RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1810/2005-TPE ATA/448/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005
dans la cause
Madame et Monsieur L__________
contre DIRECTION DU LOGEMENT
- 2/3 - A/1810/2005 EN FAIT 1. Par décision sur réclamation du 10 mai 2005, la direction du logement (ciaprès : DL) du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, a confirmé la décision rendue le 13 avril 2005 assujettissant à une surtaxe rétroactive dès le 1er octobre 2004, Madame et Monsieur L__________, domiciliés __, avenue __________ à Châtelaine. 2. Par courrier du 25 mai 2005 adressé au Tribunal administratif, les époux L__________ ont indiqué désirer faire appel de la décision susmentionnée car il leur était impossible de payer. Ils demandaient au tribunal d’analyser leur dossier afin de leur donner une réponse positive (sic). 3. Par lettre-signature du 31 mai 2005, le Tribunal administratif a invité les recourants à lui faire parvenir leurs conclusions et leur motivation avant l’échéance du délai de recours contre la décision du 10 mai 2005. 4. Le 8 juin 2005, les recourants ont transmis au tribunal de céans plusieurs documents en relation avec le litige les opposants à la DL. Ils ont réitéré qu’il leur était impossible de payer la surtaxe et précisé que l’appartement en cause serait libre dès fin juillet 2005. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l'autorité compétente en matière de recours contre les décisions prises par la direction du logement (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). 2. Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Selon l’alinéa 2, l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. 3. Dans le cas d’espèce, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 65 alinéas 1 et 2 LPA, cela quand bien même les recourants ont eu leur attention expressément attirée sur les conséquences que cela pouvait entraîner et ont bénéficié d’un délai pour y remédier.
- 3/3 - A/1810/2005 Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/644/2003 du 26 août 2003). 4. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2005 par Monsieur et Madame L__________ contre la décision de la direction du logement du 10 mai 2005 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur et Madame L__________ ainsi qu'à la direction du logement. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :