RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1861/2015-FORMA ATA/873/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2015 2ème section dans la cause
A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/15 - A/1861/2015 EN FAIT 1) La mineure A______ est la fille de Madame et de Monsieur A______. Elle est née le ______ 2004. Elle a été mise au bénéfice, depuis l’année 2008, de prestations de logopédie, dont les coûts ont été pris en charge par le département de l’instruction publique, de la culture et des sports (ci-après : le département), selon les décisions prises chaque année par le service compétent de ce département, actuellement dénommé secrétariat à la pédagogie spécialisée (ciaprès : SPS). 2) a. Le 11 décembre 2014, Mme B______, logopédiste indépendante rattachée au centre d’examen des praticiens indépendants pour les troubles du langage (ciaprès : CEPITL), qui suivait l’enfant, a rédigé à l’attention du SPS une demande de renouvellement des prestations de logopédie, que celui-ci a reçue le 12 janvier 2015. b. À ce document était annexé un rapport d’évaluation de logopédie daté du 28 novembre 2014 signé par la doctoresse C______ en tant que médecin responsable, ainsi que par Mme B______. Celles-ci demandaient la prise en charge par le département d’un traitement logopédique de l’enfant à raison de deux séances de 45 minutes par semaine du 1er février 2015 au 31 janvier 2017. Selon l’anamnèse, l’enfant souffrait d’une maladie génétique. Elle avait été opérée avec succès en rapport avec l’une des atteintes découlant de celle-ci. Elle était scolarisée à l’École internationale de Genève dans une section spécialisée. Depuis septembre 2012, elle était partiellement intégrée dans une classe de niveau 5P HarmoS. Elle était suivie par Mme B______ depuis le 22 janvier 2008 à raison de deux séances par semaine. Selon le statut, lors de la période de traitement, plusieurs domaines avaient été travaillés : l’articulation, la syntaxe, la conscience phonologique, l’apprentissage des graphèmes complexes et la compréhension de l’histoire. La compréhension de texte avait pu être abordée. L’enfant avait bien amélioré sa capacité de concentration. Elle avait fait d’énormes progrès en écriture grâce à la poursuite de la biothérapie au sein de l’école, malgré une dyspraxie visuo-spatiale. Elle parlait de manière beaucoup plus fluente. Des troubles d’articulation sur certains phonèmes persistaient, mais le travail régulier avait permis d’en supprimer d’autres. Elle avait des difficultés de concentration. L’enfant avait été soumise à une batterie d’examens pour établir le diagnostic. Ceux-ci avaient révélé des progrès notables ou plus restreints dans certains domaines, mais des stagnations dans d’autres. Sur le plan de l’écrit, elle avait fait de gros progrès dans ce domaine qui était régulièrement travaillé lors des séances de logopédie. D’une manière générale, les signataires du rapport constataient des progrès dans l’acquisition du langage oral, dans l’articulation même si l’enfant présentait toujours un léger schlintement sur certains phonèmes, au niveau de la
- 3/15 - A/1861/2015 conscience phonologique qui restait insuffisante, de la compréhension orale, ainsi que des bonds en avant dans l’acquisition du langage écrit, même si un décalage évident avec un enfant au développement typique subsistait. Des confusions visuelles et le respect de la séquence des lettres devaient être travaillés, mais la compréhension de textes progressait. La transcription écrite de syllabes, mots et phrases devait être entraînée et poursuivie au même rythme qu’auparavant, s’agissant de logopédie. Le diagnostic au sens du CIM-10 posé consistait, indépendamment des syndromes cliniques psychiatriques liés à la maladie génétique, en des troubles spécifiques du développement psychologique, référencés F 80.0, F80.1, F80.2, F81.0 et F81.1. À ce document était également annexé un certificat médical de la Dresse C______. Celle-ci suivait l’enfant depuis son jeune âge. Du point de vue logopédique, cette dernière souffrait d’un trouble spécifique de l’acquisition du langage oral, réceptif et expressif, qui avait été suivi par un trouble spécifique de l’acquisition de la lecture et de l’orthographe. Elle avait pu effectuer d’énormes progrès grâce à la prise en charge logopédique de Mme B______. La poursuite de cette prise en charge à raison de deux séances par semaine restait indispensable car de nombreuses difficultés persistaient encore. 3) Le 20 mars 2015, le SPS a adressé à M. A______ un courrier auquel était annexé un projet de décision concernant la prise en charge des frais de logopédie de sa fille durant l’année civile 2015. Celle-là était réduite de deux séances hebdomadaires, à une seule, dès le 1er septembre 2015. Le travail spécifiquement logopédique avait été effectué, après huit ans de prise en charge de l’enfant. Selon le courrier d’accompagnement précité, cette intention était consécutive à la prise de connaissance du rapport de Mme B______, la spécialiste en ce domaine qui suivait l’enfant. Il estimait que, malgré les difficultés persistantes de celle-ci, tant sur le plan du langage oral que de l’écrit, le travail logopédique aura été effectué après cette huitième année de prise en charge. La réduction de cette dernière à une fois par semaine jusqu’à la fin de l’année 2015 avait pour objectif d’accompagner l’enfant vers la meilleure optimalisation possible. Un éventuel renouvellement serait fortement susceptible d’être refusé. Dès lors, l’octroi de la prestation devait être envisagé comme permettant de terminer le suivi logopédique dans de bonnes conditions ou au moins, d’envisager une pause thérapeutique. Un délai de trente jours sans prolongation possible, était accordé aux parents pour se déterminer sur le contenu de ce projet, à la suite de quoi une décision susceptible de recours serait notifiée. 4) À une date qui ne peut être déterminée, le SPS, agissant pour le département, a communiqué aux parents de l’enfant sa décision définitive, datée du 21 avril 2015, laquelle était de même teneur que le projet de décision précité, seule sa date d’établissement étant modifiée. En outre, elle comportait la mention
- 4/15 - A/1861/2015 des voies de droit, à savoir le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 5) Cette communication s’est croisée avec un courrier de la mère de l’enfant, daté du 17 avril 2015 mais reçu le 21 avril 2015 par le SPS, selon le timbre humide apposé sur le document que celui-ci a versé à la procédure. Mme A______ contestait le bien-fondé de la réduction de la prise en charge de l’enfant, qui était contraire aux intérêts de cette dernière. L’enfant allait changer de structure scolaire (dans la même école), en passant de l’école primaire à l’école moyenne. Ce passage supposait de nombreux changements auxquels elle devrait s’adapter, ce qui impliquait pour elle de nombreux efforts. Une continuité au niveau de la logopédie serait bénéfique. Sa fille faisait preuve depuis quelques semaines d’une motivation accrue pour les apprentissages et faisait des projets. Concernant la pause thérapeutique préconisée, une réévaluation de la situation en fin d’année, en fonction des progrès accomplis et de l’éventuel travail qui restait à faire, devait être programmée. Une seule séance de logopédie par semaine semblait être insuffisante, car l’enfant avait besoin de répéter les choses de nombreuses fois avant de les intégrer. En tant que mère, elle ne se sentait pas capable d’entraîner sa fille sans l’aide de la logopédiste. À ce courrier était jointe une lettre de Mme B______ du 15 avril 2015 à l’adresse du SPS, appuyant la démarche de la mère. La thérapeute considérait que la jeune fille avait besoin de poursuivre son traitement raison de deux séances hebdomadaires jusqu’au 31 janvier 2016. Elle avait récemment franchi une étape dans la lecture et l’orthographe. Il serait dommageable de diminuer le soutien, alors qu’elle était dans une phase de progrès et qu’elle démontrait qu’elle était capable d’avancer. Elle était nettement plus intéressée par les apprentissages scolaires. Elle se fatiguait moins vite et elle était vraiment entrée dans un rôle d’élève. L’articulation des phonèmes était encore schlintée. Alors qu’il était difficile pour l’enfant de se focaliser sur un entraînement articulatoire sur ces sons, ce travail deviendrait peut-être possible suite à son changement d’attitude. Il serait important de l’aider dans cette voie. Même si le schlintement n’interférait pas avec l’intelligibilité de sa parole, il conférait à ses productions verbales un petit air enfantin qui contrastait de plus en plus avec la jeune fille qu’elle était en train de devenir. Alors qu’elle était intégrée à temps partiel dans une classe ordinaire avec des élèves de son âge, l’image qu’elle donnait aux autres lors des interactions sociales avait toute son importance. 6) Le 27 avril 2015, le SPS a répondu au courrier de la mère de l’enfant. Il maintenait sa décision. L’unité clinique du SPS avait attentivement analysé la demande au regard des nouveaux éléments fournis, mais restait sur sa position quant à la diminution de la fréquence de la prise en charge dès le mois de septembre 2015. Une pause thérapeutique était encouragée dès janvier 2016.
- 5/15 - A/1861/2015 À ce courrier, le SPC a annexé sa décision du 21 avril 2015, datée cependant du 28 avril 2015. Ce document comportait la mention des voies de droit utilisables, à savoir le recours à la chambre administrative. Ce courrier a été adressé aux parents de l’enfant par pli simple. 7) Le 2 juin 2015, Mme A______, agissant également pour le compte de son mari et représentant leur fille mineure, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Elle concluait à son annulation et au maintien de la prise en charge de la logopédie à raison de deux fois par semaine au moins jusqu’au 31 janvier 2016, date à laquelle la demande de prise en charge serait renouvelée. Elle a joint à son courrier une décision du SPS de teneur similaire à celle des 21 et 28 avril 2015, mais datée du 3 juin 2015. La logopédiste de l’enfant et son neuro-pédiatre estimaient que le rythme bihebdomadaire des séances de logopédie devait être maintenu. L’enfant avait en effet de nombreux défis à travailler concernant la lecture, la syntaxe, l’articulation et la construction des phrases. Actuellement, celle-ci était dans une phase de motivation accrue pour les apprentissages et collaborait de mieux en mieux. Il était inopportun de diminuer la prise en charge logopédique à ce moment-là. En effet, l’enfant changeait de structure scolaire au sein de l’école, passant à « l’école moyenne ». Ces changements supposaient une adaptation importante et un défi du même ordre qui impliquait une continuité au niveau de la logopédie. 8) Le 22 juin 2015, la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGOEJ) a conclu au rejet du recours s’il n’était pas déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. La décision du 21 avril 2015 était en effet entrée en force. Sur le fond, la décision de diminuer le nombre de séances de logopédie était fondée. L’enfant était suivie depuis 2007 à raison principalement de trois séances de logopédie. Au vu du contexte pédagogique global de l’enfant, son service considérait que les difficultés pouvaient être travaillées dans le cadre de la structure spécialisée qui était garante du projet pédagogique. La prise en charge de troubles articulatoires isolés comme le schlintement n’était pas remboursée par le SPS, car celui-ci n’interférait pas avec l’intelligibilité de la parole. D’autre part, la syntaxe et le domaine du langage écrit ne constituaient pas des champs exclusivement logopédiques, mais relevaient également d’une prise en charge intensive et adaptée dans l’enseignement spécialisé. Il n’y avait pas de nécessité d’un accompagnement logopédique particulier pour favoriser la continuité en vue du passage de l’école primaire à l’école moyenne, puisque l’enfant ne changeait pas de structure scolaire. Celle-ci ne serait probablement pas la seule élève à devoir faire face à ces changements et il était du ressort de l’école de mettre en place les éléments nécessaires pour que la transition se fasse de manière harmonieuse pour l’ensemble de la classe. La logopédie ne devait pas se suppléer à un enseignement spécialisé adapté. Après huit années de prise en
- 6/15 - A/1861/2015 charge intensive axée sur la spécificité langagière, il était important de mettre l’accent sur l’intégration de l’enfant en vue de faciliter son intégration socioprofessionnelle future. 9) Le 23 juin 2015, le juge délégué a interpellé la DGOEJ pour comprendre les circonstances dans lesquelles la recourante avait transmis avec son recours une décision datée du 3 juin 2015. 10) Le 30 juin 2015, le département a expliqué qu’il s’agissait d’une copie de la décision du 21 avril 2015 demandée par les parents de l’enfant. Elle avait été imprimée le 3 juin 2015, raison pour laquelle elle portait cette date générée par le système informatique. Il en allait de même de la décision portant la date du 28 avril 2015 qui avait été annexée à son courrier du 27 avril 2015, mais qui n’était également qu’une copie de la décision du 21 avril 2015. 11) Le 27 juillet 2015, Mme A______ a contesté avoir elle-même ou son mari demandé copie de la décision et avoir reçu une copie de celle-ci datée du 3 juin 2015. Elle n’avait pas eu connaissance d’un tel document. Son recours n’était pas tardif. En effet, elle était partie du principe que le délai de recours courrait pendant trente jours, à partir de la date de réception de la décision datée du 28 avril 2015. Le SPC alléguait que le recours était tardif en considérant qu’elle aurait dû prendre connaissance de cette décision le 28 avril 2015, cela amenait à une semaine après le 28 avril, soit le 5 mai 2015. En vertu de cette date, le recours interjeté le 2 juin 2015 respectait le délai légal. 12) Le 30 juillet 2015, le juge a accordé un délai au 7 août 2015 aux parties pour formuler d’éventuelles requêtes ou, s’agissant de la recourante, pour répliquer. 13) Celles-ci n’ayant pas fait usage de cette faculté, elles ont été avisées le 14 août 2015 que la cause était gardée à juger. 14) Par courrier du 17 août 2015, le juge délégué a interpellé l’intimé. Celui-ci n’avait pas fourni un dossier complet des pièces de la procédure, car il manquait les rapports médicaux et logopédiques adressés à ce dernier par la Dresse C______ et par Mme B______. 15) Le département a transmis au juge délégué les documents réclamés, auxquelles il a ajouté le formulaire de demande de renouvellement de prestations, documents que le SPS avait reçus le 12 janvier 2015. Leur teneur utile a été rappelée plus haut. À la fin de l’exemplaire transmis par l’intimé, figurait une mention manuscrite rapportant la décision de réduction du nombre de séances hebdomadaires à une fois par semaine dès le 1er septembre 2015, prise lors d’une décision de l’équipe clinique du 9 mars 2015, sans autre précision. Le juge a communiqué ces documents à la recourante et a avisé les parties que la cause était gardée à juger.
- 7/15 - A/1861/2015 EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente contre une décision au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011). 3) Selon l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions de l’administration sont notifiées par écrit à leur destinataire. Elles sont motivées et signées avec la mention des voies de droit. 4) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours en cas d’une décision finale, ce que répète l’art. 10 al. 1 de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phrase LPA). b. Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1.2 ; 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/60/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5). c. De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 précité
- 8/15 - A/1861/2015 consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATA/60/2015 précité consid. 6). d. Dès lors que les délais de recours sont fixés par la loi et ne sont pas prolongeables, lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Ce principe souffre une exception visant à protéger la confiance de l’adminsitré découlant du principe de la bonne foi protégé par l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ainsi, le délai est prolongé lorsque l’autorité notifie une deuxième fois sa décision à l’administré durant le délai de recours initial et pour autant que ladite décision soit assortie de l’indication des voies de recours sans réserves (ATF 115 IA 12 consid. 4c p. 20 ; ATA/172/2013 du 9 mars 2013 consid. 7). 5) Le dossier transmis par les parties comporte trois exemplaires d’une décision au sens de l’art. 4 LPA de même teneur, datés respectivement des 21 avril, 28 avril et 3 juin 2015. L’autorité intimée conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en se référant à celle datée du 21 avril 2015. La recourante, dans ses explications, se réfère à celle datée du 3 juin 2015 dont elle a transmis un exemplaire avec son recours, alors même qu’elle prétend dans ses dernières écritures en ignorer l’existence. Selon les explications de l’intimé, l’existence de décisions de même teneur mais portant des dates différentes est consécutive à la "suprématie" de l’informatique sur le fonctionnement de ses services, qui fait que lorsque l’un de ses collaborateurs réimprime un exemplaire d’une décision, celle-ci est automatiquement datée du jour de cette nouvelle opération. La chambre administrative prend acte de cette explication qui ne peut être reçue. L’absence de maîtrise d’une administration sur les logiciels qu’elle utilise qui conduit à la diffusion d’exemplaires de décisions au sens de l’art. 4 LPA (qui comportent chacun une mention de voies de droit) ayant le même objet mais portant des dates différentes est source d’incertitudes juridiques. La chambre administrative relève que l’incertitude précitée est aggravée par le fait que les dates en question ne correspondent pas à la date à laquelle l’impression en question est faite, puisque l’exemplaire de la décision portant la date du 28 avril 2015 a été annexé à un courrier du SPS du 27 avril 2015 et que la recourante a pu annexer à son recours posté le 2 juin 2015 un exemplaire de la décision, datée du 3 juin 2015. 6) Au-delà des imperfections dans le système adopté par le SPS en matière de communication de ses décisions, relevées à l’adresse de celui-ci pour qu’il y remédie, il s’agit de déterminer si les parents de l’enfant ont agi en temps utile, au
- 9/15 - A/1861/2015 vu des principes rappelés ci-dessus, pour recourir contre la décision du SPS restreignant à une séance hebdomadaire les séances de logopédie. En l’espèce, l’exemplaire de la décision du SPS daté du 3 juin 2015, produit par la recourante ne constitue qu’un duplicata de la décision attaquée, qui ne peut être utilisé pour calculer le dies a quo du délai de recours, en vertu du principe qui interdit une nouvelle notification d’une décision. Il n’en va pas de même de l’exemplaire de la décision daté du 28 avril 2015. Celui-ci reprend certes le contenu de la décision datée du 21 avril 2015, mais, à teneur du courrier du SPS du 27 avril 2015, son envoi était destiné à prendre en compte les observations des parents du 17 avril 2015, par une nouvelle décision remplaçant la première. Il s’agissait pour celui-ci de réparer les effets de sa précipitation à notifier sa décision finale, sans prendre en considération, dans le calcul du respect par les parents du délai de détermination de trente jours qu’elle leur avait imparti, les quelques jours supplémentaires liés au temps d’acheminement du courrier. En effet, un tel manquement posait un problème incontournable au regard du droit d’être entendu des parents de l’enfant, rappelé aux art. 5 al. 6 LIJBEP et 24 al. 2 du règlement sur l’intégration des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 - RIJBEP - C1 12.01, de même que garanti plus généralement par l’art. 5 al. 3 Cst., considéré sous l’angle du droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6b ; ATA/565/2013 du 28 août 2013; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1528 et 1529). Cette nouvelle notification, intervenue pendant le délai de recours contre la décision du 21 avril 2015, n’était pas interdite au regard de la sécurité du droit, ainsi que rappelé ci-dessus, et elle a même permis de réparer un vice procédural décelé par son auteur après la première notification. Elle n’a causé aucun préjudice aux recourants dans la mesure où elle n’a fait que prolonger le délai de recours qui courait consécutivement à la première notification. L’autorité administrative aurait pu arriver au même résultat par le biais d’un réexamen de sa décision du 21 avril 2015 par application de l’art. 48 LPA, ce qui aurait toutefois impliqué qu’elle précise dans sa nouvelle décision l’annulation de celle-ci et sa substitution par la nouvelle. Dans le présent contentieux, la chambre administrative retiendra que la décision attaquée est celle datée du 28 avril 2018, qui était jointe au courrier du SPS daté du 27 avril 2015. 7) Il s’agit à présent d’examiner le respect du délai de recours en rapport avec cette décision. En l’espèce, celle-ci accompagnait un courrier daté de la veille et adressé sous pli simple à ses destinataires. Il est impossible à l’autorité intimée d’établir la date de réception, alors qu’il lui appartient d’en apporter la preuve. Cette date ne peut être déduite d’autres pièces de la procédure ou d’éléments
- 10/15 - A/1861/2015 admis par les recourants. Le recours a été interjeté le mardi 2 mai 2015, soit quelques jours après la première échéance possible, qui serait en pure théorie le 28 mai 2015. En raison de ces incertitudes, la chambre administrative admettra que le recours a été interjeté en temps utile, si bien qu’il est recevable sous tous ses aspects. 8) Le recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). En particulier, en matière de mesures de pédagogie spécialisées, le département jouit justement d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/791/2012 du 20 novembre 2012 consid. 8). Il doit cependant exercer celui-ci de manière conforme au droit, soit respecter le but dans lequel le pouvoir d’appréciation en question lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Le rôle de la chambre administrative consiste à contrôler les éléments précités. Elle ne censure que l’abus ou l’excès mais n’exerce son contrôle qu’avec retenue lorsqu’il s’agit de contrôler des questions faisant appel à des critères d’évaluation spécialisés (ATA/741/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3c ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10). 9) L'État encourage et planifie les mesures publiques ou privées favorisant l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l'enseignement obligatoire et postobligatoire, la formation préprofessionnelle et professionnelle (art. 4 al. 1 LIJBEP). Les prestations comprennent notamment le conseil, le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (art. 7 al. 1 let a LIJBEP). 10) Les prestations de logopédie comprennent l’évaluation, le conseil ou le traitement dispensé à des enfants ou des jeunes jusqu’à l’âge de 20 ans à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, souffrant de graves troubles de l’élocution. Elles sont dispensées en structure de jour ou à caractère résidentiel ou sous forme ambulatoire (art. 10 al. 6 RIJBEP). Sont considérés comme souffrant de graves troubles de l’élocution les enfants ou jeunes affectés de troubles du langage parlé ou écrit qui, comme tels, représente une atteinte à leur santé physique ou mentale de nature à entraîner une limitation présumée permanente ou assez longue durée, la capacité de formation scolaire (art. 15 al. 1 RIJBEP). Il s’agit d’affections répertoriées dans l’annexe III au RIJBEP en rapport avec la classification
- 11/15 - A/1861/2015 statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision (ci-après : CIM-10) établie par l’Organisation mondiale de la santé. 11) Est considéré comme enfant ou jeune à besoins éducatifs particuliers, celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières, physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers (art. 2 al. 1 LIJBEP). 12) De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes : a) avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ; b) durant la scolarité obligatoire, voire au-delà : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 3 LIJBEP). 13) Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 et 5 LIJBEP ; art. 5 al. 1 RIJBEP). Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référant en exercice (art. 5 al. 2 RIJBEP). La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d’une procédure d’évaluation standardisée, confiée par le SPS à des structures d’évaluation reconnues (art. 5 al. 3 LIJBEP ; art. 13 RIJBEP) au nombre desquels le CEPITL appartient (art. 6 al. 1 let. d RIJBEP). 14) Les critères d’octroi des prestations individuelles sont définis par le RIJBEP (art. 5 al. 4 LIJBEP). Selon l’art. 12 al. 1 RIJBEP, il s’agit de mesures de pédagogie spécialisée qui se caractérisent par certains ou par l’ensemble des critères suivants : une longue durée (let. a), une intensité soutenue (let. b), un niveau élevé de spécialisation des intervenants (let. c), des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l’environnement social ou sur le parcours de vie de l’enfant ou du jeune (let. d). 15) a. La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement en concertation avec les parents (art. 5 al. 6 LIJBEP). La durée de l’octroi d’une prestation ne peut excéder quatre ans d’affilée et la prolongation de ladite prestation fait l’objet d’une réévaluation (art. 23 al. 2 RIJBEP). La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement en concertation avec les parents (art. 5 al. 6 LIJBEP) selon la procédure de renouvellement définie à
- 12/15 - A/1861/2015 l’art. 24 RIJBEP. Selon l’art. 24 al. 4 RIJBEP, le renouvellement de l'octroi de la prestation ne peut excéder quatre ans également. Cette durée limitée ne ressortant pas de la LIJBEP mais constituant l’une des modalités d’exécution de cette loi retenue par le Conseil d’État en charge de son exécution, doit être interprétée comme une limitation objective de la prise en charge à quatre ans (ATA/270/2015 précité consid. 5b). b. Selon l'art. 24 RIJBEP, à l'échéance de la décision, le SPS réexamine celleci en se fondant notamment sur le rapport transmis par l'autorité scolaire chargée du suivi du projet éducatif individualisé (art. 24 al. 1 RIJBEP). Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés à la procédure de réévaluation (art. 24 al. 2 RIJBEP). Celle-ci est en principe simple et rapide (art. 24 al. 3 RIJBEP). Le SPS communique sa décision aux représentants légaux ou au jeune majeur. 16) Les décisions du SPS doivent être motivées conformément à l’art. 46 al. 1 LPA, mais également au vu des obligations de l’administration découlant du respect du droit être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATA/270/2015 du 27 mars 2015 consid. 4). 17) Même si la recourante n’émet aucun grief à ce sujet, la chambre administrative, qui connaît le droit d’office (art. 69 al. 1 LPA), se doit d’examiner cette question. En l’espèce, la décision du 28 avril 2015, rédigée sur formulaire, comporte un dispositif permettant de comprendre l’étendue des prestations de logopédie prise en charge, mais aucune motivation. Le courrier du SPS du 27 avril 2015 accompagnant cette décision, s’il précise que l’unité clinique a « attentivement analysé la demande au regard des nouveaux éléments contenus dans le courrier du 17 avril 2015 et dans ses annexes », n’explique pas les raisons pour lesquelles il reste sur sa position exprimée dans son courrier du 20 mars 2015 accompagnant le projet de décision. Quant à cette dernière, elle comporte une motivation pour le moins succincte au regard des éléments mis en exergue par le médecin qui suit l’enfant et par la logopédiste à l’appui de leur demande de prolongation. La question d’un défaut de motivation peut cependant rester ouverte dans la mesure où les écritures des parties et les pièces produites devant la chambre de céans permettent de guérir un éventuel vice sur ce point, sans qu’il y ait besoin de renvoyer la cause à l’autorité décisionnaire (ATA/270/2015 précité consid. 4). 18) En l’espèce, les parties divergent sur la date de fin de prise en charge des prestations par l’autorité. Alors que les parents sollicitaient un renouvellement de la prise en charge financière des prestations de logopédie jusqu’à la fin du mois de janvier 2016, le SPS a réduit la prise en charge de celle-ci à raison d’une séance par semaine jusqu’au 31 décembre 2015.
- 13/15 - A/1861/2015 À ce jour, la bénéficiaire remplit les premières conditions légales, soit l’âge de moins de 20 ans et le domicile dans le canton (art. 3 LIJBEP). Selon la loi, elle a « droit » aux prestations de pédagogie spécialisée s’il est établi que les possibilités de développement et de formation sont entravées au point de ne pas ou ne plus pouvoir suivre l’enseignement de l’école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu’un autre besoin éducatif particulier a été constaté. Dans ses écritures du 22 juin 2015, le SPS a détaillé les raisons qui le conduisaient à ne renouveler la prise en charge des frais logopédiques que jusqu’à la fin de l’année 2015. De l’avis de ce service, le travail spécifique de logopédie a pu être effectué au vu du nombre d’années de traitement et il envisage même une pause thérapeutique dès l’année 2016. Cette question ne constitue cependant pas l’objet du recours. Il considère en effet qu’à l’âge de l’enfant, il appartient à la structure scolaire qui l’accueille de prendre le relais. En d’autres termes, il estime que la prise en charge financière par l’État dure depuis suffisamment longtemps. Or, la durée totale du traitement n’est pas une condition légale permettant de mettre un terme à la prise en charge financière d’une mesure individuelle (ATA/270/2015 précité consid. 5b). De son côté, la logopédiste, tant dans son rapport de renouvellement que dans le rapport complémentaire du 15 avril 2015, met l’accent, avec l’appui de la doctoresse qui suit l’enfant, d’une part sur les progrès qu’elle accomplit encore et d’autre part, sur l’évolution récente et favorable devant conduire au maintien du rythme bihebdomadaire de la prise en charge. La démarche de la logopédiste ne se limite pas, à lire le rapport de renouvellement dont le juge délégué a dû demander la production par l’intimée, à des problèmes de schlintement ou de lecture et d’orthographe, mais vise à maintenir une assistance à une enfant rencontrant des difficultés importantes dans sa scolarité primaire, mais aussi dans sa vie quotidienne, son environnement social ou son parcours de vie (art. 12 al. 1 let. d RIJBEP). On ne voit pas, au vu des explications fournies finalement par l’autorité intimée dans la procédure de recours, qu’il y ait des raisons suffisantes pour réduire à une fois par semaine de septembre à décembre 2015, la prise en charge des frais de logopédie requise de manière étayée par les spécialistes qui suivent l’enfant. 19) En l’espèce, le SPS, qui n’a que peu associé les parents à la procédure de réévaluation (art. 5 al. 6 LIJBEP ; art. 24 al. 2 RIJBEP), a violé le droit (art. 61 al. 1 let. a LPA) en considérant que les prestations de logopédie devaient être réduites dès septembre 2015 et n’être financées que jusqu’au mois de décembre 2015, contrevenant par-là aux art. 3 let. b LIJBEP, 10 al. 6 et 16 RIJBEP sans pouvoir l’expliquer de manière convaincante au regard des justifications fournies par les thérapeutes. 20) Le recours doit donc être admis et les prestations de logopédie accordées conformément aux dernières conclusions de la recourante, soit jusqu’au 31 janvier 2016.
- 14/15 - A/1861/2015 21) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause, ni de l’office de l’enfance et de la jeunesse qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA). N'ayant pas exposé de frais pour leur défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2015 par A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur A______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 28 avril 2015 ; au fond : l'admet ; annule partiellement la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 28 avril 2015 ; dit que A______ a droit à des prestations de logopédie à raison de deux séances de 45 minutes par semaine jusqu’au 31 janvier 2016 ; la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
- 15/15 - A/1861/2015 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :