RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2018-FPUBL ATA/1025/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Claudio Fedele, avocat contre DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat
- 2/12 - A/1824/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1956, a été engagé en classe 22 annuité 5 à la fonction de « conseiller en système d’information et d’organisation » à la cellule sécurité des systèmes d’information de la chancellerie d’État, dès le 1er décembre 2002. 2) Par arrêté du 12 décembre 2005, M. A______ a été nommé fonctionnaire à compter du 1er décembre 2005 à la cellule sécurité des systèmes d’information, du département des constructions et des technologies de l’information, devenu ensuite le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie et finalement le département du territoire. Il occupait la fonction de « conseiller en systèmes d’information et d’organisation ». Sa fonction était située en classe maximale 23, annuité 5, de l’échelle des traitements. 3) Le 22 novembre 2017, le Conseil d’État a entériné la création et la classification des nouvelles fonctions informatiques au sein de la direction générale des systèmes d'information (ci-après : DGSI), lesquelles entraient en vigueur le 1er décembre 2017. Pour le poste de responsable de la sécurité de l’information, la classe 22 était la classe maximale. Dès le 31 mai 2018, la DGSI a été transférée du département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) au département des infrastructures et est devenue la direction générale des systèmes d’information et du numérique (ci-après : DGSIN). 4) Le 7 février 2018, le Conseil d’État a décidé de garantir, lors de l’affectation dans la fonction, le traitement alors en vigueur, hors indemnités, des membres du personnel de la DGSIN, si ce dernier dépassait le maximum de la classe de la nouvelle fonction, de ne plus accorder aux intéressés la progression de l’annuité conformément à l’art. 2 al. 5 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et cas échéant de supprimer les droits liés au statut de cadre supérieur à compter de la date de la nouvelle affectation. 5) Par courrier électronique du 12 février 2018, le DSES a informé les collaborateurs de ce qu’ils seraient prochainement entendus par leur hiérarchie au sujet de la réévaluation des fonctions informatiques les concernant.
- 3/12 - A/1824/2018 Sur 489 membres du personnel, 89 personnes avaient été colloquées dans une classe inférieure. Il était précisé qu’il n’y avait dans ces cas « aucun impact direct » sur le salaire. 6) Le 16 février 2018, lors d’un entretien n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal, M. A______ a été informé qu’il serait affecté dès le 1er mai 2018 à la fonction de « responsable de la sécurité de l’information », qui se situait en classe 22. Il disposait d’un délai de quatorze jours pour faire valoir ses observations. 7) Dans ses observations du 23 février 2018, M. A______ a confirmé son désaccord, ses réserves et ses craintes exprimées lors de l’entretien du 16 février 2018. Il allait notamment, subir une perte de revenu considérable, avec des conséquences financières sur les cotisations à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG) et ses futurs revenus. Il soulignait également l’absence de traitement uniforme avec les autres départements. 8) Par courrier du 15 mars 2018 à tous les collaborateurs de la DGSIN, le secrétaire général du DSES a apporté des précisions quant à la mise en œuvre des nouvelles fonctions informatiques, rappelant les décisions prises par le Conseil d’État le 7 février 2018. Il précisait que les membres du personnel dont la nouvelle fonction, après le changement d’affectation, se situait en dessous d’une classe 23, perdaient leur statut de cadre supérieur et, de ce fait, les conditions liées à ce statut. Le droit aux vacances serait ajusté automatiquement au prorata de la durée du statut de cadre supérieur en 2018. Cas échéant, l’indemnité forfaitaire versée au cadre supérieur, correspondant à 2 % ou 3 % du traitement annuel de base, serait également calculée au prorata de la durée du statut de cadre supérieur en 2018. 9) Par décision du 26 avril 2018, remise en mains propres le lendemain, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseiller d’État en charge du DSES a affecté M. A______ à la fonction de responsable de la sécurité de l’information dès le 1er mai 2018, conformément à l’entretien qu’il avait eu avec sa hiérarchie le 16 février 2018. Cette décision était prise suite à la réorganisation de la DGSIN et à la création des nouvelles fonctions entérinées par le Conseil d’État le 22 novembre 2017. Ainsi et conformément aux art. 12 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et 8 al. 4 du règlement d’application de la LTrait du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01),
- 4/12 - A/1824/2018 sa situation était modifiée. Sous réserve des dispositions légales et règlementaires concernant l’attribution des annuités, son traitement se situerait en classe 22, position 21 dès le 1er janvier 2020. Il était affecté en classe 22 avec un traitement de classe 23 position 15, soit CHF 154'989.- par année. Son traitement ne subissait pas de réduction dès lors qu’il était inférieur au montant maximum de la classe de la nouvelle fonction occupée et demeurait bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la classe de sa nouvelle fonction dépasserait son traitement actuel. Ses droits liés à son statut de cadre supérieur étaient supprimés à compter de la date de sa nouvelle affectation. Dans ses observations du 23 février 2018, M. A______ invoquait une inégalité de traitement par rapport aux responsables de la sécurité de l’information exerçant au sein d’autres départements. Or, une fonction était évaluée dans un contexte qui lui était propre. Par ailleurs, certaines de ses questions avaient certainement trouvé réponse dans la lettre adressée à l’ensemble des collaborateurs en mars 2018. 10) Par courrier du 11 mai 2018, le conseiller d’État a modifié la décision en ce sens que les références légales devaient être corrigées. C’était ainsi conformément aux art. 12 al. 1 et 2 LPAC, 2 al. 5 LTrait et 9 al. 3 RTrait, que sa situation était modifiée. 11) Par acte du 28 mai 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 26 avril 2018, concluant à son annulation. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Il prendrait sa retraite en août 2021. a. L’art. 12 al. 2 LPAC avait été violé. S’il était vrai que son changement d’affectation au 1er mai 2018 n’entraînait dans l’immédiat aucune diminution de salaire, ce statu quo était limité à une période de huit mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Le Conseil d’État avait bloqué son droit aux annuités jusqu’au 31 décembre 2019, sans explication. Il avait été ainsi privé de son droit à voir son traitement annuel passer de CHF 154'989.- à CHF 156'198.- dès le 1er janvier 2019, à CHF 157'407.- dès le 1er janvier 2020 et à CHF 158'616.- dès le 1er janvier 2021. En raison de cette décision, son traitement annuel brut dès le 1er janvier 2020 ne serait pas de CHF 157'407.- (classe 23 position 17), mais de CHF 155'257.- (classe 22 position 21). Ainsi, le changement d’affectation litigieux entraînait une diminution de salaire. b. La décision prise était arbitraire. Seul le libellé de sa fonction avait changé. Dans la mesure où son cahier des charges ne subissait pas la moindre modification
- 5/12 - A/1824/2018 par la réorganisation de la DGSIN, l’État ne pouvait pas le dégrader (sic) sans que sa décision ne repose sur des motifs précis et objectifs ni ne soit expliquée. Les raisons pour lesquelles le conseiller d’État avait bloqué son annuité jusqu’au 31 décembre 2019 étaient également inconnues. Il ne savait pas pour quelle raison, quand bien même sa classe serait officiellement 22 à compter du 1er mai 2018, il ne pourrait pas bénéficier de l’annuité 16 à compter du 1er janvier 2019 si son traitement restait néanmoins calculé sur la base des anciens critères, c’est-à-dire en fonction d’une classe 23 et d’une position 15. Cette décision était également silencieuse sur les raisons pour lesquelles l’entrée en vigueur du nouveau traitement en classe 22 position 21 avait été repoussée au 1er janvier 2020. Ainsi, il ignorait pour quelles raisons il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement annuel de CHF 155'257.- correspondant à une classe 22, une position 21 dès le 1er janvier 2019, au lieu du 1er janvier 2020. Quand bien même il bénéficiait d’un statut de cadre, le cahier des charges de M. A______ ne prévoyait aucune activité d’encadrement ou de management. Son cahier des charges n’avait ainsi subi aucune modification depuis le 1er mai 2018. Seule sa fonction avait formellement été modifiée. De conseiller en organisation (ou « en sécurité » selon la dénomination d’usage) de l’information, il était devenu responsable de la sécurité de l’information. c. Dans un dernier grief, il se plaignait d’une violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement. Son cahier des charges était strictement identique à celui d’autres conseillers en organisation (ou « en sécurité » selon la dénomination d’usage) de l’information, exerçant au sein d’autres départements. 12) Dans ses observations du 30 août 2018, le département a conclu au rejet du recours. a. M. A______ n’était pas au bénéfice de droits acquis dont il pourrait par hypothèse demander le respect de la part du conseiller d’État, de sorte que les modifications des conditions de travail, notamment celles relatives à son traitement, étaient possibles. b. Dans la mesure où le traitement avant changement d’affectation de M. A______ ne dépassait pas le maximum de la nouvelle classe, la décision querellée avait prévu que le traitement resterait inchangé mais que la progression serait bloquée jusqu’au moment où par le jeu des annuités le niveau salarial fixé dans la classe de la nouvelle fonction dépasserait le traitement antérieur. Ainsi, le changement d’affectation n’avait pas entraîné de diminution de salaire, mais uniquement une non-progression du traitement. Les heures supplémentaires lui seraient rétribuées et même davantage qu’avant le changement d’affectation.
- 6/12 - A/1824/2018 Enfin, il avait, légalement, été privé de ses droits liés à son statut de cadre supérieur à compter de la nouvelle affectation. c. La décision n’était pas arbitraire. La réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN avait été effectuée par le service d’évaluation des fonctions. Sur la base des critères « swissICT », référentiel reconnu, la fonction correspondant à celle exercée par M. A______ était celle de « responsable de la sécurité de l’information ». Cette fonction générique avait d’ailleurs été validée par le Conseil d’État le 22 novembre 2017 et était entrée en vigueur le 1er décembre 2017. Ainsi, c’était bien dans le cadre d’une saine et efficace gestion des services publics que la réévaluation des fonctions informatiques de la DGSIN était intervenue. La nouvelle fonction différait du cahier des charges de la précédente. Une grande partie des activités de conseils n’était pas reprise, et la nouvelle fonction ne recouvrait pas les aspects d’élaboration, d’organisation, de pilotage et de mise en œuvre des systèmes d’information. d. La décision respectait le principe de l’égalité de traitement. Le poste auquel M. A______ avait été affecté dès le 1er mai 2018 correspondait aux activités des collaborateurs du secteur réglementation et sensibilisation du service de la sécurité de l’information de la DGSIN, qui se concentrait sur les aspects de sécurité de l’information. Or, ceux-ci étaient tous positionnés de la même manière que M. A______. L’égalité de traitement était ainsi respectée. S’agissant des postes de responsable de la sécurité de l’information exerçant au sein d’autres départements, ces fonctions étaient évaluées dans un contexte qui leur était propre, étant précisé que la révision des fonctions informatiques de la DGSIN n’avait pas pour vocation d’harmoniser l’ensemble des fonctions informatiques de l’État. 13) Le 26 septembre 2018, M. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. 14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 15) Le contenu des pièces produites et les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.
- 7/12 - A/1824/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées par écrit, ce qui est le cas en l’espèce. Le fait qu’elle ait été remise en mains propres ou qu’elle ait été envoyée par courrier, n’est pas pertinent, ce d’autant moins que le recourant n’indique pas avoir subi de préjudice dû à la forme de la notification. Force est de constater qu’il a d’ailleurs pu interjeter recours dans les délais et faire ainsi valoir ses droits devant la chambre de céans. 3) À teneur de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception non réalisée en l’espèce. 4) a. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.1). b. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPAC, l’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps. 5) En l’espèce, le recourant fait grief à l’autorité d’avoir de manière arbitraire et jamais expliquée, dégradé son poste d’une classe, soit de la 23 à la 22. Au vu du pouvoir d'examen de la chambre de céans, qui n'est pas limité à l'arbitraire, le grief correspond à celui de mauvaise application de la LPAC, ou d'abus du pouvoir d'appréciation.
- 8/12 - A/1824/2018 Selon le recourant, son cahier des charges n’a pas été modifié par cette réorganisation et seul le libellé de sa fonction a changé. Toutefois, il se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, sans expliquer en quoi son poste serait resté inchangé. Il ressort en effet de la lecture du cahier des charges de la fonction de « chef du service de la sécurité de l’information » et du descriptif de poste de « responsable de la sécurité et de l’information » établi en novembre 2017, que ces documents sont non seulement structurés différemment mais qu’il est également difficile d’en comparer les contenus, tant ces derniers sont différents. Dans ses observations, l’autorité intimée a également expliqué que dans le cadre de l’ancienne organisation, le recourant n’exerçait finalement pas de tâches de pilotage, puisque la cellule sécurité des systèmes d’information à laquelle il était affecté s’occupait uniquement de contrôler la sécurité des systèmes d’information, et non d’en piloter la mise en œuvre. Dans le cadre de la nouvelle organisation, ces tâches ont ainsi été prises en charge par deux autres directions de la DGSIN. Le recourant confirme d’ailleurs dans son recours que quand bien même il bénéficiait d’un statut de cadre supérieur, son cahier des charges ne prévoyait aucune activité d’encadrement ni de management. L’autorité intimée a encore précisé que la nouvelle fonction informatique ne comprend plus les aspects d’élaboration, d’organisation, de pilotage et de mise en œuvre des systèmes d’information. Dans ses dernières écritures du 26 septembre 2018, le recourant n’a formulé aucune remarque après lecture de ces explications. Il n’a ainsi pas démontré un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité dont les explications n’apparaissent pas insoutenables, mais sont au contraire convaincantes. Par conséquent, la décision querellée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, et le changement d’affectation est conforme à l’art. 12 al. 1 LPAC. 6) a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).
- 9/12 - A/1824/2018 b. En l’espèce, le recourant se plaint également d’une inégalité de traitement, dès lors que son cahier des charges serait strictement identique à celui des responsables de la sécurité de l’information exerçant dans d’autres départements. Ce grief, qui ne se fonde sur aucun élément concret versé au dossier, sera écarté. De plus, le recourant n’a ni démontré ni même allégué qu’il serait traité de manière différente que les autres collaborateurs exerçant des fonctions similaires dans le même département. Pour ces motifs, ce grief sera également écarté. 7) a. Aux termes de l’art. 12 al. 2 LPAC, un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. b. Au début de chaque année civile et après six mois au moins d’activité dans sa fonction, le membre du personnel a droit, jusqu’au moment où le maximum de la classe dans laquelle est rangée sa fonction est atteint, à l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements (art. 12 al. 1 LTrait). Le Grand Conseil peut déroger à ce mécanisme par un texte de même rang (art. 80 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00), à l’instar de ce qu’il a fait en adoptant la loi sur la suspension des augmentations annuelles dues aux membres du personnel de l’État du 18 décembre 2014 supprimant l’annuité de 2015 (LSAMPE - B 5 16). Les collaborateurs de l’État n’ont ainsi pas de droit acquis, ni la garantie d’immuabilité de leur cahier des charges. L'État est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi, et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu’il s’agisse de prétentions salariales ou celles relatives aux pensions, n’ont en règle générale pas le caractère de droits acquis (ATF 134 I 23 consid. 7.5 ; 129 I 161 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.4 ; 8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2). c. Selon l’art. 2 al. 5 LTrait, les annuités supplémentaires ne sont pas accordées aux membres du personnel bénéficiant d'une classification supérieure à celle prévue normalement pour leur fonction ; ces derniers peuvent toutefois demander par la voie de service à réintégrer la classe de traitement prévue normalement pour leur fonction et bénéficier ainsi des annuités supplémentaires.
- 10/12 - A/1824/2018 Aux termes de l’art. 9 al. 3 RTrait, en cas de changement de fonction avec rétrogradation, les normes prévues lors de la promotion s’appliquent de manière inverse ; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa rémunération et d’un « coulissement » dans la classe de sa nouvelle fonction. d. En l’espèce, le recourant invoque une « perte financière ». La modification de sa classe de traitement induit certes des conséquences financières sur la durée, soit la perte de ses annuités de la classe de traitement supérieure et des répercussions sur sa rente de vieillesse. Toutefois, le recourant ne prétend pas avoir obtenu des assurances précises à l’occasion de son engagement quant à la conservation de sa classe de traitement, et la lettre d’engagement du 18 septembre 2002 n’en contient aucune. Par ailleurs, l’art. 12 al. 1 LTrait, qui établit un droit aux annuités, ne fixe pas une fois pour toutes les situations particulières ni ne les soustrait aux effets des modifications légales. Le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de droits acquis. Le calcul opéré par l’autorité intimée, et expliqué en page 10 de ses observations du 30 août 2018, apparaît correct. Ce grief sera par conséquent également écarté. e. Enfin, s’agissant des privilèges liés au statut de cadre, la fiche 04.02.06 du mémento des instructions de l’office du personnel de l’État (ci-après : MIOPE) précise que dans ce cas de figure, le cadre supérieur pourra voir son niveau de salaire maintenu, mais en aucun cas les droits liés au statut de cadre supérieur, en particulier les six semaines de vacances, l'exemption de l'enregistrement mécanique des temps de travail (timbrage) ainsi que l'indemnité liée aux heures supplémentaires (2 % et 3 %). En tous points infondé, le recours sera rejeté. 8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 11/12 - A/1824/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département des infrastructures du 26 avril 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Claudio Fedele, avocat du recourant ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat du département des infrastructures. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 12/12 - A/1824/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :