RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1839/2004-LCR ATA/385/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005 1ère section dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/1839/2004 EN FAIT 1. Monsieur D__________, né le 26 décembre 1980, est domicilié chemin L__________ 5, 1202 Genève. Il est titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles délivré le 27 septembre 2000. 2. Le 21 décembre 2002, à 00h30, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A1 Lausanne-Genève, sur la chaussée Jura en direction de Genève. Alors qu’il progressait sur la voie de droite, il a remarqué un minibus Toyota qui le précédait de quelques centaines de mètres. Il envisagea de dépasser et se trouva subitement à moins de 5 mètres du minibus. Suite à un freinage énergique et un coup de volant à gauche, il n’a pas été en mesure d’éviter la collision avec l’arrière du Toyota. Suite à ce choc, il perdit la maîtrise de son véhicule qui dérapa à gauche, effectua un tête-à-queue et traversa les voies de la circulation devant le minibus. Au cours de cette évolution, le véhicule de l’intéressé fut tamponné à l’arrière par l’avant gauche du minibus, ce qui provoqua son déséquilibre et lui fit faire plusieurs tonneaux avant de terminer son embardée sur le toit. Le minibus, quant à lui, fut dévié à droite, roula dans l’herbe, escalada un talus puis percuta un regard en béton. Le conducteur du minibus, qui n’avait pas accroché sa ceinture de sécurité, a été éjecté et tué sur le coup. Les deux passagères de ce véhicule ont été toutes deux éjectées et ont été blessées. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé. 3. Dans sa déposition faite aux gendarmes, M. D__________ a déclaré avoir ressenti, à la hauteur de la ville de Morges, des signes de fatigue, notamment les paupières lourdes. Peu après le restaurant de la Côte, alors qu’il circulait à 140km/h sur la voie de droite, il a remarqué un fourgon qui le précédait de quelques centaines de mètres. Il avait l’intention de le dépasser, mais s’était assoupi un bref instant. Lorsqu’il avait repris ses esprits, il s’était retrouvé à moins de cinq mètres de l’arrière du fourgon. Son permis lui a été saisi sur-le-champ et transmis au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), qui le lui a restitué à titre provisoire le 15 janvier 2003. 4. Le 13 janvier 2003, le SAN a accepté de mettre le dossier de l’intéressé en suspens dans l’attente de l’issue pénale. 5. Par jugement du 3 juin 2004, le Tribunal Correctionnel de l’arrondissement de la Côte à Nyon a reconnu l’intéressé coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles simples par négligence et l’a condamné à la peine d’un mois
- 3/7 - A/1839/2004 d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et CHF 200.- d’amende avec délai d’épreuve de deux ans par la radiation de l’amende. M. D__________ n’a pas fait usage de son droit de recours. Le jugement pénal est devenu définitif. 6. Par arrêté du 4 août 2004, le SAN a considéré que la sécurité du trafic avait été gravement compromise en application des articles 16 alinéa 3, 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 1, 32 et 54 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) et a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois. 7. a. M. D__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée par acte du 3 septembre 2004. b. L’autorité administrative devait établir de façon indépendante la situation de fait et devait alors s’écarter des constatations du jugement pénal. Il a considéré qu’un certain nombre d’allégués consignés dans le jugement doivent être soumis à caution. A son avis, le juge pénal n’a pris en compte que les premières déclarations et il a reproché qu’elles ont été faites alors qu’il était encore sous le choc de l’accident. Il a dit avoir été surpris lors de son dépassement par le minibus qui empiétait sur sa voie de circulation. Il a appuyé sa version en invoquant le sous gonflage des pneus droits, ce qui amenait le minibus à compenser ce défaut en tournant le volant vers la gauche et l’a conduit à se déplacer sur la voie de circulation gauche. c. En ce qui concerne l’application du droit, l’intéressé a indiqué que l’autorité administrative ne devait pas sans raison s’écarter de la solution juridique adoptée par le juge pénal. Elle devait reconnaître, qu’il n’y avait pas eu une violation grave des règles de la circulation mais violation simple du fait que le juge pénal avait reconnu une violation de l’article 90 chiffre 1 LCR. 8. Entendu en comparution personnelle le 5 novembre 2004, l’intéressé a confirmé son recours. Il a également confirmé qu’il n’a pas recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel en estimant que le dispositif était correct. Lors d’une deuxième audience de comparution personnelle et d’enquêtes qui s’est tenue le 19 novembre 2004, M. Botbol, expert automobile, a confirmé son rapport du 8 avril 2004. Selon cet expert, le rapport de police ne contient pas d’éléments suffisants pour reconstituer de façon exacte le déroulement de l’accident. De plus, le rapport de police contient certaines contradictions. Selon son opinion, les deux véhicules se sont heurtés latéralement et non à l’arrière du minibus. Il précise que sur la base des éléments en sa possession, il n’est pas possible de déterminer le point du premier choc. En ce qui concerne le gonflage des pneus, M. Botbol indique qu’ils
- 4/7 - A/1839/2004 étaient légèrement sous-gonflés et rejoint le rapport de police sur le fait que ce sous-gonflage n’est pas de nature à avoir eu une influence sur la cause de l’accident. Pour les traces de freinage au milieu des deux voies de circulation, l’expert n’exclut pas que la police ait relevé d’autres traces de freinage que celles des véhicules accidentés. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 p.2781) le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction. 3. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions en droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p.47). En l’espèce, le Tribunal administratif n’a aucune raison de s’écarter du jugement pénal, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenu définitif. Dans la présente procédure, suite à deux comparutions personnelles, M. D__________ n’apporte aucun élément que les juges pénaux n’auraient pas eu à disposition ou dont ils n’auraient pas eu connaissance. De plus, les faits pertinents suffisent largement à fonder la décision et la perte de maîtrise du véhicule ne peut pas être contestée. 4. Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1er de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances.
- 5/7 - A/1839/2004 L’article 31 alinéa 2 LCR précise que quiconque est pris de boisson, surmené, ou n’est pas en mesure de conduire, est tenu de s’abstenir de prendre le volant. Celui qui ressent les premiers symptômes d’assoupissement doit s’arrêter immédiatement (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996, p. 295 ad art. 31 LCR n° 2.2.4). Si c’est sur une autoroute, il pourra s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Le Tribunal fédéral a même considéré que le fait de conduire dans un état de fatigue extrême était aussi dangereux pour la circulation que l’ivresse (RDAF 1977 p. 323 = JdT 1978 I 399 n° 12). 5. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l’intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 LCR et 31 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; JdT 1979 I 401, n° 13 ; RDAF 1983, p. 354). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR ; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d’une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en a pris le risque (ATF 105 Ib 118, 255 ; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404 ; RDAF 1980 p. 414). 6. Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu’il impliquait le retrait obligatoire du permis. Tel est le cas en l’espèce, puisque la perte de maîtrise du recourant s’est soldée par un accident, mortel de surcroît. 7. Pour appliquer l’article 16 alinéa 3 LCR, il faut encore que le conducteur ait commis une faute grave, intentionnelle ou par négligence. Au demeurant, de jurisprudence constante, la perte de maîtrise consécutive à un assoupissement fautif dû à la fatigue constitue un cas grave entraînant le retrait obligatoire du permis (JdT 1982 p. 410 ; ATA B. du 8 octobre 1986 ; B. du 19 novembre 1986 ; D. du 31 janvier 1990 ; H. du 20 juin 1990). Cependant la violation de l’interdiction de conduire en cas de surmenage n’apparaît pas nécessairement comme une faute grave. Une telle faute doit être retenue face à un conducteur qui avait conscience du risque de s’endormir (SJ 1992 p. 524). Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif retiendra que l’assoupissement du recourant résultant d’un état de fatigue était, dans la règle, tout à fait prévisible. M. D__________ a en effet ressenti ce qu’il décrit comme une lourdeur des paupières et a admis être fatigué en raison d’un manque de sommeil consécutif à ses cours universitaires et à ses loisirs. En continuant sa route en présence de signes de fatigue, il a adopté un comportement fautif, en l’absence de toute autre circonstance de nature à provoquer une perte de maîtrise.
- 6/7 - A/1839/2004 L’état de surmenage du conducteur était tel qu’il aurait dû compter avec un assoupissement intempestif. 8. L’autorité qui retire un permis fixera la durée de la mesure en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé, ainsi que les besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; RDAF 1980, p. 46 ; A. BUSSY/ B. RUSCONI code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). En matière de perte de maîtrise, la durée du retrait est en principe de deux mois en l’absence de besoins professionnels déterminants (JdT 1982 p. 403). Le Tribunal administratif, sans remettre expressément en cause ce principe, a toutefois accordé une attention particulière aux bons antécédents des intéressés et a tenu compte de la nature de la faute, lorsque la perte de maîtrise ne résultait pas d’une imprudence caractérisée. En l’espèce, les besoins professionnels du recourant sont nuls. Ses antécédents sont bons, mais ils ne sont pas déterminants, le recourant ne conduisant, au moment de l’accident, à peine depuis deux ans. En conséquence, le SAN n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait de permis de quatre mois. La décision sera confirmée et le recours rejeté. 9. Vu l’issu du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2004 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er janvier 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ;
- 7/7 - A/1839/2004 met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :