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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2018 A/1837/2018

21 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,483 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1837/2018-DIV ATA/647/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 juin 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Olivier Wasmer, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR

https://intrapj/perl/decis/ATA/647/2018

- 2/5 - A/1837/2018 Vu, en fait, que par décision du 27 avril 2018 le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après : SASAJ) a suspendu, avec effet immédiat, l’autorisation donnée le 15 novembre 2016 à Madame A______ pour l’accueil familial, la décision étant exécutoire nonobstant recours ; que la décision fait état de ce que le 19 avril 2018, les parents de B______, un bébé de neuf mois, l’avait retrouvée en pleurs, placée à l’écart et que Mme A______ ne paraissait pas inquiète, alors que la mère estimait que sa fille ne semblait pas être dans son état normal ; qu’en rentrant chez eux, la petite fille n’étant toujours pas dans son état habituel, les parents s’étaient rendus à l’hôpital où les examens médicaux avaient mis en exergue une fracture du coude gauche et des marques au cou de l’enfant ; que les parents avaient déposé plainte pénale et la police avait ouvert une enquête ; que, par ailleurs, lors de la visite impromptue du SASAJ, Mme A______ gardait six enfants, dont deux bébés, contrairement au nombre autorisé d’enfants gardés ; que plusieurs objets dangereux se trouvaient à portée de mains et qu’il y avait des meubles instables ; une balancelle se fixant sur le cadre supérieur d’une porte se trouvait par terre et ne comportait pas d’attaches ; qu’interrogée face à ces observations, Mme A______ avait donné des explications peu claires, voire contradictoires ; que le 28 mai 2018, l’administrée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SASAJ afin qu’il statue à nouveau dans le sens des conclusions ; à titre préalable, elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’audition de deux témoins ; qu’elle a fait valoir que les parents des enfants qu’elle gardait se retrouvaient en grande difficulté du fait qu’elle ne pouvait plus s’en occuper et que ces derniers devaient s’adapter à un nouvel environnement, ce qui était particulièrement difficile pour des enfants en bas âge ; par ailleurs, la suspension de l’autorisation la mettait dans une situation financière précaire, ne disposant plus de revenus ; enfin, elle n’avait pas pu se déterminer avant que la décision de suspension soit prise ; que le SASAJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; la gravité des faits dénoncés pénalement justifiait, en soi, la décision prise ; selon les informations transmises par la police judiciaire, la fracture semblait être causée par l’action d’un adulte et non par un accident ; que, compte tenu de la procédure pénale en cours mettant en cause la recourante concernant une atteinte à l’intégrité physique d’un enfant, un risque majeur pour tout enfant accueilli devait être admis ; l’activité d’accueillante familiale de jour ne devait pas constituer une source de revenu indispensable, afin de sauvegarder l’intérêt de l’enfant ; considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet

- 3/5 - A/1837/2018 suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la petite B______ a subi une fracture du coude ; qu’en l’état, l’origine de cette fracture et les circonstances dans lesquelles elle s’est produite ne sont pas établies, la procédure pénale suivant son cours ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/503/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20185 https://intrapj/perl/decis/1C_435/2008

- 4/5 - A/1837/2018 que si la recourante a indiqué qu’elle avait signalé aux parents, en cours de journée, l’existence d’une trace au cou de l’enfant et y avait appliqué de l’arnica et de l’oxyplastine, elle n’a pas remarqué que l’enfant rencontrait d’autres difficultés, alors que dès son arrivée, la mère de B______ l’avait trouvée dans un état inhabituel ; qu’en outre, l’autorité intimée a, lors de sa visite inopinée, constaté notamment que des objets dangereux se situaient à portée de mains des enfants, qu’il y avait des meubles instables et a relevé que lors de la semaine précédant la visite, la recourante avait accueilli six enfants dont deux bébés, contrairement au nombre d’enfants qu’elle était autorisée à accueillir ; que compte tenu de ces éléments, l’intérêt des enfants à ne plus être confiés à la garde de la recourante avant qu’il soit statué sur le bienfondé de son recours l’emporte sur l’intérêt de celle-ci à réaliser des revenus tirés de la garde d’enfants ; qu’en effet, au vu de la vulnérabilité d’enfants en bas âge, leur besoin de protection doit primer sur l’intérêt de la recourante à pouvoir continuer à exercer son activité d’accueil familial durant la procédure de recours ; que, de même, les éventuelles difficultés organisationnelles que, selon la recourante, la décision querellée a pu engendrer pour les parents des autres enfants gardés par elle ne sont pas de nature à contrebalancer la nécessité de garantir la sécurité et le bien des enfants, qui au vu des éléments susmentionnés ne semblent, à première vue, plus sauvegardés ; qu’au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif au recours ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/1837/2018 communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Wasmer, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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