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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2018 A/1914/2018

25 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,112 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1914/2018-ICC ATA/1002/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 4 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 (JTAPI/716/2018) https://intrapj/perl/decis/ATA/1002/2018

- 2/4 - A/1914/2018 EN FAIT 1. Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 3 mai 2018 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) statuant sur sa réclamation relative à sa taxation cantonale 2016. L’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai échéant le 6 juillet 2018 imparti par courrier recommandé du 6 juin 2018, pour le retrait duquel il avait été avisé le 7 juin 2018. Dit courrier attirait l’attention de l’intéressé sur les conséquences de l’absence de paiement en temps utile, soit l’irrecevabilité du recours. Le pli avait été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». 2. Le jugement a été expédié à M. A______ par pli recommandé du 26 juillet 2018. L’intéressé a été avisé pour retrait de l’envoi le 27 juillet 2018. 3. Le pli ayant été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé », le TAPI a adressé le jugement à M. A______ par pli simple du 13 août 2018, en attirant son attention sur le fait qu’il lui avait été valablement notifié et que le délai de recours avait commencé à courir. 4. Le 3 septembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il ne pouvait expliquer ce qu’était devenu le courrier recommandé relatif à la demande d’avance de frais et pourquoi il n’avait pas été retiré, envisageant une erreur de la poste ou de l’un de ses enfants. Les raisons de sa réclamation contre sa taxation cantonale 2016 demeuraient. 5. Le 12 septembre 2018, le TAPI a produit son dossier. 6. Le 18 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/4 - A/1914/2018 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2). Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5d et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1376/2017 précité ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). 3. En l’espèce, un délai de paiement au 6 juillet 2018 a été imparti au recourant par pli recommandé pour le retrait duquel il a été avisé le lendemain. Il disposait ainsi d’un délai raisonnable pour effectuer le paiement. Par ailleurs, les termes utilisés par le TAPI étaient clairs et attiraient expressément l’attention du recourant sur le fait que le défaut de paiement de l’avance de frais pouvait entraîner l’irrecevabilité de son recours. L’avance de frais n’a pas été versée et le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent permettant de restituer le délai échu, se limitant à émettre des hypothèses sans les étayer dans une quelconque mesure. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 4. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+104+Ia+105+consid.+5+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-402%3Afr&number_of_ranks=0#page402 https://intrapj/perl/decis/104%20Ia%20105 https://intrapj/perl/decis/2C_703/2009 https://intrapj/perl/decis/2C_645/2008 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20488&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/378/2014

- 4/4 - A/1914/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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