RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1894/2018-PRISON ATA/597/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2018 1ère section dans la cause
M. A______
contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ
- 2/4 - A/1894/2018 EN FAIT 1) Par acte déposé le 4 juin 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et concernant « infraction au [règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08)] (art. 46 al. 3) », M. A______ a déposé plusieurs documents « pour obtenir une décision de [ladite] chambre pour savoir si les propos tenus par les fonctionnaires de [l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : l’établissement)] concernant les délégations des sanctions, aux sous-chefs [étaient] conformes aux lois, que la chambre administrative [connaissait] ». Il avait déposé plainte pénale auprès du Ministère public. Les dates des sanctions s’étendaient du 6 juin 2016 au 27 février 2017. De nouveaux faits lui étaient apparus lorsqu’il avait consulté les pièces de cette procédure pénale. Il posait à la chambre administrative la question de savoir sur quelles bases les surveillants, sous-chefs et directeur pouvaient effectuer une délégation de sanction disciplinaire. Les propos tenus par ceux-ci lors de leurs auditions devant les autorités compétentes dans le cadre de la procédure pénale étaient en totale contradiction avec ce qui avait été dit par l’établissement devant la chambre administrative. En consultant les pièces de la procédure pénale, il avait eu la confirmation que, comme il l’avait fait valoir devant la chambre administrative, il n’avait pas été auditionné avant d’être sanctionné par les décisions qu’il avait attaquées par recours. Il avait en outre découvert que la sanction était automatique. C’était la chambre administrative qui devait se prononcer sur le règlement de l’établissement. Face à la façon de faire intolérable de l’établissement, il était « temps d’activer la voie qui [faisait] vraiment bouger les choses ». EN DROIT 1) Il découle de l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ainsi que des art. 57 et 59 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que la chambre administrative ne peut être saisie que par recours formés contre des décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1 let. a et e LPA, ce sous réserve des actions, respectivement contestations – spécifiques –
- 3/4 - A/1894/2018 mentionnées aux al. 3, 4 et 5 de l’art. 132 LOJ, situations non réalisées en l’occurrence. Or, en l’espèce, M. A______ n’indique pas former recours ni ne mentionne une décision précise qu’il contesterait devant le chambre de céans. 2) Hormis les recours, les seuls autres actes de justiciables qui peuvent fonder la saisine de la chambre administrative sont les demandes de révision selon l’art. 81 LPA, pour un ou des motifs énoncés à l’art. 80 LPA, voire les demandes d’interprétation si un arrêt contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants, au sens de l’art. 84 LPA. Dans son acte, l’intéressé ne demande pas la révision d’un arrêt que la chambre administrative a rendu le concernant. Il ne fait du reste référence, de manière précise, à aucun arrêt de celle-ci. 3) Vu ce qui précède, à défaut de décision attaquée par recours ou de demande de révision ou d’interprétation, l’acte déposé le 4 juin 2018 au greffe de la chambre administrative par M. A______ doit être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction préalable conformément à l’art. 72 LPA. 4) Vu la nature du litige et malgré son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte déposé le 4 juin 2018 par M. A______ concernant l’établissement fermé La Brenaz ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/1894/2018 communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :