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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2018 A/1831/2018

26 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·941 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1831/2018-AIDSO ATA/670/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2018 1 ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/4 - A/1831/2018 EN FAIT 1) Par décision du 20 avril 2018, adressée à Madame A______, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a mis fin, dès le 1 er avril 2018, à son mandat en faveur du fils de cellelà. 2) Par acte du 20 mai 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation. 3) Par réponse du 8 juin 2018, le SCARPA a informé la chambre de céans que le recours était tardif. La décision avait été notifiée le 24 avril 2018 à l’intéressée. Le délai de recours arrivait à échéance le 24 mai 2018. Or, le recours avait été posté le 28 mai 2018. 4) Le 18 juin 2018, Mme A______ a détaillé les difficultés administratives auxquelles elle devait faire face. Elle ne contestait pas avoir agi avec retard. Celuici était lié au fait qu’elle était sûre que le SCARPA ne pourrait pas entrer en matière, la garde sur l’enfant étant dorénavant attribuée au père. C’était à la relecture attentive d’une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant qu’elle s’était rendue compte que l’entretien pour l’enfant était en l’état inchangé et lui restait dû. Elle souhaitait que la chambre administrative fasse preuve de compréhension. Le dépassement était de quelques jours seulement. Les tensions avec le père de l’enfant étaient importantes. 5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la chambre administrative, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le

- 3/4 - A/1831/2018 législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée). 3) En l’espèce, la décision a été notifiée le 24 avril 2018. En conséquence, le dernier jour utile pour déposer un recours était le vendredi 25 mai 2018, ce que la recourante ne conteste pas. Le recours, posté le 28 mai 2018, est donc irrecevable, car tardif. Sans nier les difficultés auxquelles la recourante se trouve confrontée, les motifs qu’elle invoque, en l’espèce principalement des difficultés administratives, ne remplissent pas les conditions, strictes, d’un cas de force majeure qui serait survenu en dehors de la sphère d’activité et qui se serait imposé à elle de façon irrésistible. Le fait que le retard ne soit que de quelques jours est sans influence sur la conclusion qui précède. 4) En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, en application de l’art. 72 LPA, sans autre instruction préalable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mai 2018 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 20 avril 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/1831/2018 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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