RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1814/2010-PROF ATA/404/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur R______
contre COMMISSION DU BARREAU
- 2/3 - A/1814/2010 Vu la décision du 26 avril 2010 de la commission du barreau (ci-après : la commission) rejetant la demande de prolongation du délai de cinq ans prévu par l’art. 2 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) présentée par Monsieur R______ ; vu le recours interjeté le 20 mai 2010 par M. R______ devant le Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision litigieuse ; vu la détermination du 3 juin 2010 de la de la commission s’en rapportant, sur la question de l’effet suspensif, à l’appréciation du Tribunal administratif ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours du 20 mai 2010 a effet suspensif ex lege ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R______ ainsi qu'à la commission du barreau.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
- 3/3 - A/1814/2010 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :