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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2016 A/1823/2016

13 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·496 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1823/2016-PROF ATA/864/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 octobre 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES

- 2/3 - A/1823/2016 Considérant : que, le 1er juin 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 22 avril 2016 par la commission de taxation des agents intermédiaires ; que par lettre datée du 2 juin 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que suite à une requête d’assistance juridique déposée par le recourant en date du 12 mai 2016, la demande du paiement de l’avance de frais a été annulée ; que suite au refus de la requête d’assistance juridique en date du 17 août 2016, une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le 1er septembre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er octobre 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juin 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 22 avril 2016 prise par la commission de taxation des agents intermédiaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/1823/2016 communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de taxation des agents intermédiaires.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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