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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2011 A/1932/2011

11 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,722 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1932/2011-PE ATA/645/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur R______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2011 (JTAPI/831/2011)

- 2/6 - A/1932/2011 EN FAIT 1. Monsieur R______, né le ______ 1981, originaire d’Inde, est arrivé en Suisse le 26 avril 2007 dans le but d’y poursuivre des études. Il a obtenu un « Master of Business Administration (MBA) » auprès d’un institut privé, après avoir été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour strictement temporaire pour études délivrée par les autorités de police des étrangers vaudoises, valable jusqu’au 31 décembre 2010. 2. Au début de l’année 2011, il est venu résider à Genève, déposant auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 11 février 2011 une demande d’autorisation de séjour pour études. 3. Le 12 avril 2011, l’OCP a refusé cette demande et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse. Un délai lui était imparti au 11 juillet 2011 pour quitter la Suisse. 4. Le 30 mai 2011, M. R______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Il concluait à son annulation et à l’octroi du permis d’étudiant sollicité. 5. Par pli recommandé du 24 juin 2011, le TAPI a écrit à M. R______. Il était invité à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.- avant le 25 juillet 2011. Faute de paiement intégral dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. En cas de ressources insuffisantes, il avait la possibilité de solliciter l’assistance juridique selon une procédure qui était décrite dans le courrier du TAPI, le dépôt d’une telle requête le dispensant provisoirement du paiement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance. 6. Selon le site Internet de La Poste « Track and Trace », le pli recommandé contenant cette invite n’a pas été réclamé par l’intéressé, qui avait un délai au 4 juillet 2011 pour le retirer au guichet de la poste. 7. Le 10 août 2011, le TAPI a déclaré irrecevable le recours que M. R______ avait interjeté contre la décision de l’OCP, dès lors qu’il ne s’était pas acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti. L’envoi recommandé contenant la demande d’avance de frais était réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde accordé par la poste, même s’il n’était pas allé le chercher. 8. Par pli posté le 18 août 2011, M. R______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité qu’il avait reçu le 16 août 2011. Il a conclu à la mise à néant dudit jugement. S’il n’avait pas « fait son recours dans le

- 3/6 - A/1932/2011 temps imparti c’était en raison d’une grande fièvre qui l’avait retenu pendant deux semaines au lit sans bouger ». 9. Le 24 août 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 10. Le 22 août 2011, le juge délégué a écrit au recourant pour lui demander la transmission, avant le 5 septembre 2011, de tout certificat médical en sa possession permettant de comprendre l’état de santé dans lequel il se trouvait pendant le délai de paiement de l’avance de frais qui lui avait été adressée par le TAPI. 11. M. R______ a répondu le 24 septembre 2011. Il transmettait un certificat médical du Docteur Joana C. Keil, médecin généraliste à Montreux, confirmant qu’il présentait une incapacité de travail à 100 % du 28 mars au 5 avril 2011. Il avait également joint à sa réponse un document émanant de son assurance-maladie relatif à un justificatif de remboursement pour des frais de traitement pour maladie en date du 13 mai 2011. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1. Adressé à la juridiction compétente dans le délai de trente jours prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/597/2011 du 20 septembre 2011). 3. Selon l’art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai.

- 4/6 - A/1932/2011 4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). En l’espèce, M. R______ a allégué dans son recours qu’il n’avait pas pu « recourir » dans le délai en raison d’une maladie. De fait, la question du respect du délai ne se pose pas en rapport avec le respect du délai de recours mais avec celui imparti par le TAPI pour le paiement de l’avance de frais. Sur ce point, force est de constater, à teneur des certificats médicaux et autres documents produits, que le recourant n’était pas malade entre le 24 juin 2011 et le 25 juillet 2011 puisque les problèmes de santé évoqués ou suggérés par ces documents sont antérieurs à cette période. Il ne justifie donc aucunement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché sans sa faute d’effectuer le paiement en temps utile.

- 5/6 - A/1932/2011 6. Selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. 7. Le recours, manifestement infondé, sera ainsi rejeté sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 8. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure de ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2011 par Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 août 2011 ; au fond : le rejette ; met émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur R______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur R______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 6/6 - A/1932/2011 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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