Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2008 A/1810/2008

29 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,112 parole·~16 min·6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DEGENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1810/2008-LCR ATA/398/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2008 2ème section dans la cause

Monsieur F______ représenté par Me Didier Plantin, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/9 - A/1810/2008 EN FAIT 1. Le 28 avril 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a pris à l’encontre de Monsieur F______, la décision suivante : a. « En application de l’article 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), la mesure du 8 juin 2004 prononçant le retrait du permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales, et l’interdiction de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pour une durée indéterminée est levée. b. La décision du 20 janvier 2008 (sic : la décision est en réalité du 28 janvier) déploie ses effets et l’échéance du délai d’attente est fixé au 30 novembre 2008. (…) ». 2. Par acte déposé le 26 mai 2008 au Tribunal administratif, M. F______ a interjeté recours contre cette mesure. Il demandait l'annulation du chiffre 1 lettre b du dispositif de la décision en question soit une restitution de son permis sans délai d’attente au 30 novembre 2008. Le 1er décembre 2007, il avait été interpellé par les gendarmes à sa sortie du poste de police des Pâquis où il était venu déposer plainte. On lui avait reproché d’avoir conduit, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. De son côté, il ignorait, l’existence de cette mesure. Il était de bonne foi et s’il ne l’avait pas été, il ne se serait pas rendu à la gendarmerie en voiture. Il était exagéré de qualifier de faute grave l’infraction du 1er décembre 2007. Il avait fait l’objet d’un retrait préventif en 1999. Son permis lui avait été restitué. Il n’avait pas eu connaissance, sans sa faute, de la décision du 8 juin 2004 prise par le SAN décidant de lui retirer à nouveau son permis de conduire pour une durée indéterminée. Il se trouvait en Sicile à l’époque où la décision avait été rendue. Il y séjournait pour des raisons liées à des difficultés personnelles et familiales. Il contestait l’échéance du délai d’attente fixée au 30 novembre 2008, dans la mesure où, il ressortait d’une nouvelle expertise de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) effectuée au printemps 2008, à laquelle il s’était soumis à la demande du SAN, qu’il était apte à conduire un véhicule à moteur. 3. Le SAN a déposé son dossier le 1er juillet 2008, duquel il ressort les éléments suivants : a. Le 23 juillet 1999, le SAN a retiré le permis de conduire du recourant à titre préventif, nonobstant recours, et a chargé l’IUML d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.

- 3/9 - A/1810/2008 Cette décision était consécutive à un accident commis le 6 juin 1999 par le recourant, le test de l’éthylomètre ayant révélé un taux d’alcool de 2,53 gr %0 et le recourant s’étant refusé de se soumettre à une analyse sanguine. D’autre part, M. F______ avait déjà fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire le 21 septembre 1998, pour une durée de quatre mois. b. Le 22 juin 2000, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F______ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML. Les experts dudit institut avaient en effet constaté l’inaptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur, en raison d’un problème d’alcoolémie, selon rapport de l'IUML du 14 juin 2000. c. Le 22 juin 2001, le SAN a restitué à M. F______ son permis de conduire, ce dernier devant se soumettre à un examen de contrôle auprès de l’IUML dans une année. S’il ne se soumettait pas à cette expertise, son permis de conduire lui serait retiré avec effet immédiat. Cette décision était fondée sur un rapport de l’IUML du 18 juin 2001 préconisant une telle restitution sous cette condition. d. Le 26 septembre 2001, le SAN a modifié sa décision de retrait préventif du 22 juin 2001, retirant des motifs de la décision en question, la conduite en état d’ivresse comme motif à l’origine de celle-ci. En effet, l’ivresse au volant n’avait pas été retenue par l’autorité pénale, s’agissant des faits du 1er décembre 1999, les autres termes de la décision du 22 juin 2000 étant inchangés e. Le 17 décembre 2002, le SAN a informé M. F______ du dépôt d’un nouveau rapport d’expertise établi le 11 décembre 2002 par l’IUML. Dans ce rapport, les experts confirmaient leur préavis favorable et imposaient à nouveau un examen de contrôle auprès de l’institut, dans les six mois. M. F______ était avisé par le SAN qu’en cas de non-présentation au nouvel examen, son permis de conduire lui serait retiré avec effet immédiat. f. Le 28 mai 2004, l’IUML a déposé un nouveau rapport concernant M. F______. Les experts avaient rencontré celui-ci les 24 septembre 2003 et 16 janvier 2004. Les analyses effectuées ne montraient la consommation d’aucune substance psychotrope. En revanche, bien qu’il ait affirmé avoir pu maintenir une quasi-abstinence à l’égard de l’alcool, les résultats de l’analyse effectuée sur un prélèvement sanguin montraient une perturbation des fonctions hépatiques. Suite à cela, M. F______ a fait parvenir, le 29 mars 2004, une série de résultats d’analyses de laboratoire effectuées en Italie et révélant des valeurs dans la norme. L’IUML lui a alors demandé de lui transmettre un certificat médical du médecin traitant qui avait ordonné ces examens car il ne pouvait rendre une décision d’aptitude à conduire sur la base de résultats de laboratoire isolés sans qu’ils soient accompagnés de l’avis du médecin. M. F______ n’ayant pas répondu à cette demande, l’IUML avait conclu à une reprise des habitudes

- 4/9 - A/1810/2008 éthyliques chez celui-ci, avec un risque de récidive d’ivresse au volant trop important pour qu’il puisse confirmer le préavis positif contenu dans son expertise du 11 décembre 2002. Sur cette base, l’IUML concluait donc à nouveau à son inaptitude à la conduite. g. Par décision du 8 juin 2004 notifiée au domicile genevois de M. F______, le SAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée nonobstant recours. Une nouvelle décision ne pouvait intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML. h. Cette décision lui a été envoyée le 18 juin 2004 par pli simple, le courrier recommandé étant revenu avec la mention « non réclamé ». Un délai lui a été signifié au 24 juin 2004 pour déposer son permis. i. M. F______ n’a pas obtempéré et sa situation a été signalée au chef de la police. Il n'a cependant fait l'objet d'aucun contrôle jusqu’à son interpellation du 1er décembre 2007; j. Après ce dernier épisode, le 3 décembre, M. F______ a adressé un courriel au SAN pour demander des explications sur sa situation administrative de conducteur. Le SAN lui a répondu le 4 décembre 2007. Son permis lui avait été retiré le 8 juin 2004, décision en force. Il avait été dénoncé pour le non-dépôt de son permis le 5 juillet 2004. La durée minimale avant de pouvoir requérir la levée de cette mesure était de douze mois, mesure subordonnée à la présentation d’une expertise favorable des experts de l’IUML. k. Le 4 décembre 2007, M. F______ a constitué un avocat qui a écrit au SAN pour demander copie du dossier. Il a été donné suite à cette demande le 13 décembre 2007. l. Le 16 décembre 2007, M. F______ a écrit au SAN. Il s’opposait à la « décision » du 4 décembre 2007. Le rapport de l’IUML avait été établi durant son séjour de deux ans en Italie. Il était le résultat d’une convocation manquée et non d’un examen médical non favorable. Le 1er décembre 2007, c’était en toute bonne foi qu’il pensait pouvoir conduire un véhicule automobile. Sur le plan médical, il considérait, avec son médecin-traitant, qu'il était apte à conduire. m. Le 21 décembre 2007, le SAN a répondu à ce courrier. Le préavis de l’IUML était négatif parce que M. F______ n’avait pas fourni le certificat médical requis de son médecin-traitant. La décision du 8 juin 2004 était exécutoire. Compte tenu des faits survenus le 1er décembre 2007, en application de l’article 16d alinéa 2 LCR, M. F______ devait se soumettre à un délai d’attente équivalent à la durée minimale pour l’infraction commise qui était de douze mois. Si M. F______ voulait recourir contre cette décision, il devait le

- 5/9 - A/1810/2008 confirmer au SAN pour qu’une décision formelle avec indication des voies de recours, lui soit notifiée. Une copie de ce courrier a été adressée au conseil du recourant. n. Le 16 janvier 2008, ce dernier a fait savoir qu’il désirait une telle notification, car il entendait recourir contre cette décision. o. Le 28 janvier 2008, le SAN a adressé au conseil de M. F______ un courrier confirmant qu’un délai d’attente de douze mois était imposé à ce dernier dès le 1er décembre 2007, avant qu’une nouvelle décision sur restitution du permis de conduire n’intervienne, qui ne pouvait être prise que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’IUML. Il était possible de recourir au Tribunal administratif contre cette décision. M. F______ n’a a pas fait usage de cette faculté. p. Le même jour, le SAN a transmis à l'IUML le dossier de M. F______ pour que son aptitude à la conduite soit réévaluée. q. L’IUML a examiné à nouveau M. F______ au printemps 2008. Par rapport du 9 avril 2008, le médecin expert a estimé que celui-ci était apte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe. r. Le 28 avril 2008, le SAN a notifié la décision dont est fait recours. Annexé à son recours, M. F______ a produit deux pièces que le SAN n'a pas transmises au tribunal de céans, à savoir : - un courrier de cette autorité du 13 février 2008 portant les mêmes références d'auteur que la décision du 28 janvier 2008. La police avait transmis au SAN le rapport établi suite aux faits du 1er décembre 2007. Le recourant faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. En vertu de l'article 16 lettre c alinéa 4 LCR, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction devait être fixé. De ce fait la durée minimale avant toute levée de mesure était de trois mois, subordonnée à la présentation d'un rapport favorable de l'IUML. - un courrier du 27 février 2008 du SAN qui demandait de considérer comme nul et non avenu son courrier du 13 février 2008. 4. Lors d'une audience de comparution personnelle du 26 juin 2008, M. F______ a persisté dans les termes de son recours. Il ignorait qu’il aurait dû se présenter à nouveau dans les six mois suivant le rapport du 11 décembre 2002. Il avait résidé en Italie de 2003 à 2005 et avait effectué des analyses pendant cette période, qu’il avait transmises à l’IUML. Selon lui, la décision dont il était fait recours avait remplacé celle du 20 janvier 2008. Le SAN avait commis une erreur en lui notifiant le 13 février 2008 une décision de retrait de

- 6/9 - A/1810/2008 permis pour une durée de trois mois, qu’il avait annulée le 27 février 2008, la remplaçant par sa décision du 28 avril 2008. Il avait encore reçu le 13 juin 2008, un courrier recommandé du SAN. Ce courrier se référait à une annexe qui était une décision mais qui ne se trouvait pas dans l’enveloppe. Il ignorait de quoi il s’agissait. Le SAN a persisté dans les termes de sa décision du 28 avril 2008. Si le délai d’attente de douze mois depuis le 1er décembre 2007 avait été maintenu, c’était en raison de l’infraction de conduite sans permis constatée par la police. L’annexe au courrier recommandé du 13 juin 2008 se trouvait effectivement encore dans le dossier du SAN et sa transmission au recourant avait été omise. Il s’agissait d’une décision par laquelle le SAN modifiait la décision du 28 avril 2008 et retirait l’effet suspensif. 5. Le 3 juillet 2008, les parties ont été avisées que le dossier était gardé à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A titre liminaire, il importe de déterminer le statut juridique de conducteur du recourant, en matière de conduite d'un véhicule automobile, qui prévalait le 28 avril 2008 avant qu'ait été prise la décision dont est fait recours. Sur ce point, le Tribunal administratif constate qu'à cette date : a. Celui-ci était sous le coup d’une mesure de retrait de permis, prise le 8 juin 2004 pour une durée indéterminée, fondée sur l’article 16 d alinéa 1 lettre b LCR. Or, le recourant a eu connaissance de l'existence de celle-ci au plus tard le 1er décembre 2007. Il n’a pas recouru contre cette décision, laquelle est donc en force. b. Une deuxième décision a été notifiée au recourant le 28 janvier 2008 pour imposer un délai d’attente d’une année depuis le 1er décembre 2007 avant que son permis de conduire puisse lui être restitué. Dite décision était fondée sur l’article 16d alinéa 2 LCR. Elle était consécutive à l’infraction de conduite sous retrait de permis constatée le 1er décembre 2007. Le recourant et son conseil ont eu connaissance de cette décision qui ouvrait les voies de droit. Faute de recours, elle est également en force.

- 7/9 - A/1810/2008 3. Dans l’argumentation qu’il développe à l’appui de son recours contre la décision du 28 avril 2008, le recourant remet en question le bien-fondé des deux décisions précitées. Se pose la question préalable de la recevabilité de tels griefs. a. Selon la jurisprudence et la doctrine, dès qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, soit que le délai de recours n’a pas été utilisé, soit que l’autorité de dernière instance s'est prononcée, elle est définitive. Les décisions ayant fait l'objet d'un contrôle juridictionnel bénéficient de l’autorité de la chose jugée tandis que les décisions prises en première instance ne bénéficiant que de la force de la chose décidée, cela même si, en réalité, il était permis de penser que cette décision devait être viciée, sauf cas de nullité (ATF 100 299, consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.134/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2 ; ATA/485/2003 du 10 juin 2003, consid. 2 et 3 ; ATA/439/2005 du 21 juin 2005, consid. 5c, consid. 1; P. MOOR, Droit administratif 2ème éd. 2002, volume II, p. 323; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 1116 ss). Une décision déterminant la situation juridique d’administrés dont il serait constaté, hors délai de recours, qu’elle ne serait pas ou plus conforme à la loi, peut être révoquée par l'autorité qui l'a prise dans le cadre d'une demande de réexamen soit, à Genève, d'une demande en reconsidération aux conditions de l'article 48 LPA, ou par une autorité de surveillance soit, à Genève dans le cadre d'une demande de révision aux conditions de l'article 80 LPA (P. MOOR, op. cit. p. 326 et 327; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., no 1170). b. En l'occurrence, tant la décision du 8 juin 2004 que celle du 28 janvier 2008 ont acquis force de chose décidée. Elles ne peuvent donc plus être remises en question dans le cadre du présent recours. Le fait que la décision du 28 avril 2008 se réfère expressément à la décision précédente, dans son dispositif, ne modifie en rien la situation juridique et n'en autorise pas la remise en question par le biais du présent recours. Ordonnant la restitution du permis de conduire du recourant sur la base de la nouvelle expertise rendue par l'IUML, il était logique que l'autorité administrative rappelle l'existence de ce terme de restitution. Ce rappel ne donne cependant pas le droit au recourant de le contester par le présent recours. Le tribunal de céans ne se trouve pas devant le constat de nullité absolue, seul cas de figure autorisant la remise en question de la décision du 28 janvier 2008 (ATA/75/2008 du 19 février 2008 consid. 7a). Les conditions de l'article 80 LPA ne sont pas réalisées pour que l'on puisse considérer ce recours comme une demande en révision de la décision du 28 janvier 2008, en l'absence notamment de faits et de moyens de preuves nouveaux (art. 80 al. 1 lettre b LPA) ou en raison du constat que des faits invoqués et établis par pièces n'ont pas été pris en considération par inadvertance (art. 80 al. 1 lettre c LPA).

- 8/9 - A/1810/2008 4. Le recours interjeté contre la lettre b du dispositif de la décision du 28 avril 2008 sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2008 par Monsieur F______ contre la décision du 28 avril 2008 du service des automobiles et de la navigation ; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Me Didier Plantin, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 9/9 - A/1810/2008 la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1810/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2008 A/1810/2008 — Swissrulings