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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.11.2011 A/1906/2010

15 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,483 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1906/2010-ICCIFD ATA/700/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 novembre 2011 1ère section dans la cause

Monsieur K______ représenté par Bureau Services, soit pour lui Madame Heide-Marie Hartmann, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 septembre 2010 (DCCR/1256/2010)

- 2/5 - A/1906/2010 EN FAIT 1. Monsieur K______ est contribuable genevois, domicilié - selon les registres de l'office cantonal de la population - à X______. 2. M. K______ n'ayant pas remis de déclaration fiscale en 2006, 2007 et 2008, il a fait l'objet de taxations d'office pour ces exercices. 3. Le 24 octobre 2009, par l'entremise de Madame Heide-Marie Hartmann de l'entreprise « Bureau-Services », il a fait parvenir à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) ses déclarations 2007 et 2008, et demandé à celle-ci de revoir sa taxation 2006. 4. Par décisions sur réclamation du 22 avril 2010, l'AFC a rejeté les réclamations de M. K______ portant sur les impôts cantonaux et communaux (ci après : ICC) et sur l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2006, 2007 et 2008. 5. Le 20 mai 2010, M. K______ a recouru contre les décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 6. Le 7 septembre 2010, la CCRA a déclaré les recours irrecevables. M. K______ n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti au 2 juillet 2010. Cette avance lui avait été demandée par pli recommandé du 2 juin 2010, sous peine d'irrecevabilité. Ce recommandé était revenu avec la mention « non réclamé », et il était donc réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde, soit le 9 juin 2010. M. K______ n'avait par ailleurs pas allégué avoir été empêché sans sa faute de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. 7. La décision a été envoyée à M. K______ par pli recommandé le 15 septembre 2010. Elle est revenue à la CCRA le 28 septembre 2010 avec la mention « non réclamé ». Le même jour, soit le 28 septembre 2010, la CCRA a réexpédié la décision par pli simple, en indiquant dans son envoi la phrase suivante : « Nous attirons votre attention sur le fait que la décision citée en marge a été notifiée valablement et que le délai de recours a commencé à courir ». 8. Par acte du 1er novembre 2011, remis à la poste le même jour et signé par Mme Hartmann, M. K______ a interjeté recours contre la décision de la CCRA du 7 septembre 2010. A cause de ses nombreuses absences, M. K______ n'avait pas pu donner suite aux divers courriers émanant de la CCRA, et n'avait pas eu la réaction

- 3/5 - A/1906/2010 adéquate ; il avait finalement été mis aux poursuites. Il reconnaissait qu'il avait tardé à réagir correctement et, fermement décidé à régler sa situation, il avait eu plusieurs entretiens avec les services fiscaux concernés. On lui avait donc conseillé de s'adresser à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), dont il comptait sur la compréhension et l'indulgence pour le soulager du poids de la taxation d'office pour les années 2006, 2007 et 2008. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). 2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement, et n'est pas constitutif de formalisme excessif (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2 ; ATF 125 V 65 consid. 1). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2e phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3). 3. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

- 4/5 - A/1906/2010 4. La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3). 5. Le délai de recours contre une décision finale de la commission est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). En l’espèce, la décision attaquée de la CCRA doit être considérée comme notifiée au recourant au plus tard le 28 septembre 2010, date à laquelle le pli recommandé contenant la décision est revenu à la CCRA avec la mention « non réclamé ». Le délai de recours courait dès le lendemain de cette réception. Il venait donc à échéance le jeudi 28 octobre 2010. Mis à la poste le 1er novembre 2011, soit plus d'un an après l'échéance, le recours ne respecte manifestement pas le délai précité. M. K______ n’ayant fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile, et pendant un temps aussi long, son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. 6. Selon l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Le présent recours peut ainsi être tranché sans instruction préalable, en application de cette disposition. 7. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres problèmes de recevabilité posés par le recours, soit l'absence de conclusions (art. 65 LPA) ou encore la qualité de mandataire professionnellement qualifié (art. 9 LPA) de Mme Hartmann. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2011 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 septembre 2010 ; met à la charge de Monsieur K______ un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 5/5 - A/1906/2010 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, représenté par Bureau Services, soit pour lui Madame Heide-Marie Hartmann, mandataire, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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