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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2014 A/1869/2013

27 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,589 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1869/2013-FORMA ATA/391/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2014 2ème section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/7 - A/1869/2013 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1994, réside à Genève. Elle est la fille de Monsieur B______ et de Madame C______. Ses parents sont divorcés depuis le 1er décembre 2011 et habitent tous deux à Genève. 2) Le 27 septembre 2012, Mme A______, qui étudiait au collège D______ en vue d’obtenir une maturité, a sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une bourse pour l’année scolaire 2012/2013 en lui adressant le formulaire prévu à cet effet. 3) Après avoir requis de la requérante la production de diverses informations et pièces justificatives et obtenu de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) les informations nécessaires au sujet des éléments qu’elle avait retenus pour l’imposition de ses parents, le SBPE, par décision du 2 février 2013, a informé Mme A______ qu’elle pouvait bénéficier dès le mois de septembre 2012 d’une bourse annuelle de CHF 4’939.-. Une partie de ce montant serait rétrocédé à l’hospice général, qui lui avait jusque-là consenti des avances. Dès le mois de février 2013, elle percevrait CHF 410.- par mois jusqu’à la fin du mois de juillet 2013 et CHF 420.- dès la fin du mois d’août. Cette décision se fondait sur le résultat du calcul du budget familial qui prenait en compte les revenus bruts de son père (CHF 52’099.-) et de sa mère (CHF 19’000.-). Le revenu déterminant, calculé en fonction du coefficient légal, s’élevait à CHF 50’015.- et CHF 18’240.pour chacun des deux parents. Après déduction des charges communes liées au logement et à l’impôt, le revenu du père présentait un excédent de revenu de CHF 18’249.- tandis que le revenu de la mère présentait un découvert de CHF 34’896.-, dont la moitié était prise en considération dans le calcul du budget de la personne en formation. Concernant ce dernier point, Mme A______ ne réalisait aucun revenu. Le montant de ses charges s’élevait à CHF 5’740.-. Après déduction de l’excédent de revenu du père et du déficit de la mère, le découvert s’élevait à CHF 4’939.-, représentant le montant de la bourse. 4) Le 28 février 2013, Mme A______ a formé une réclamation auprès du SBPE contre cette décision. Elle contestait la prise en considération d’un excédent de revenu pour son père. Celui-ci s’acquittait de la pension alimentaire à laquelle il avait été astreint par le juge, à concurrence mensuelle de CHF 1’000.-, soit CHF 400.- pour l’entretien de son ex-épouse et CHF 600.- pour celui de sa fille. Il avait des revenus modestes qui l’empêchaient de verser des montants supérieurs. Le cumul de revenus de ses parents était contestable car, étant séparés, ils cumulaient des doubles charges. 5) Le 7 mai 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______. Le montant de sa bourse avait été calculé conformément aux dispositions de la loi sur

- 3/7 - A/1869/2013 les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). La législation prévoyait la prise en considération des revenus des deux parents dans le calcul des aides financières. 6) Par pli posté le 12 juin 2013, Mme A______ a formé un recours contre la décision sur réclamation du 7 mai 2013 précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du SBPE du 26 septembre 2012. Elle s’était vu allouer une bourse de CHF 410.- en lieu et place de CHF 1’000.- que percevaient les personnes dont les ressources les situaient en-dessous du seuil minimum de l’aide sociale. Cela provenait de la prise en considération d’un excédent de revenu de son père alors que ce dernier ne bénéficiait que de faibles moyens et la soutenait du mieux qu’il le pouvait. À l’examen du calcul déterminant le droit et le montant de sa bourse, elle constatait que pour son père, un montant de CHF 1’200.- était prévu pour son entretien, équivalent au minimum admis par l’office des poursuites, ce qui était particulièrement sévère. L’excédent de revenu était supposé totalement disponible pour le financement de ses études, ce qui n’était pas réaliste. Le système conduisait à « réduire son père au niveau du minimum saisissable par l’office des poursuites », ce qui serait le cas si le montant de ses impôts cantonaux n’était pas pris en compte. L’excédent de revenu précité la conduisait elle-même à dépendre de l’aide sociale de l’hospice général alors que le cumul de sa pension alimentaire, de l’allocation de formation professionnelle et d’une bourse complète lui aurait permis d’être indépendante financièrement. 7) Le 15 juillet 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. Mme A______ disposait d’un droit acquis à une bourse puisqu’elle avait déjà bénéficié durant l’année scolaire 2011/2012 d’une allocation d’études. Le différend portait sur la méthode de calcul à appliquer. Les dispositions de la LBPE prévoyaient que le calcul des aides financières se fondait sur la base du budget de chacun des parents vu leur séparation et du budget de la personne en formation. Cette législation prévoyait que le revenu à prendre en considération pour le calcul des budgets était le revenu déterminant selon la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations cantonales du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06) et le règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD – J 4 06.01). Il s’agissait du revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l’AFC-GE ou du salaire brut le plus récent. Cette loi prescrivait des modes de calculs à appliquer en fonction de coefficients et déterminait les montants à prendre en considération à titre de déduction. Le SBPE n’avait fait que respecter ces normes et sa décision devait être confirmée.

- 4/7 - A/1869/2013 Parmi les pièces qu’il a versées à la procédure figuraient les avis de taxation des deux parents de la recourante. Il en ressort que M. B______ avait versé CHF 8'000.- de pension alimentaire à son ex-épouse en 2011. 8) Le 17 juillet 2013, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le droit de l’étudiante à une bourse d’études n’est pas contesté. Le contentieux porte sur le montant de cette aide, singulièrement sur la façon dont le revenu des parents divorcés doit être pris en compte. 3) La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes elles-mêmes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). 4) L’art. 18 LBPE règle le principe de l’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06) (art. 18 al. 1 et 2 LBPE). 5) L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul des aides financières. Celles-ci sont versées par comparaison entre d’une part les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et d’autre part les revenus pouvant être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre la somme des revenus de la personne en formation, ajoutée à celle des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et celle des coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE).

- 5/7 - A/1869/2013 Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, le supplément d’intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l’AFC et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière. 6) Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 RBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Si le budget parental présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants et ce quotient est pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). 7) La question de la prise en considération des revenus respectifs des parents d’un bénéficiaire lorsque ceux-ci sont séparés ou divorcés, a fait l’objet d’une modification législative entrée en vigueur le 5 octobre 2013. Avant cette date, la loi prévoyait que, dans tous les cas, la situation financière des deux parents était prise en considération que ceux-ci fassent ménage commun, soient séparés de fait ou judiciairement, ou divorcés. La seule différence consistait dans le fait que, selon l’art. 9 RBPE, pour les premiers un budget commun était établi, tandis que pour les autres situations, un budget séparé était établi pour chacun d’entre eux. Aucune disposition ne distinguait la situation d’un parent séparé selon qu’il devait s’acquitter ou non d’une pension alimentaire fixée judiciairement. Suite à l’adoption le 28 juin 2013 par le Grand conseil du PL 11’166 déposé le 30 avril 2013, l’art. 18 LBPE a été modifié par l’adjonction d’un nouvel alinéa 3. À teneur de celui-ci, si l’un des parents était tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’était établi pour le parent débiteur. 8) Selon les principes généraux du droit intertemporel, en cas de changement de règles de droit, à moins de dispositions transitoires spécifiques, ce sont les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doivent être appliquées : c’est donc l’état de fait en présence au moment où la décision querellée a été rendue qui est déterminant en droit. En l’espèce, la LBPE contient une disposition transitoire à l’art. 33 al. 3 stipulant que les demandes et recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l’ancien droit est plus favorable. Dans un arrêt du 18 février 2014 (ATA/95/2014) la chambre administrative s’est penchée sur la portée de cette disposition transitoire. Elle a retenu que si celle-ci avait été adoptée dans le contexte de la transition entre l’ancienne loi sur l’encouragement aux études du

- 6/7 - A/1869/2013 4 octobre 1989 que la LBPE a remplacé, elle restait applicable aux modifications légales subséquentes notament à celle de l’art. 18 al. 3 LBPE du 28 juin 2013, ce d’autant plus que cette modification légale venait corriger une situation reconnue comme injuste par les familles monoparentales car la méthode de calcul conduisait à des refus alors que la réalité financière des personnes en formation pouvait s’avérer réellement précaire (rapport du 11 juin 2013 de la Commission des affaires sociales chargée d’étudier le PL 11’166-A p. 41/42). En adoptant cette disposition transitoire, le législateur voulait favoriser la personne en formation en lui appliquant le droit qui était plus favorable (ATA/95/2014 précité consid. 5). 9) En l’espèce, sous l’angle du droit en vigueur à la date où la décision querellée a été rendue, soit le 2 février 2013, le calcul du SBPE était conforme au texte légal. Toutefois, dans la mesure où, en vertu de la jurisprudence de la chambre précitée, l’art. 18 al. 3 LBPE est applicable au cas d’espèce en raison du droit transitoire, le revenu du père n’a pas à être pris en considération pour le calcul du budget parental dès lors qu’il est le parent débiteur d’une pension alimentaire fixée par le juge du divorce. 10) Le recours sera donc admis. La décision sur réclamation du SBPE sera annulée tandis que la décision du 2 février 2013 ne le sera que partiellement en tant qu’elle réduit le montant de la bourse du fait de l’excédent de revenus du père de la recourante. La cause sera renvoyée au SBPE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 11) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2013 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 7 mai 2013 ; au fond : l’admet ;

- 7/7 - A/1869/2013 annule la décision du 2 février 2013 du service des bourses et prêts d’études ; retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour qu’il alloue à Madame A______ une bourse d’études calculée sans prendre en considération le revenu de Monsieur B______ ; la confirme pour le surplus ; retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouvelle décision, au sens des considérants ; dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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