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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/1845/2018

19 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,881 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1845/2018-MC ATA/617/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Gabriele Sémah, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2018 (JTAPI/517/2018)

- 2/6 - A/1845/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1980, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse en 2005, sous le nom de Monsieur B______, d’origine palestinienne et né en 1986, être rejetée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 28 février 2005. 2) Le 16 mars 2015, le SEM a notifié à M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 5 mars 2025. 3) Le 13 octobre 2017, le Tribunal de police a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de vingt-huit jours de détention avant jugement, l’ayant reconnu coupable de vol, de complicité de vol, d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse. Son expulsion était prononcée pour une durée de trois ans, l’exécution de la peine primant celle de l’expulsion. Ce jugement était confirmé par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision du 6 mars 2018. Il ressort de ce dernier que l’extrait de casier judiciaire suisse de l’intéressé comporte cinq condamnations, soit : - 2 novembre 2009 : vingt jours-amende prononcés par un juge d’instruction pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et séjour illégal ; - 29 novembre 2011 : peine privative de liberté de quatre mois pour vol, violation de domicile et séjour illégal prononcée par le Tribunal de police ; - 2 avril 2014 : peine privative de liberté d’un mois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, prononcé par le Tribunal de police ; - 9 mai 2014 : peine privative de liberté de trois ans et six mois pour brigandage et séjour illégal, prononcée par le Tribunal correctionnel ; - 16 avril 2016 : peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour opposition aux actes de l’autorité. 4) L’intéressé s’est opposé à son renvoi à destination de l’Algérie les 3 mars 2005, 21 avril 2005, 15 avril 2016 et 5 septembre 2016. 5) Par décision du 2 novembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a décidé de ne pas reporter l’expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police. Ladite décision a été notifiée à l’intéressé alors qu’il était en détention à la prison de C______.

- 3/6 - A/1845/2018 6) Au terme de l’exécution de sa peine, soit le 29 mai 2018, M. A______ a été remis aux services de police afin que son expulsion soit exécutée. En conséquence, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de cinq mois, le 29 mai 2018. M. A______ lui avait déclaré qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie. 7) Le 30 mai 2018, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) – à qui le dossier avait été transmis – qu’une place dans un avion à destination d’Alger était réservée pour M. A______ le 26 juillet 2018. 8) Le 31 mai 2018, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a indiqué ne pas être d’accord de retourner en Algérie. Il vivait depuis près d’une année en France, sans bénéficier de titre de séjour dans ce pays. Il ne venait à Genève que pour voir son fils, domicilié chez sa mère. 9) Par jugement du 31 mai 2018, le TAPI a confirmé le principe de la détention administrative, mais réduit sa durée à trois mois, soit jusqu’au 29 août 2018. Une expulsion pénale avait été prononcée à l’encontre de l’intéressé. Ce dernier n’avait jamais entrepris la moindre démarche afin de quitter la Suisse et avait déjà refusé à quatre reprises de monter dans un avion à destination de l’Algérie. Les autorités avaient agi sans désemparer pour exécuter le renvoi. Compte tenu de la date du vol prévu, une détention de trois mois apparaissait suffisante. 10) Par acte mis à la poste le 9 juin 2018, et reçu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 11 juin 2018, M. A______ a recouru contre le jugement précité, concluant à ce que la durée maximale de la détention administrative soit fixée à deux mois. Son refoulement était prévu le 26 juillet 2018. Un délai de cette durée, qui se terminait le 29 juillet 2018, était suffisant. Au surplus, l’intéressé ne contestait pas que les conditions nécessaires à une mise en détention administrative étaient remplies. 11) Le 12 juin 2018, le TAPI a transmis son dossier.

- 4/6 - A/1845/2018 Le même jour, le commissaire de police a indiqué qu’il concluait à la confirmation du jugement litigieux, sans émettre d’autres observations complémentaires. 12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – soit dans les dix jours dès la notification du jugement attaqué – auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 – ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 5) À juste titre, le recourant ne conteste pas le principe de sa mise en détention administrative, laquelle est justifiée par les art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 et ch. 4 LEtr : l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion fondée sur le code pénal et il a été condamné pour crime. D’autre part, son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions de l’autorité. 6) a. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des

- 5/6 - A/1845/2018 documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). b. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). c. En l’espèce, c’est en vain que le recourant critique la durée retenue par l’autorité judiciaire de première instance. Sa volonté de collaborer à son renvoi apparaît pour le moins ténue. De plus, comme pour tout voyage aérien, des délais impondérables peuvent apparaître. Il est dès lors indispensable de d’ores et déjà prévoir le temps nécessaire à la mise sur pied d’autres mesures afin d’exécuter le renvoi de l’intéressé, sans obliger les autorités à solliciter la prolongation de la détention de M. A______ avant même la date prévue pour le vol. De plus, le recourant peut en tout état retrouver sa liberté en se soumettant à son refoulement, le 26 juillet 2018. 7) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours, en tous points infondés, sera rejeté. 8) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne saurait en tout état de cause être allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2018 ;

- 6/6 - A/1845/2018 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gabriele Sémah, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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