RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1815/2010-FPUBL ATA/366/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juin 2010
dans la cause
Madame Z______ représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/4 - A/1815/2010 EN FAIT 1. Madame Z______ a été placée dès le 28 mai 1997 en qualité d’aidebibliothécaire à la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université), dans le cadre de l’exercice d’une activité compensatoire en lien avec le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS). 2. Par arrêté du 21 novembre 2001, le Conseil d’Etat a nommé Mme Z______ fonctionnaire au département de l’instruction publique (ci-après : DIP), en qualité d’aide-bibliothécaire. Ce même Conseil a nommé Mme Z______ fonctionnaire à l’université, en qualité de bibliothécaire documentaliste archiviste assistante, par arrêté du 25 juin 2008 prenant effet à dater du 1er mai 2008. 3. Par décision du 8 octobre 2009, l’université a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Mme Z______. Cette dernière avait modifié unilatéralement son horaire de travail dès le 30 septembre 2009. 4. Après avoir reçu le rapport d’enquêtes et donné à l’intéressée la possibilité de se déterminer à son sujet, l’université a décidé, le 19 avril 2010, de révoquer Mme Z______. Cette décision était exécutoire nonobstant recours et pouvait faire l’objet dans les trente jours suivant sa notification d’une opposition auprès du rectorat. 5. Par acte mis à La Poste le 20 mai 2010, et reçu le lendemain, Mme Z______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision de révocation. Dit recours a été transmis, pour information, à l’université. EN DROIT 1. Selon l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05) avant le recours au Tribunal administratif. En application de cette disposition, l’art. 217 al. 1 du règlement sur le personnel de l’université entré en vigueur, comme la LU, le 13 juin 2008, tout membre du corps du personnel administratif et technique touché par une décision
- 3/4 - A/1815/2010 au sens de l’art. 4 LTA, rendue par l’université et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée ou annulée, de former opposition auprès de l’instance qui l’a rendue. L’art. 218 al. 1 du même texte précise que les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif. 2. En l’espèce, Mme Z______, fonctionnaire administrative de l’université a saisi directement le Tribunal administratif de la décision de révocation, sans qu’une décision sur opposition n’ait été rendue. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis au rectorat de l’université afin que ce dernier statue sur opposition. 3. Un émolument de procédure, en CHF 250.-, sera mis à la charge de Mme Z______ dès lors que la voie de l’opposition était précisée dans la décision litigieuse (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2010 par Madame Z______ contre la décision de l'Université de Genève du 19 avril 2010 ; transmet au rectorat le recours de Madame Michèle Z______ ; met à la charge de Madame Z______ un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Waeber, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève.
- 4/4 - A/1815/2010 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :