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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2008 A/1853/2008

12 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,260 parole·~21 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1853/2008-CRUNI ACOM/117/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 12 décembre 2008

dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Olivier Lutz, avocat

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; circonstances exceptionnelles)

- 2/11 - A/3946/2006 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1966, de nationalité brésilienne, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 1993. En juillet 1994, il obtenu le certificat d’études françaises. 2. En novembre 1996, il a demandé à être admis au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE ou la faculté) pour suivre les enseignements en sciences de l’éducation. Au vu de ses études antérieures, M. C______ a été admis à titre conditionnel par décision du 15 novembre 1996. Il devait réussir, au plus tard à la session d’examens d’octobre 1997, l’évaluation de dix unités de formation (ci-après : UF) d’enseignement ou de cinq UF d’enseignement sur présentation d’une attestation de travail. Le 9 octobre 1997, compte tenu du fait que M. C______ travaillait à 50 %, le nombre d’UF exigé lors de l’admission conditionnelle a été ramené de 10 à 5 et le délai de réussite repoussé à octobre 1998. M. C______ ayant été dans l’incapacité de se présenter aux examens de juillet et octobre 1998, le président de la section a reporté, à titre exceptionnel, le délai de réussite pour le tronc commun à février 1999. Lors de cette session, M. C______ n’a pas obtenu les 60 crédits requis pour achever le tronc commun. L’élimination qui lui a été alors signifiée par décision du 10 mars 1999, a été levée par décision sur opposition du 7 mai 1999. Celle-ci précisait qu’aucune autre dérogation de ce type ne serait accordée dorénavant à M. C______. A la session de mars 1999, l’étudiant a obtenu les 60 crédits requis pour le tronc commun. 3. M. C______ a entrepris les enseignements du deuxième cycle dès le printemps 1999. Il a présenté un certain nombre d’examens. Au début de l’année 2005, il a présenté une demande de congé qui a été refusée. Par décision du 10 novembre 2005, M. C______ a été éliminé de la section au motif qu’il avait dépassé le délai maximum d’études, fixé par le règlement à

- 3/11 - A/3946/2006 seize semestres au plus, délai qui dans son cas, venait à échéance à la session d’octobre 2005. Dite décision a été confirmée sur opposition puis annulée par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) le 23 janvier 2006, par décision du 25 juillet 2006 (ACOM/61/2006). La CRUNI a retenu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dès lors que l’université ne s’était pas déterminée sur l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06). 4. Par décision sur opposition du 28 septembre 2006, le doyen de la faculté a maintenu la décision sur opposition du 23 janvier 2006. Les attestations présentées en 2005 et 2006 s’inscrivaient dans une série de certificats médicaux et d’attestations produits depuis 1998 ; par conséquent, elles ne revêtaient pas pour la faculté le caractère exceptionnel exigé pour l’octroi d’une nouvelle dérogation. En outre, elles ne suffisaient pas à justifier l’absence totale de l’étudiant aux deux sessions d’examens de juillet et octobre 2005. 5. M. C______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 octobre 2006. 6. Par décision du 5 février 2007, la CRUNI a admis le recours et annulé la décision d’élimination querellée. Les problèmes de santé rencontrés par le recourant, soit l’état dépressif récurrent pour lequel il était suivi depuis 2003 et dûment attesté par les pièces médicales figurant au dossier, étaient en relation de causalité avec son absence aux examens ainsi que le fait qu’il n’avait pas fourni de certificat médical à la faculté constituaient des circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence constante de la CRUNI. En effet, l’état dépressif se caractérisait par l’incapacité de ceux qui en étaient atteints d’effectuer les démarches les plus élémentaires de la vie courante. Toutefois, il convenait de fixer des limites afin d’éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulièrement long. Par conséquent, M. C______ était au bénéfice d’un ultime délai de deux semestres, dès l’entrée en force de la décision, pour acquérir les 42 crédits manquants. Une nouvelle prolongation ne pouvait en aucun cas se fonder sur des problèmes médicaux ou personnels du recourant qui avaient conduit à l’admission du recours. 7. Durant les deux semestres supplémentaires accordés, M. C______ a obtenu les crédits de cours manquants, soit 24 crédits ECTS correspondant aux derniers cours de deuxième cycle de la licence en sciences de l’éducation, mention recherche et intervention (cf. procès-verbal d’examens du 18 février 2008). 8. Dans le courant de l’automne 2007, M. C______ s’est entretenu avec la conseillère aux études de la faculté au sujet de son mémoire de licence. Il

- 4/11 - A/3946/2006 envisageait une prolongation du dernier délai pour terminer sa licence (cf. courrier à la conseillère aux études du 8 février 2008 résumant les entretiens). 9. Par courrier électronique du 17 décembre 2007, le professeur Christopher Parson, directeur de mémoire, a informé M. C______ qu’il s’était mis d’accord avec la conseillère aux études sur une procédure lui permettant de terminer son parcours universitaire, mais cela dépendait de lui : il était invité à rencontrer le professeur le lendemain dans son bureau ; il devait absolument produire un plan de son mémoire et commencer à écrire. Les délais étaient serrés, mais un délai supplémentaire (en aucun cas un semestre entier) était possible s’il se mettait au travail tout de suite. 10. En date du 8 février 2008, M. C______ a écrit à la conseillère aux études en vue d’obtenir une prolongation du délai pour terminer son mémoire. Il se référait aux contacts avec le professeur Parson, dont il ressortait qu’une prolongation d’un mois ou deux était envisageable. Les raisons de son retard étaient dues au fait qu’il avait rencontré des difficultés d’ordre technique dans la rédaction du mémoire et qu’il avait dû travailler à 100% pour payer ses dettes. Il venait de déposer son projet de mémoire. 11. Le 18 février 2008, le doyen a fait savoir à l’intéressé qu’il ne pouvait pas donner suite à la demande de prolongation présentée, dès lors que compte tenu de la décision de la CRUNI du 5 février 2007, il bénéficiait d’un dernier délai de deux semestres, échéant à l’issue de la session d’examens de janvier-février 2008, pour terminer sa licence. Partant, il était éliminé de la faculté. 12. M. C______ a formé opposition à cette décision en date du 25 mars 2008. D’une part, le calendrier universitaire s’était modifié lors de la rentrée universitaire 2007 - 2008, ce qui l’avait conduit à réduire d’un mois environ le temps à disposition pour terminer sa licence. D’autre part, il avait travaillé à plein temps depuis octobre 2007 et avait également rencontré des problèmes de santé. Une maladie allergique chronique sévère, de nature à entraver la performance globale dans l’activité d’étude et de travail, avait été diagnostiquée, selon certificat médical du Docteur Corthay du 13 mars 2008. 13. Par décision du 23 avril 2008, le doyen a signifié à M. C______ la décision du Collège des professeurs de rejeter l’opposition. S’agissant des difficultés économiques alléguées, il était constant qu’elles ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, ce d’autant plus que dans le cas d’espèce l’intéressé avait disposé de deux semestres pour valider un nombre de crédits (42 crédits ECTS) inférieur à celui prévu pour une année académique ordinaire (60 crédits ECTS). Compte tenu de la décision de la CRUNI du 5 février 2007, la situation académique de M. C______ devait être prioritaire. Quant à la maladie allergique présentée, elle n’avait pas été évoquée lors des échanges avec la conseillère aux études ou avec le professeur Parson, ni même dans la demande de prolongation du

- 5/11 - A/3946/2006 mois de février. En tant que cette maladie pouvait être la cause des problèmes antérieurs de santé et à l’origine des troubles dépressifs récurrents, le doyen rappelait que ses problèmes de santé avaient déjà été pris largement en compte dans la décision de la CRUNI et ne pouvaient plus donner lieu à une nouvelle dérogation. Enfin, depuis le mois de septembre 2007, M. C______ avait bénéficié d’un encadrement et d’une disponibilité exceptionnels de la part du professeur Parson. Toutefois, le travail fourni au terme du délai prescrit ne pouvait laisser présager que le mémoire serait soutenable dans un délai raisonnable. En date du 2 avril 2008, le mémoire était toujours considéré comme non soutenable par le professeur Parson. Tous les étudiants inscrits dans la section avaient dû se soumettre au nouveau calendrier, y compris ceux qui parvenaient au terme de leur délai d’études et qui se trouvaient dans une situation similaire, à savoir dans l’obligation de soutenir leur mémoire avec succès. 14. Par acte daté du 26 mai 2008, mis à la poste le même jour, M. C______ a interjeté recours contre cette décision devant la CRUNI. Il faisait état des graves problèmes de santé rencontrés dès le mois de septembre 2007 et qui l’avaient fortement perturbé et produisait à cet égard un certain nombre de certificats médicaux établis entre décembre 2007 et mai 2008. Il avait souffert de douleurs au dos qui s’étaient aggravées avec le temps, dûment attestées médicalement. De plus, il y avait eu la découverte de la maladie allergique chronique sévère, qui l’empêchait de se concentrer mais qui n’avait aucun lien avec les troubles dépressifs précédemment diagnostiqués. Il n’y avait en l’espèce aucun laisseraller, ni manque d’élan vital mais uniquement des fortes douleurs au dos et une incapacité à se concentrer et à ordonner les idées. La situation actuelle était donc nouvelle par rapport à celle qui prévalait lors de la décision de la CRUNI de février 2007. Ce nonobstant, il avait fait preuve d’une grande assiduité, ce d’autant plus qu’il était épuisé par l’exercice de sa profession. Il était disproportionné de ne pas permettre à un étudiant, après onze ans d’études, de disposer de deux mois supplémentaires pour terminer son mémoire de licence. 15. Par décision présidentielle du 19 juin 2008, la demande d’octroi de l’effet suspensif a été rejetée (ACOM/75/2008). 16. Dans sa détermination du 15 juillet 2008, accompagnée notamment d’un rapport du professeur Parson du 28 février 2008 et d’un échange d’e-mails entre celui-ci et la conseillère aux études du mois d’avril 2008, l’université a conclu au rejet du recours. Le recourant ne pouvait tirer aucun avantage du fait qu’il avait été obligé de travailler à plein temps depuis le mois d’octobre 2007. De plus, il ressortait des explications fournies par le professeur Parson que le recourant ne l’avait contacté qu’en septembre 2007, sans aucune idée précise sur le sujet de son mémoire. Ce n’était qu’après plusieurs entretiens que le recourant avait été en mesure de présenter un plan de son travail au mois de décembre 2007. Or, ce comportement était difficilement compatible avec l’échéance qui l’attendait. Par

- 6/11 - A/3946/2006 ailleurs, en dépit de l’encadrement serré et assidu de la part du professeur Parson, lequel avait fait preuve d’une disponibilité hors du commun, le projet présenté par le recourant à la mi-janvier ne pouvait pas être accepté comme base pour un mémoire de licence. Au moment du prononcé de la décision d’élimination, l’état d’avancement du mémoire avait été sérieusement pris en compte. Le travail fourni était tel, qu’il ne permettait pas de penser que le mémoire serait soutenable dans un délai raisonnable. Il en allait d’ailleurs de même du projet présenté le 2 avril 2008, qui n’était de loin pas en état d’être soutenu. A ce moment-là, le recourant avait bénéficié de fait d’une prolongation de deux mois. La prolongation d’un ou deux mois envisagée en décembre 2007 était subordonnée à l’état d’avancement du mémoire avant l’échéance du délai. Or, vu le travail fourni, un délai supplémentaire ne pouvait pas lui être octroyé. Quant aux certificats médicaux produits, l’intimée relevait qu’ils auraient pu être présentés à tout le moins au stade de l’opposition déjà, ce qui n’avait pas été le cas. De plus, ces problèmes de santé n’avaient pas été évoqués lors des échanges verbaux ou écrits avec les autorités facultaires. Ce procédé était d’ailleurs coutumier du recourant qui avait déjà par le passé produit des nouveaux certificats médicaux dans le cadre des procédures de recours. Enfin, vu l’état de son mémoire, le recourant n’était pas à bout touchant de ses études. La décision d’élimination n’était ainsi pas disproportionnée. 17. Une copie de la détermination de l’intimée a été communiquée au mandataire du recourant, pour information, en date du 17 juillet 2008. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Il est constant et non contesté que le recourant n’a pas achevé ses études de licence dans le délai de deux semestres supplémentaires accordés par la décision de la CRUNI du 5 février 2007, entrée en force un mois plus tard. En effet, le recourant a disposé du semestre d’été 2007 et du semestre d’hiver 2007 - 2008, pour obtenir les crédits manquants, à savoir les crédits de cours et les crédits du mémoire de licence. Or, à l’issue de la session d’examens de janvier/février 2008, le recourant n’avait toujours pas obtenu les crédits correspondants au mémoire de licence, qu’il n’avait pas terminé, s’exposant ainsi à une décision d’élimination.

- 7/11 - A/3946/2006 3. En l’espèce, au moyen de divers documents et attestations médicaux, dont la plupart n’ont été produits qu’au stade du recours devant la CRUNI, le recourant fait valoir qu’il avait souffert de lombalgies qui s’étaient aggravées avec le temps. De plus, il avait présenté une maladie allergique chronique sévère, qui l’empêchait de se concentrer mais qui n’avait aucun lien avec les troubles dépressifs précédemment diagnostiqués et déjà examinés par la CRUNI dans la précédente procédure. 4. a. Selon l’art. 22 al. 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006 consid. 5.a. ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7.c.). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/80/2006 du 19 septembre 2006 consid. 5 ; ACOM/41/2006 du 30 mai 2006 consid. 5.a. ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 consid. 5.b.). b. Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). c. Quant au fait pour un étudiant de se trouver à bout touchant de ses études, la CRUNI rappelle que de jurisprudence constante, cette situation n’a pas été retenue comme une circonstance exceptionnelle en tant que telle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné pour autant qu’il les mène à leur terme (ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). Par ailleurs, dès lors que le législateur a posé le principe que l’étudiant qui ne respecte pas les conditions prévues par le règlement d’études en vue de l’obtention du titre postulé est éliminé (art. 63D al. 3 LU ; 22 al. 2 RU), l’autorité académique ne dispose d’aucune marge de manœuvre aussi modeste soit-elle, au risque manifeste de mettre en danger l’égalité de traitement entre étudiants dans le cas contraire (ACOM/45/2007 du 22 mai 2007). Ainsi, la CRUNI a jugé, dans le cas d’un étudiant auquel on a refusé le redoublement pour deux centièmes, que ce faible écart ne pouvait en tant que tel constituer une circonstance exceptionnelle ni même apparaître comme étant disproportionné (cf. ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). d. Enfin, la commission de céans a eu l’occasion de juger que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait

- 8/11 - A/3946/2006 déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’était pas acceptable. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit ainsi examiner l’ensemble des circonstances en présence et, en particulier, celles qui sont avancées par l’étudiant, l’octroi antérieur d’une dérogation ne constituant qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder sa décision (ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006 consid. 5.c. ; ACOM/63/2006 du 26 juillet 2006 consid. 5.b. ; ACOM/33/2006 du 19 avril 2006 consid. 5c). Simultanément, la CRUNI a également admis que des limites doivent être fixées pour éviter que des étudiants en situation exceptionnelle soient favorisés de manière injustifiée en bénéficiant d’un parcours particulier, spécialement long, dont les effets seraient assimilables à une interdiction d’élimination de facto (ACOM/32/2007, du 3 avril 2007 et les références citées). En l’affaire ACOM/33/2005, la CRUNI avait rejeté le recours du fait que l’autorité était à trois reprises au moins revenue sur sa décision d’exclusion pour tenir compte des circonstances personnelles et familiales du recourant, parmi lesquelles figurait le cancer dont souffrait sa mère. 5. a. La question de savoir si les problèmes de santé dont fait état le recourant se laissent prima facie ranger dans la catégorie des problèmes graves de santé souffre de rester ouverte, dans la mesure où l’intimée n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui est le sien en estimant qu’un lien de causalité adéquat faisait ici défaut, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et qu’une dernière dérogation ne se justifiait pas, faute de quoi, la présence de problèmes médicaux reviendrait de facto à interdire toute élimination. b. Le rapport de causalité est adéquat lorsque la situation invoquée est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (cf. mutatis mutandis, ATF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006, consid. 2.2 ; 129 II 312, consid. 3.3 ; 123 III 110 consid. 3.a). Pour savoir si un fait est la cause adéquate dudit résultat, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du résultat au fait invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (cf. mutatis mutandis, ATF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 2.2 ; 119 Ib 334 consid. 5.b ; ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, consid. 7.b). c. En l’espèce, selon les attestations médicales produites, le recourant souffre d’une affection allergique, susceptible d’entraver la performance globale dans l’activité d’étude et de travail (certificat du Dr Corthay du 13 mars 2008) et de lombalgies persistantes depuis septembre 2007 (certificat du Dr Micheli du 22 mai 2008). Si le Dr Micheli atteste de l’impact négatif de cette affection sur le bon déroulement des études, la CRUNI observe que le recourant n’a consulté ce praticien pour la première fois que le 7 janvier 2008 et que ce médecin a ainsi établi son rapport sur la base des informations fournies par le recourant lui-même.

- 9/11 - A/3946/2006 Le médecin atteste ainsi que les examens médicaux effectués auraient empêché le recourant de suivre des cours, alors même que le recourant n’avait plus de cours à suivre durant le semestre d’hiver 2007 - 2008. Cela doit conduire la commission de céans à aborder avec une certaine circonspection les affirmations contenues dans ce certificat médical. Cela étant, la commission de céans se doit de suivre les arguments de l’intimée lorsque celle-ci met en doute l’aptitude desdits troubles à déboucher, seuls ou de façon décisive, sur la situation d’échec global dans laquelle se trouvait le recourant, c’est-à-dire leur aptitude à produire des effets d’une si vaste ampleur. S’il n’est pas permis d’affirmer que les pathologies présentées n’ont eu aucune répercussion sur la capacité de travail du recourant, il n’est pas non plus établi que ces affections aient perturbé les facultés de concentration ou l’effectivité du travail du recourant d’une manière telle à conduire à l’échec de son parcours universitaire. Or, les éléments qui seront évoqués ci-dessous infirment une telle possibilité et rompent la chaîne de causalité. d. Il ressort de la chronologie des événements que le recourant, qui n’avait plus qu’un seul semestre à disposition pour terminer ses études, n’avait, au mois de septembre 2007, pas encore d’idée précise sur le sujet de son mémoire (cf. note du professeur Parson du 28 février 2008). Cela étant, et nonobstant l’importance de l’échéance qui se présentait devant lui, le recourant a commencé à exercer une activité lucrative à plein temps à partir du mois d’octobre 2007 (certificat de travail du 7 février 2008). A la mi-décembre 2007, le recourant n’avait encore présenté de plan de son travail au directeur de mémoire, ni produit aucun travail écrit (e-mail du professeur Parson du 17 décembre 2007). A cet égard, le recourant a exposé à la conseillère aux études que son retard dans la rédaction du mémoire était imputable à des problèmes techniques en relation avec le sujet choisi et au fait qu’il travaillait à 100% (courrier du 8 février 2008). Dans les échanges avec le professeur Parson et avec la conseillère aux études intervenus entre septembre 2007 et février 2008, il n’est fait à aucun moment référence à des soucis de santé, ce qui démontre que les troubles allégués dans un deuxième temps n’ont revêtu, aux yeux mêmes du recourant, qu’une importance tout-à-fait secondaire s’agissant du retard pris dans la rédaction du mémoire (cf. ACOM/66/2008). Enfin, on relèvera que la rédaction d’un mémoire ne saurait être comparée à un examen ponctuel, dès lors que le travail de recherche et de rédaction peut être alterné avec des pauses et peut ainsi être exécuté même en présence de troubles de la santé qui pourraient en revanche empêcher le bon déroulement d’un examen. e. A la lumière de ce qui précède, force est de constater que dans l’examen des circonstances exceptionnelles qui lui incombe, la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU en estimant qu’un lien de causalité entre l’élimination du recourant et ses problèmes de santé ne pouvait être retenu. La jurisprudence relative à l’article 22,

- 10/11 - A/3946/2006 alinéa 3 RU n’a en effet pas comme objectif d’exclure par principe toute élimination des candidats dont les prestations sont insuffisantes, serait-ce partiellement dû à des problèmes de santé. D’autres motifs d’élimination indépendants étaient en effet réunis en l’espèce. Cette solution se justifie d’autant plus que le recourant a débuté ses études de licence en 1996, qu’il a bénéficié par le passé de dérogations et qu’il disposait de deux semestres supplémentaires pour passer deux examens et rédiger son travail de licence. Il lui appartenait dans ces circonstances d’organiser son temps et aménager ses forces pour mener à bien son travail. Or, en avril 2008, au moment de la décision sur opposition, le mémoire que devait rédiger le recourant était encore insuffisamment avancé. Dans ces conditions, le refus de prolonger une fois de plus le délai pour terminer les études n’apparaît pas arbitraire. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2008 par Monsieur C______ contre la décision du 23 avril 2008 de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

- 11/11 - A/3946/2006 communique la présente décision à Me Olivier Lutz, avocat du recourant, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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