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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2011 A/1915/2011

28 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·911 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1915/2011-PROC ATA/427/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 1 ère section dans la cause

Madame R______ et Monsieur X______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/4 - A/1915/2011 EN FAIT 1. Par arrêt du 2 novembre 2010 (cause A/1492/2010 ; ATA/750/2010), le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par Madame R______ et Monsieur X______ (ci-après : les époux X______) contre une décision prononcée le 30 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), cette dernière ayant déclaré irrecevable - pour défaut de paiement d'avance de frais - le recours que les X______ avait déposé contre une décision sur opposition de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). 2. Le 13 mai 2011, les X______ ont écrit à l'AFC. Il n'avait jamais reçu l'arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010. L'avance de frais du Tribunal administratif avait été versée. L'erreur commise dans leur taxation devait être rectifiée. Ce pli a été transmis à la chambre administrative par l'AFC le 26 mai 2011, pour raison de compétence. 3. Le 30 mai 2011, la chambre administrative a écrit aux X______. Le courrier du 13 mai 2011 serait archivé avec la procédure A/1492/2010. L’arrêt du 2 novembre 2010 avait été adressé, d'une part à Mme R______ et, d'autre, part à M. X______ par courriers recommandés du 12 novembre 2010. Les plis en question avaient été remis à leurs destinataires par la poste le 15 novembre 2010. La chambre administrative avait rejeté le recours des X______, car l'avance de frais demandée par la commission n'avait pas été versée dans le délai. Une copie des dispositions légales concernant les motifs de révision et les conditions formelles que devait remplir une telle demande était annexées à ce pli. 4. Le 17 juin 2010, les X______ ont adressé à la chambre administrative une demande de révision. Ils ne comprenaient pas pourquoi le recours avait été rejeté, car ils avaient payé les frais du Tribunal administratif. Au surplus, ils reprenaient l’argumentation figurant dans le recours initialement déposé en mains de la commission. 5. Copie de cette demande de révision a été transmise, pour information, à l'AFC, et la cause a été gardée à juger.

- 3/4 - A/1915/2011 EN DROIT 1. Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : − qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ; − que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; − que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ; − que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ; − que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant. 2. En l'espèce, les X______ ne font pas valoir de motif de révision. Ils se limitent à reprendre leurs conclusions initiales et ne soutiennent pas avoir versé l'avance de frais demandée à l'époque par la commission. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera dès lors déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Un émolument de procédure, en CHF 250.-, sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision déposée le 21 juin 2011 par Madame R______ et Monsieur X______ contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 2 novembre 2010 (ATA/750/2010); met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

- 4/4 - A/1915/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ et Monsieur X______ ainsi que pour information à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :