RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1841/2014-LAVI ATA/398/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 avril 2015 1 ère section dans la cause
Mme A______ B______ Mme C______ B______ M. D______ B______ représentés par Me Robert Assaël, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/6 - A/1841/2014 EN FAIT 1) Mme A______ B______, de nationalité éthiopienne, est mère de deux enfants mineurs sur lesquels elle dispose seule de l’autorité parentale : C______, née le ______, et D______, né le ______. Elle a eu une fille E______, née le ______, qui a été violée et assassinée à F______ le ______. 2) L’auteur présumé de ces faits, M. G______, ex-compagnon de Mme B______, a été inculpé et placé en détention préventive. Sa culpabilité n’a pas été établie. 3) Depuis le 1er novembre 2012, Mme B______ reçoit une aide financière de l’Hospice général, à hauteur de CHF 3'114.15 par mois. 4) Elle est par ailleurs en incapacité de travail pour raisons psychiques, depuis le 8 mai 2014. 5) Le 16 mai 2014, Mme B______ a déposé, pour elle et ses deux enfants, une demande de provision de CHF 6'000.- auprès de l’instance d’indemnisation instituée par les art. 24 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) et 14 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 11 février 2011 (LaLAVI - J 4 10). Elle et ses enfants avaient été très traumatisés par l’assassinat de E______. Elle souhaitait se rendre en Éthiopie pour se reposer, près de sa famille, revoir sa mère malade et ses frères et sœurs, qu’elle n’avait pas revus depuis la mort de sa fille. Elle produisait la facture des trois billets d’avion, dont les frais s’élevaient à 3'210.75. La somme restante devait servir à couvrir les autres frais liés à ce voyage, sans précision. 6) Par ordonnance du 23 mai 2014, l’instance d’indemnisation LAVI a rejeté cette demande. Les conditions de l’art. 21 LAVI, qui régissait l’octroi des provisions, n’étaient pas réunies, même s’il était tout à fait légitime, vu les circonstances tragiques du décès de sa fille, que Mme B______ ait besoin de partir en vacances pour se reposer auprès de sa famille. En particulier, la condition du besoin urgent supposait que la personne ne parvenait pas à « joindre les deux bouts », ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Mme B______ étant assistée par l’Hospice général, qui lui assurait un niveau de vie décent.
- 3/6 - A/1841/2014 7) Le 25 juin 2014, Mme B______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Bien qu’il résultât clairement de la lettre et de la systématique de la loi que la réparation morale ne pouvait en principe faire l’objet de provisions, il convenait de l’admettre dans certaines situations particulières, telles que pour les victimes de viol ou même de contrainte sexuelle, car cela ne contrevenait pas à l’essence et au but de la LAVI. Un voyage était, dans une telle situation, apte à aider la victime à oublier son traumatisme. En plus du repos, ce voyage lui permettrait, ainsi qu’à ses enfants, de recevoir le réconfort de sa famille, ce dont ils avaient tous besoin. 8) Le 4 août 2014, l’instance d’indemnisation LAVI a déposé son dossier, lequel ne faisait référence à aucune demande d’indemnisation au fond (dommage ou tort moral) déposée par les recourants. Elle déclarait maintenir les termes de sa décision. 9) Le 5 septembre 2014, Mme B______ a persisté dans ses conclusions, en indiquant n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler. 10) Priée par le juge-délégué de produire toute demande au fond dont elle aurait été saisie, l’instance d’indemnisation LAVI a indiqué, par lettres des 19 et 31 mars 2015, ne pas être en possession d’autres documents que ceux déjà produits. 11) Par lettre du 8 avril 2015 de la chambre administrative, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile contre une décision finale, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. L'autorité cantonale compétente accorde une provision aux conditions suivantes (art. 21 LAVI) : a. l'ayant droit a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire ; b. il n'est pas possible de déterminer rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude.
- 4/6 - A/1841/2014 Ces conditions sont cumulatives (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infraction et réparation du dommage, 2009, p. 245). 3) Selon l’art. 29 al. 1 LAVI, la décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un examen sommaire de la demande d'indemnisation. La connexité entre la demande d’indemnisation au fond et la demande de provision est rappelée par le Conseil fédéral dans son message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683, p 6739). Dans un arrêt du 6 avril 1995, le Tribunal fédéral a également confirmé que la provision était liée à la demande d’indemnisation et qu’elle constituait une mesure provisionnelle par rapport à celle-ci (ATF 121 II 116, JT 1997 IV p. 59 ; Stéphanie CONVERSET, ibidem). Comme son nom le laisse apparaître, son but est d’accorder une aide pécuniaire à la victime dans l’attente d’une décision définitive, ce qui suppose qu’une procédure au fond est ouverte. En droit civil, on trouve le même lien de connexité entre la demande au fond et la demande de mesure provisionnelle. Dans un arrêt du 10 octobre 2014, la chambre civile de la Cour de justice a rappelé que la mesure provisionnelle ne pouvait être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272 ; ACJC/1219/2014 du 10 octobre 2014 consid. 5.4). Certes, il est possible, d’après le CPC, à certaines conditions, de déposer une demande de mesures provisionnelles avant litispendance (art. 261ss CPC). Toutefois, l’autorité impartit dans ce cas un délai au demandeur pour introduire une action au fond (art. 263 CPC) et si un risque de dommage existe pour le défendeur - comme c’est le cas pour le versement d’une somme d’argent - le juge peut exiger des sûretés (art. 264 CPC). Ces caractéristiques propres au droit civil confirment une fois de plus le lien indissoluble qui existe, d’une manière générale, entre une demande au fond et une demande provisionnelle. Dans le domaine de la LAVI, la nécessité d’une demande préalable se justifie encore par le fait qu’à défaut d’une demande au fond, même non définitivement chiffrée, l’instance d’indemnisation ne peut pas procéder à l’examen sommaire exigé par l’art. 29 al. 1 LAVI. Elle ne peut, en particulier, déterminer si la demande de provision porte sur l’indemnisation future d’un dommage ou sur celle d’un tort moral, qualification qui n’est pas sans effet sur l’octroi d’une provision (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 246 ; Karl-Ludwig KUNZ/Philipp KELLER, Die Rechtsprechung zum Opferhilfegesetz in den Jahren 1993 bis 1998 : eine Studie im Auftrage des Bundesamtes für Justiz, 1999, p. 100). Enfin, le droit à une indemnisation est subordonné au dépôt, dans un certain délai, de la demande au fond (art. 25 LAVI). Il ne serait pas logique qu’une provision puisse être accordée alors que la preuve du respect de ces délais n’a pas été apportée. http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/6683.pdf
- 5/6 - A/1841/2014 En l’espèce, aucune demande d’indemnisation au fond n’a été déposée par les recourants auprès de l’instance d’indemnisation LAVI préalablement - ou même postérieurement - à la demande de provision, ce que cette autorité a confirmé à deux reprises. En particulier, la demande de provision des recourants du 16 mai 2014 ne peut être interprétée comme valant également demande au fond, car elle ne contient pas la moindre indication ni conclusion à cet égard. L’autorité intimée ne pouvait, dans ces conditions, donner une suite favorable à la demande de provision litigieuse. Le recours sera ainsi rejeté. 4) Aucun émolument ne sera mis à charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2014 par Mme B______ et par ses enfants C______ et D______ B______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 23 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat des recourants, à l’instance d’indemnisation LAVI, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice.
- 6/6 - A/1841/2014 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :