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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/1914/2008

27 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,120 parole·~11 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1914/2008-IP ATA/439/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Madame P______ représentée par Me Christine Sayegh, avocate

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES

- 2/7 - A/1914/2008 EN FAIT 1. Madame P______, née le X______ 1984, célibataire, originaire de Genève, est domiciliée à Plan-les-Ouates où elle vit avec sa mère, Madame B______, son beau-père, Monsieur B______, ainsi que ses deux frères. 2. Le 29 août 2005, Mme P______ a déposé auprès du service compétent une demande d'allocations d'études pour l'année scolaire 2005/2006, soit pour sa dernière année à l'Ecole de commerce, au cours de laquelle elle devait obtenir le diplôme de commerce. 3. Par décision du 9 juin 2006, devenue définitive et exécutoire, la commission des allocations spéciales (ci-après : CAS) a alloué à Mme P______ un prêt de CHF 13'852.- comprenant CHF 460.- de frais de matériel. Ce prêt pourrait être converti en allocations d'études, non remboursables : - si à fin juin 2006, elle obtenait le diplôme brigué ; et - si au terme de l'année scolaire 2006, la situation financière de son groupe familial autorisait toujours l'octroi d'une allocation d'études. Cette décision spécifiait qu'il appartenait à Mme P______ de fournir à la CAS les documents nécessaires pour que celle-ci puisse rendre une décision définitive. Elle devait ainsi produire une copie dudit diplôme, de sa déclaration fiscale 2005 et de celle de ses parents. 4. Par courrier du 11 juillet 2006, Mme P______ a adressé au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : SAEA) la copie de son diplôme, obtenu en juin 2006 ainsi que la copie de sa propre déclaration fiscale 2005, en précisant que celle de ses parents serait envoyée ultérieurement, "dès que le comptable l'aura établie". 5. Par courrier du 19 décembre 2007, le SAEA a envoyé à Mme P______ un plan de remboursement du prêt de CHF 13'852.-, sans intérêts, à raison de CHF 1'385,20 par an de 2008 à 2011, puis de CHF 2'770,40 par an de 2012 à 2014. 6. Le 4 janvier 2008, Mme P______ a envoyé au SAEA une copie de la taxation fiscale 2005 de ses parents. 7. Au vu de l'avis de taxation 2006 de l'intéressée, la CAS a décidé le 22 janvier 2008 que le revenu déterminant du groupe familial de l’intéressée s'élevait

- 3/7 - A/1914/2008 à CHF 95'740.-, dépassant les limites du barème en vigueur, "soit pour un groupe familial de 5 personnes, CHF 82'570.- et CHF 100'337.-". En conséquence, seuls CHF 5'950.- pouvaient être convertis en allocations d'études, le solde du prêt, soit CHF 7'902.-, devant être remboursé par les soins de l’intéressée. Aucune voie de droit n'était indiquée. 8. Le 13 février 2008, Mme P______ a écrit à la CAS. Le revenu brut 2006 de ses parents comprenait un poste 13.20 intitulé "rentes de la prévoyance professionnelle", totalisant CHF 37'053.- et composé d'un rétroactif de rentes AI pour son beau-père (2001 à juillet 2006, soit CHF 33'983,40) et d'une pension mensuelle de CHF 614.- pendant cinq mois. En conséquence, le revenu déterminant du groupe familial pris en considération (CHF 95'740.-) devait être réduit de CHF 29'685.-, soit CHF 37'053.- moins 12 x CHF 614.- (sic). Il s'élevait ainsi à CHF 66'055.-. Etaient jointes deux attestations de la fondation de prévoyance AVIFED (ciaprès : AVIFED), établies les 14 novembre 2006 et 12 février 2007 certifiant que les montants précités, totalisant CHF 37'053,40.- avaient été versés en 2006 à M. B______. 9. Par décision du 25 avril 2008, la CAS a rejeté la réclamation, maintenant sa décision précitée du 22 janvier 2008, au motif que toutes les prestations touchées, même rétroactivement, faisaient partie du revenu déterminant. 10. Par acte posté le 29 mai 2008, Mme P______, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Le prêt qui lui avait consenti devait être converti dans son intégralité en allocations d'études. Elle avait adressé au SAEA en juillet 2006 la copie du diplôme qu'elle avait obtenu et avait alors pensé ne plus rien devoir. Un an et demi plus tard, cette somme lui était réclamée. Or, elle avait envoyé par mégarde au SAEA la taxation fiscale 2006 alors que seule la déclaration fiscale de 2005 devait permettre à ce service de se prononcer. Elle demandait que le SAEA procède à un nouveau calcul du revenu déterminant sur la base de l'avis de taxation 2005. A défaut, elle critiquait l'interprétation littérale de l'article 17 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) faite par l'intimée. Celle-ci aurait dû tenir compte des particularités du cas d'espèce et annualiser, pro rata temporis, le montant des rentes versées : ainsi, les revenus déterminants 2005 et 2006 de son groupe familial ne dépasseraient pas les seuils légaux permettant la conversion totale du prêt en allocations d'études. L'AVIFED aurait en effet pu prendre sa décision à un tout autre moment. De plus, une année scolaire commençait en septembre pour finir en août. Il serait donc plus approprié de

- 4/7 - A/1914/2008 prendre en considération les 4/12 des revenus bruts en 2005 et les 8/12 des revenus bruts réalisés en 2006. 11. Le 30 juin 2008, le SAEA a conclu au rejet du recours. Sa décision était conforme à la loi et la jurisprudence. De plus, en juillet 2006 la recourante avait remis sa propre taxation fiscale 2005, celle de ses parents n'ayant été établie que le 26 septembre 2006. Quant à celle de 2006, elle n'était pas encore effectuée. Enfin, la recourante n'avait transmis au SAEA la taxation 2005 de ses parents que le 4 janvier 2008, soit après avoir reçu le plan de remboursement du 19 décembre 2007. La CAS avait bien demandé la taxation 2005 et le SAEA s'était fondé sur la taxation 2006 car il devait "coller au plus près à la réelle situation financière de l'année scolaire en question". Or, l'avis de taxation 2006 reflétait mieux la situation de revenu et de fortune de l'étudiante et de ses parents durant l'année scolaire 2005/2006. D'ailleurs, si le revenu déterminant devait être établi sur la base de la taxation fiscale 2005, la recourante serait astreinte à rembourser la totalité du prêt puisque le revenu déterminant des époux B______ s'élevait alors à CHF 116'160.- , dépassant la limite supérieure du barème d'octroi d'une allocation d'études, qui se situait à CHF 100'337.-. Enfin, "proratiser" les montants versés à titre rétroactif entraînerait une charge administrative très importante et serait contraire à la sécurité du droit. Dans ce cas, il faudrait revoir l'ensemble des années scolaires couvertes par le versement rétroactif, soit les années scolaires 2001 à 2006. 12. Le 3 juillet 2008, le juge délégué a prié la recourante de produire les déclarations fiscales 2005 et 2006 de ses parents, ce qu'elle a fait le 8 juillet 2008. La déclaration fiscale 2005 des époux B______ faisait état d'un revenu brut de CHF 60'739.- et d'une fortune brute nulle, celle de 2006 mentionnait un revenu brut de CHF 78'353.- et une fortune brute de CHF 11'543.-. 13. Ces documents ont été transmis pour information à la CAS qui a fait savoir le 29 juillet 2008 que ces pièces n'étaient pas de nature à l'inciter à modifier la décision attaquée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 5/7 - A/1914/2008 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Pour établir le revenu déterminant du groupe familial, l'article 17 LEE prend en compte les revenus bruts. Ces derniers comprennent, selon l'article 46 alinéa 2 du règlement d'application du 3 juin 1991 de la loi sur l’encouragement aux études (RALEE - C 1 20.01), les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'administration fiscale, en application de la législation fiscale. L'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui définissait la matière imposable de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une abrogation qui a pris effet, le 1er janvier 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (LIPP - IV - D 3 14), qui détermine le revenu imposable. L'article premier de la LIPP-IV définit la notion de revenu, objet de la loi, ainsi : « Tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions ». Les articles suivants énumèrent les différentes catégories de revenus, comme par exemple l'article 8 de la LIPP-IV qui se réfère aux prestations provenant de la prévoyance et d'assurances ainsi qu'à d'autres revenus périodiques tels que les revenus provenant de rentes viagères. La LIPP-IV détermine les revenus imposables et les revenus exonérés tels que les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 10 LIPP-IV). Bien qu'exonérés, ces derniers restent des revenus. b. Les rentes AVS et les prestations complémentaires OCPA sont donc considérées par la législation fiscale genevoise comme des revenus. Autre est la question de savoir si ces revenus sont imposables ou pas. Par conséquent, ces revenus doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant de l'article 17 LEE. C'est dans ce sens que le Tribunal administratif s'est déjà prononcé à plusieurs reprises (ATA/244/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/907/2003 du 9 décembre 2003). c. Il en va de même en ce qui concerne le subside de l'assurance-maladie qui n'est qu'une forme de prestation complémentaire versée par l'OCPA (ATA/378/2004 du 11 mai 2004). d. Enfin, les rentes AI sont également prises en compte dans l’établissement du revenu déterminant (ATA/8/2002 du 8 janvier 2002). 3. En l'espèce, aussi bien la CAS que le SAEA ont retenu correctement les éléments composant le revenu déterminant du groupe familial de la recourante en faisant une application littérale de l'article 17 LEE, le Tribunal fédéral privilégiant

- 6/7 - A/1914/2008 d'ailleurs cette interprétation lorsque le texte est clair (ATF 129 V 258 ; ATA/178/2008 du 15 avril 2008 et jurisprudence citée). Toute proposition tendant à "proratiser" une partie de ce revenu ne repose sur aucune base légale. Enfin, en tenant compte des déclarations fiscales 2006 des intéressés, l'intimé a cherché, comme il l'indique, à "coller" au plus près à la réalité financière de ceux-ci alors que la demande d'allocations ayant été faite en 2005 pour l'année scolaire 2005/2006, ce sont les revenus 2005 qui auraient dû être pris en considération, avec pour conséquence l'obligation de rembourser la totalité du prêt. 4. Le tribunal de céans ne pouvant pas procéder à une reformatio in peius (art. 69 al. 1 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2008 du 8 juillet 2008), le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2008 par Madame P______ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 25 avril 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 7/7 - A/1914/2008 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christine Sayegh, avocate de la recourante ainsi qu'à la commission des allocations spéciales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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