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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.02.2011 A/1878/2010

1 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,755 parole·~14 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1878/2010-FORMA ATA/62/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 1er février 2011 2ème section dans la cause

Monsieur E______

contre DIRECTION GÉNÉRALE DE LA HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE

- 2/8 - A/1878/2010 EN FAIT 1. Monsieur E______, né en 1982, a suivi la première année d’études à la haute école de gestion de Lausanne, dans la filière « économie d’entreprise » durant l’année académique 2005-2006, mais n’a validé qu’une partie des modules. 2. Le 11 janvier 2007, il a demandé à être inscrit à la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG), dans la filière économie d’entreprise, rattachée à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO). 3. La HEG a admis M. E______ dans la filière demandée en date du 8 octobre 2007, avec sept équivalences. Par ailleurs, son attention était attirée sur le fait qu’il était en situation de répétition pour seize autres matières, dont deux unités de cours d’allemand, en raison d’échecs durant sa première année d’études dans le canton de Vaud. Un nouvel échec dans ces branches serait considéré comme définitif et entraînerait son exclusion de la filière. 4. M. E______ a échoué à l’un des examens d’allemand. 5. Le 2 juillet 2008, la HEG a informé M. E______ qu’elle l’exmatriculait, vu son second échec à l’examen d’allemand. Cette décision, à laquelle était joint le bulletin de ses résultats, précisait en outre : « Si vous souhaitez faire recours contre cette décision, nous vous prions de vous référer à l’article 27 du règlement d’études en vigueur ». 6. Le 14 juillet 2008, l’intéressé a adressé un courriel au professeur d’allemand. Il demandait que différents justificatifs d’absence soient pris en considération et que sa note soit revue. 7. Il s’en est suivi un échange de messages électroniques en vue d’organiser une entrevue qui n’a pu finalement avoir lieu, et qui s’est achevé le 1er septembre 2008 par un courriel du professeur d’allemand se terminant comme suit : « Par ailleurs, dès lors que les carnets de notes ont été signés par la direction de l’école, les enseignants n’ont plus la possibilité de les modifier. En conséquence de quoi, si vous souhaitez contester votre moyenne d’allemand, vous pouvez vous renseigner sur les conditions d’un éventuel recours ». 8. Le 13 janvier 2009, M. E______ a adressé un courrier à la directrice de la HEG demandant à ce que lui soit donnée la possibilité de pouvoir continuer son cursus afin d’obtenir son diplôme d’économiste d’entreprise. Il avait été malade durant la période de l’examen d’allemand litigieux mais ses certificats médicaux n’avaient pas été pris en compte. Le secrétariat de la filière lui avait recommandé de régler directement ce litige avec le professeur concerné. L’échange de courriels avait duré trois mois et s’était terminé par une orientation vers la directrice.

- 3/8 - A/1878/2010 9. Par décision du 15 juin 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction générale de la HES-SO - Genève (ci-après :HES-SO/GE) a déclaré irrecevable le recours formé le 19 (recte : 13) janvier 2009 par M. E______ contre la décision du 2 juillet 2008 de la HEG. Le délai de recours contre cette dernière était de trente jours, ce qui était indiqué, de même que l’autorité à laquelle s’adresser, à l’art. 27 du règlement d’études auquel renvoyait la décision querellée. Le recours serait tardif même si l’on prenait comme date de référence la décision du professeur d’allemand notifiée par courriel le 1er septembre 2008. L’intéressé n’apportait aucune preuve du fait que le secrétariat de la filière lui aurait conseillé de régler le litige directement avec l’enseignant précité. 10. M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée par acte mis à la poste le 15 juillet 2009. Il a conclu à son annulation et il s’est référé à son argumentation antérieure. 11. Le 7 septembre 2009, la direction générale de la HES-SO/GE a transmis son dossier, renvoyant pour le surplus à sa décision du 15 juin 2009 et concluant au rejet du recours. 12. Par arrêt du 9 février 2010 (ATA/83/2010), le Tribunal administratif a admis le recours de M. E______ pour deux motifs : d’une part la décision du 2 juillet 2008 de la HEG ne mentionnait ni voie ni délai de recours. Dès lors, l’autorité de recours ne pouvait déclarer le recours irrecevable pour tardiveté sans avoir préalablement instruit dans le respect des règles posées par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) les faits ayant conduit le recourant à s’adresser d’abord au professeur d’allemand puis, le 13 janvier 2009 seulement, à la directrice. De plus, en application de l’art. 27 du règlement cantonal sur les hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES-GE - C 1 26.01) il appartenait à la seule direction générale de la HES-SO/GE de statuer en première instance sur le recours de M. E______. 13. Par décision du 26 avril 2010, la direction générale de la HES-SO/GE a rejeté le recours formé par M. E______ le 13 janvier 2009. M. E______ exposait avoir été malade durant la période de l’examen d’allemand oral et reprochait à la HEG de n’avoir pas tenu compte de son certificat médical. A teneur de la directive de gestion des absences des étudiants entrée en vigueur en juillet 2006, si un étudiant au bénéfice d’un certificat médical décide de se présenter tout de même à un examen ou à un contrôle continu, les notes qui lui seront attribuées le seront de manière définitive. Sa participation à l’évaluation rend caduque son certificat médical pour le jour concerné.

- 4/8 - A/1878/2010 En conséquence, la direction générale de la HES-SO/GE a jugé que la production d’un certificat médical à l’issue d’un examen n’était pas acceptable. Si l’étudiant avait pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il était considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu’il implique. Dans une telle situation, un certificat médical n’était pas pris en considération. En l’espèce, il ressortait du dossier que lors de l’oral d’allemand, M. E______ avait quitté la salle sans donner d’explications après avoir tiré au sort la question de l’examen. En conséquence, la note de 1 lui avait été attribuée. Dès lors que le recourant avait décidé de ne pas se retirer de l’examen d’allemand II, malgré la connaissance d’une incapacité physique ou psychique pouvant avoir une conséquence sur l’issue dudit examen, il avait assumé les risques découlant de son choix. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir un quelconque arbitraire dans la décision de la HEG. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 14. M. E______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 19 mai 2010. Lorsqu’il s’était rendu à la HEG le 26 mai 2008 pour passer son examen d’oral allemand, il se sentait effectivement apte et prêt d’un point de vue santé et intellectuel à passer cet examen. Pendant la préparation de l’oral, il avait été frappé par une crise soudaine. Il avait dû directement se rendre chez son médecin, ceci avec l’aide d’un ami. Il avait demandé à l’étudiant avec lequel il devait passer l’oral d’allemand de l’excuser auprès de son professeur d’allemand. Son état de santé l’avait empêché de se présenter aux cinq autres modules. Par la suite, selon le règlement, il avait transmis le certificat médical au secrétariat de la filière. Il lui était encore possible de rattraper ses examens au mois de septembre. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications sur les démarches entreprises suite au courrier du 2 juillet 2008 de la HEG. Il conclut à ce que le certificat médical soit reconnu et à ce que lui soit octroyé le droit de réintégrer la filière économiste d’entreprise à la HEG et le droit de poursuivre ses études. 15. Donnant suite à une demande du juge délégué, la direction générale de la HES-SO/GE a justifié la notification de la décision attaquée intervenue le 3 mai 2010.

- 5/8 - A/1878/2010 16. Dans sa réponse du 12 juillet 2010, la direction générale de la HES-SO/GE a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait plus d’intérêt juridique dès lors que même s’il obtenait la note maximum de 6 à l’examen litigieux, il aurait une moyenne de 3,04 sur 6 au module langues I, soit une note inférieure à la moyenne nécessaire de 4 pour valider ledit module. Partant, son recours devait être déclaré irrecevable. En tout état, le recours devait rejeté sur le fond. M. E______ alléguait avoir été frappé par une crise soudaine d’origine indéterminée lors de l’examen du 26 mai 2008. Le certificat médical y relatif daté du 26 mai 2008 n’avait été transmis que le 25 juin 2008, soit hors délai. Le recourant n’avait allégué aucune circonstance particulière justifiant son retard. De plus, il n’avait pas donné suite à l’invitation orale qui lui avait été faite de produire une attestation d’hospitalisation. Le certificat médical précité n’attestait nullement que le recourant avait été victime d’un « événement médical » au milieu de l’examen qui l’aurait empêché de le poursuivre. Il était par ailleurs surprenant qu’un étudiant victime d’une « crise soudaine » quitte la salle d’examens pour consulter en urgence un médecin dont le cabinet se situait à deux heures de Genève, étant précisé au surplus que le recourant habitait Lausanne. 17. Invité à délier le Docteur Véronique Thibeau du secret médical, M. E______ s’y est opposé dans son courrier du 11 août 2010. 18. A la demande du juge délégué ayant pour objet les coordonnées de la personne qui l’avait conduit chez le médecin, M. E______ a répondu qu’il avait été accompagné chez le médecin par son ami « L______ », lequel à l’époque des faits vivait à Genève. Depuis, il était retourné vivre auprès de ses parents à B______ en France et il n’avait pas pu avoir ses nouvelles coordonnées. 19. Le 13 septembre 2010, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle appointée au 29 septembre 2010. 20. Dans des écritures spontanées du 16 septembre 2010, M. E______ a complété son recours en rappelant qu’il portait « sur la note d’allemand orale et écrite du deuxième semestre 2008 où il avait eu 1 ». Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes explications. Il a déclaré souhaiter pour l’instant suspendre son recours car il désirait prendre un avocat, mais sa situation financière ne le lui permettait pas pour le moment. 21. Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 29 septembre 2010.

- 6/8 - A/1878/2010 La direction générale de la HES-SO/GE a déclaré ne pas voir l’utilité de la suspension de la procédure. Elle a persisté dans ses explications et conclusions. 22. Le 12 octobre 2010, la direction générale de la HES-SO/GE a présenté ses observations sur les écritures spontanées déposées le 16 septembre 2010 par M. E______. Le recourant avait pris de nouvelles conclusions par rapport à celles qu’il avait formulées dans l’acte de recours s’agissant en particulier de celles concernant la note de l’examen d’allemand écrit. Celles-ci étaient irrecevables car elles sortaient de l’objet du litige. Elle a conclu au rejet du recours et à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 16 septembre 2010. 23. Le 10 novembre 2010, les parties ont été convoquées pour une nouvelle audience de comparution personnelle par pli recommandé avec copie par courrier simple, appointée au 29 novembre du même mois. M. E______ n’a pas retiré l’envoi recommandé qui est revenu en retour à l’expéditeur. 24. Dans des écritures spontanées, le recourant a persisté à demander la suspension de la cause, précisant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 29 novembre 2010. 25. Par mémo du 25 novembre 2010, le juge délégué a confirmé à M. E______ que l’audience du 29 novembre 2010 était maintenue. Ce dernier ne s’est pas présenté à cette audience. 26. Par décision du 13 décembre 2010, le Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension du recours présentée par M. E______ les 16 septembre et 21 novembre 2010 et fixé une audience de comparution personnelle au 26 janvier 2011 à 09h15. L’attention du recourant était attirée sur le fait que s’il ne se présentait pas à cette audience, le Tribunal administratif se réservait la faculté de faire usage de l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lequel sanctionne le défaut de collaboration des parties par le prononcé de l’irrecevabilité du recours. Dite décision notifiée par pli recommandé n’a pas été retirée par son destinataire. Elle lui a été réacheminée par pli simple le 5 janvier 2011. 27. A l’audience du 26 janvier 2011, M. E______ ne s’est pas présenté ni personne pour lui, sans explications ni excuses. L’autorité intimée a persisté dans ses conclusions.

- 7/8 - A/1878/2010 28. Sur quoi, comme annoncé précédemment, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Aux termes de l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans les procédures qu’elles introduisent ellesmêmes. Selon la jurisprudence constante rendue dans le cadre de l’application de l’art. 22 LPA, le défaut de collaboration entraîne l’irrecevabilité du recours (ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 et les réf. citées). En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite aux requêtes du juge délégué concernant d’une part, la levée du secret médical et d’autre part, les coordonnées d’un témoin, toutes deux mesures qui auraient permis l’instruction de la cause. De plus, convoqué à trois reprises en audience de comparution personnelle, le recourant ne s’est pas présenté. Systématiquement, il n’a pas retiré les plis recommandés qui lui étaient adressés de sorte que les courriers lui ont été réacheminés par pli simple. Il s’ensuit que le recourant n’a pas respecté le devoir de collaboration qui lui incombe au sens de la disposition légale précitée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence en la matière dès lors que par son attitude, le recourant a empêché la chambre administrative d’établir les faits pertinents pour la solution du litige. Son recours sera donc déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

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- 8/8 - A/1878/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2010 par Monsieur E______ contre la décision du 26 avril 2010 de la direction générale de la Haute école de Genève ; met à la charge de Monsieur E______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu'à la direction générale de la Haute école de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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