Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.2014 A/1838/2014

9 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,011 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1838/2014-LCR ATA/982/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 décembre 2014 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2014 (JTAPI/817/2014)

- 2/6 - A/1838/2014 EN FAIT 1) Le 28 juillet 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle d'un véhicule qui n'avait pas été présenté au contrôle périodique. Ce jugement a été communiqué aux parties le 4 août 2014 et retiré par M. A______ le 12 août 2014 au guichet postal. 2) Par acte du 16 octobre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant en substance à son annulation et à celle de la décision du SCV. Son recours, bien qu' hors délai, devait être reçu, le retard étant imputable à une chute le 16 août 2014. Il produisait deux certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travail à 80% dès le 8 septembre jusqu'au 7 octobre 2014 et à 60% du 8 octobre au 7 novembre 2014. 3) Le 21 novembre 2014, le juge délégué a demandé à M. A______ de lui faire parvenir jusqu'au 14 novembre 2014, une attestation médicale indiquant en quoi sa capacité de travail était restreinte. Ce courrier et le recours de l'intéressé ont été transmis au SCV le même jour. 4) Le 11 novembre 2014, M. A______ a adressé à la chambre administrative un rapport explicatif établi par ses soins et contresigné par son médecin traitant, décrivant sa chute en sortant d'un véhicule et ses conséquences, soit des contusions et des blessures aux deux genoux et à la mâchoire, ainsi que la prise en charge médicale ambulatoire qui avait suivi. Il avait été beaucoup réduit dans ses activités administratives et lorsqu'il avait enfin pu se concentrer sur la gestion de ses affaires administratives, un important retard avait été pris. Le contenu des pièces jointes à ce courrier sera détaillé en tant que de besoin dans les considérants en droit. 5) Le 14 novembre 2014, l'écriture de M. A______ a été transmise au SCV et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10).

- 3/6 - A/1838/2014 EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 4 al. 1 et 5 let. d LPA). 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). L’art. 63 al. 1 let. b LPA dispose que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). 3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4). b. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 4) En l'espèce, le recourant a reçu le jugement attaqué le mardi 12 août 2014, ainsi que cela résulte du suivi des envois de La Poste. Le délai pour recourir a donc commencé à courir le 16 août 2014, pour échoir le dimanche 14 septembre 2014. Le dernier jour du délai tombant un dimanche, celui-ci est reporté au lundi 15 septembre 2014, en application de l’art. 17 al. 3 LPA. En postant son recours le 16 octobre 2014, le recourant n'a ainsi pas respecté le délai légal de recours, ce qu'il a admis d'entrée de cause.

- 4/6 - A/1838/2014 5) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées). 6) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011). b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 précité consid. 3d ; ATA/744/2012 précité et les références citées). 7) Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 ; Hugo CASANOVA/Martin ZWEIFEL, Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2008, p. 65). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 LPFisc, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant d'un suivi durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions au sujet de l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). L’existence d’une maladie ne suffit pas pour admettre « de jure » qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faudrait-il établir qu’elle empêchait la recourante d’effectuer toutes démarches que ce soit,

- 5/6 - A/1838/2014 directement envers l’administration, ou en recourant au service d’un tiers (ATA/481/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/169/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). Le cas de force majeur n'a pas été admis dans le cas d'un recourant atteint d'un cancer dont la situation de santé se péjorait et dont le traitement s'alourdissait, alors même qu'un certificat mentionnait la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois. La nécessité de soins ne pouvait pas être assimilée à un cas de force majeure à l’instar de l’incapacité à gérer la vie professionnelle, non pertinent dès lors que l’objet du litige concernait sa vie privée. Concernant l’impossibilité à pouvoir gérer sa vie privée, si cette mention pouvait expliquer le fait que l'intéressé ne se soit pas rendu chez mandataire professionnel, voire qu’il n’ait pas eu la possibilité d’effectuer lui-même une réclamation, cette assertion ne pouvait toutefois pas être comprise comme une totale incapacité de recevoir du courrier, de faire un téléphone, de solliciter de l’aide de la part d’un proche venu lui rendre visite, voire de contacter quelqu’un pour vaquer aux affaires administratives urgentes, ceci d’autant plus que la période concernée s’étalait sur cinq mois (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014). En l'espèce, les documents médicaux produits font état d'un traitement dentaire ayant nécessité deux séances les 20 août et 8 septembre 2014, et de plusieurs examens ou contrôles par son médecin traitant, par un urologue en raison de problèmes de rétention d'eau dans une jambe, par son cardiologue qui l'a adressé à un angiologue. S'il n'est pas contestable qu'une succession de visites médicales soit de nature à perturber l'organisation quotidienne d'une personne, il ressort du dossier que le recourant n'a, à rigueur de certificats médicaux, pas été en totale incapacité de travail en raison des suites de sa chute à tout le moins dès le 8 septembre 2014. Les éléments fournis par le recourant ne permettent pas d'établir que celui-ci était dans l'incapacité de solliciter de l’aide auprès d’une tierce personne pour qu’elle se charge dans les délais utiles des démarches nécessaires à préserver ses droits auprès de la juridiction de céans. 8) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable (art. 72 LPA). 9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 6/6 - A/1838/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2014 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance . Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1838/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.2014 A/1838/2014 — Swissrulings