RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1896/2016-ICCIFD ATA/704/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2016 (JTAPI/762/2016)
- 2/5 - A/1896/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, domicilié à B______ en France, a formé une réclamation contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) prise dans le cadre d’une imposition à la source relative à l’année fiscale 2014. Cette réclamation a été rejetée par l’AFC-GE selon décision du 13 mai 2016. Le contribuable a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre celle-ci. 2. Par pli recommandé du 10 juin 2016, envoyé au domicile français du recourant, le TAPI lui a demandé le versement d’une avance de frais de CHF 500.- à verser d’ici au 10 juillet 2016, sous peine d’irrecevabilité du recours. 3. Par jugement du 21 juillet 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. 4. Par acte posté le 5 août 2016, M. A______, indiquant son adresse à B______, France, a interjeté un recours contre le jugement du TAPI précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Il avait bien reçu en son temps la demande d’avance de frais et le jugement du TAPI du 10 juin 2016. Des problèmes de schizophrénie ne lui permettaient pas toujours de travailler et de s’occuper de ses papiers comme il le voudrait. Il joignait à son recours une feuille de protocole de soins prouvant sa bonne foi et son incapacité à suivre parfois ses affaires. Il signalait également se trouver dans une situation financière difficile, avec une femme au foyer et un enfant né le _______ 2016. Il essayait de retravailler depuis quatre mois après une période de chômage de cinq mois en France. Il a annexé à son recours une feuille de « protocole de soins » signée du Docteur C______à D______ (France) et datée du 9 avril 2016. À teneur de celleci, le recourant souffrait de schizophrénie et son état nécessitait un suivi psychiatrique sous forme de médicaments antipsychotique et le recours à un psychiatre. Il devait faire l’objet de ce type de soins durant toute son existence. 5. Après avoir transmis une copie du recours à l’AFC-GE et reçu le dossier du TAPI en date du 21 juillet 2016, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger.
- 3/5 - A/1896/2016 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). 3. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli
- 4/5 - A/1896/2016 recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 4. Un délai de paiement au 10 juillet 2016, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti au recourant par pli recommandé. Le recourant ayant admis la réception de cette demande d’avance de frais et ne pas s’être acquitté du montant réclamé, que ce soit dans le délai imparti ou tardivement, le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable en raison de ce défaut, en vertu de la disposition précitée. Le recourant explique sa carence dans le paiement de l’avance de frais par les problèmes psychiatriques qu’il rencontre et dont il dit établir l’existence par certificat médical. Cependant, sans que la chambre administrative dénie l’importance des problèmes de santé rencontrés, leur seule existence ne suffit pas pour obtenir une restitution de délai. Encore faut-il établir, selon la jurisprudence (ATA/50/2009 précité et jurisprudences antérieures citées), notamment par certificat médical, que ceux-ci ont empêché effectivement le recourant de prendre toutes les dispositions possibles pour pouvoir s’acquitter du montant de l’avance de frais ou pour entreprendre les démarches lui permettant de solliciter l’assistance juridique. Or le certificat produit, de par sa teneur laconique, n’est pas suffisant pour qu’un tel empêchement puisse être reconnu. Le recours sera rejeté et le jugement du TAPI déféré sera confirmé. 5. Nonobstant cette issue et au vu de la situation exposée par le recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 5/5 - A/1896/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :