8 - A/1932/2015 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juin 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre de Frambois, au secrétariat d’État aux migrations et à l'office cantonal de la population et des migrations, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Vuataz Staquet la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de ce dispositif a été communiquée aux parties.
- 8/8 - A/1932/2015
Genève, le
la greffière :