RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1801/2013-FORMA ATA/223/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1ère section dans la cause
Madame A______, représentée par son père, Monsieur C______ et Monsieur B______ mineur représenté par son père, Monsieur C______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/7 - A/1801/2013 EN FAIT 1. La loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LPBE - C 1 20), entrée en vigueur le 1er juin 2012, a remplacé l’ancienne loi sur l’encouragement aux études (LEE) et son art. 13 a introduit un changement quant au système du délai de dépôt des demandes de bourses et prêts d’études.
2. Madame A______, née le ______1993, était inscrite pour l’année scolaire 2012-2013 auprès du centre de formation professionnelle santé-social (CFPS) dans la filière assistante dentaire pour l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante dentaire. Monsieur B______, né le ______1996, était quant à lui inscrit pour cette même année auprès du collège et école de commerce (CEC) André-Chavanne dans la filière employé de commerce pour l’obtention d’un CFC d’employé de commerce en école. L’année scolaire 2012-2013 a débuté le 27 août 2012. 3. Monsieur C______ a, pour le compte de ses deux enfants, Mme A______ et M. B______, adressé, respectivement les 15 et 23 avril 2013, au moyen du formulaire idoine, deux demandes de bourses et prêts d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : le SBPE) pour l’année scolaire 2012-2013. Lesdites demandes ont été reçues par le SBPE le 26 avril 2013. 4. Par décisions du 2 mai 2013, le SBPE a refusé l’octroi des bourses et prêts d’études en faveur de Mme A______ et M. B______, considérant que le délai légal de six mois prévu à l’art. 13 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE – C 1 20) n’avait pas été observé. 5. Par réclamation écrite du 10 mai 2013 au SBPE, M. C______ a, sous la plume d’une personne maîtrisant mieux la langue française que lui-même et qui l’aide dans ses démarches administratives, indiqué avoir compris que les demandes de bourses et prêts d’études ne pouvaient être formées qu’au plus tôt six mois après la rentrée scolaire. En outre, cette personne avait dû être hospitalisée et n’avait donc pas pu se charger de former les demandes dans le délai légal. Par ailleurs, ses demandes des années précédentes avaient toujours été présentées dans les temps. Enfin, le refus des demandes mettrait la famille dans une situation financière difficile. 6. Par décisions sur réclamation du 13 mai 2013, le SBPE a confirmé ses décisions du 2 mai 2013 dans lesquelles il refusait l’octroi de bourses ou prêts d’études au motif que le délai légal prévu à l’art. 13 LBPE n’avait pas été respecté.
- 3/7 - A/1801/2013 7. Par acte posté le 5 juin 2013, M. C______ a, toujours sous la plume de cette même personne, formé recours contre ces deux décisions sur réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Maîtrisant mal le français, il avait compris que les demandes de bourses et prêts d’études ne pouvaient être adressées qu’au plus tôt six mois après la rentrée scolaire. La personne l’aidant dans ses démarches administratives n’avait en outre pas pu se charger de former des demandes à temps en raison d’une opération médicale qu’elle avait dû subir. De plus, un refus des bourses et prêts d’études causerait des difficultés financières pour la famille. Enfin, les demandes des années précédentes avaient toujours été formées dans le délai. Pour toutes ces raisons, M. C______ demandait à la chambre administrative de faire preuve d’indulgence et de compréhension. 8. Dans ses observations du 1er juillet 2013, le SBPE conclut à la confirmation de ses décisions sur réclamation du 13 mai 2013. Le fait que les parents de Mme A______ et M. B______ aient mal compris le délai légal de dépôt de la demande et que la personne qui les aide habituellement dans leurs démarches administratives ait subi une opération ne constituait pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ainsi, ce motif ne justifiait pas une dérogation à l’application de l’art. 13 LBPE. 9. Le 18 juillet 2013, M. C______ a persisté dans ses conclusions. 10. Le SBPE a pour sa part renoncé à déposer des observations complémentaires. 11. Par décision du 4 juillet 2013, la chambre administrative a ordonné la jonction des causes A/1801/2013 et A/1802/2013 sous le numéro A/1801/2013. 12. Par pli du 19 février 2014, le juge délégué a demandé au SBPE si le changement de système introduit par l’art. 13 LBPE avait fait l’objet d’une information aux parents d’élèves, aux élèves eux-mêmes ou aux bénéficiaires de bourse ou prêt et quelle forme avait pris cette information, en particulier dans les écoles fréquentées par les enfants de M. C______. 13. Par courrier du 13 mars 2014, le SBPE a indiqué que la modification législative introduite par l’entrée en vigueur de la LBPE, notamment le changement du système du délai, avait fait l’objet de plusieurs informations de sa part. Tout d’abord, une lettre d’information avait été envoyée à ce sujet en date du 14 mai 2012 à tous les bénéficiaires de bourses durant l’année scolaire 2011- 2012, soit notamment Mme A______ et M. B______.
- 4/7 - A/1801/2013 Une missive avait également été remise le 20 août 2012 à tous les directeurs d’établissements publics genevois accompagnée des formulaires et des dépliants à mettre à disposition des élèves dans les secrétariats et auprès des conseillers sociaux des écoles ainsi que d’un courrier daté du 20 août 2012 à l’attention du corps enseignant et des conseillers sociaux concernant les informations à transmettre aux élèves en début d’année scolaire. Le délai de dépôt avait en outre été mentionné sur le formulaire de demande et sur le dépliant. Le délai de dépôt avait enfin été précisé sur le site internet du SBPE (www.ge.ch/bourses) ainsi que sur le site internet de la cité des métiers (www.citédesmétiers.ch). 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) La question litigieuse porte sur le refus de bourses et prêts d’études en faveur des deux recourants par le SBPE au motif que le délai légal prévu à l’art. 13 LBPE n’a pas été respecté. 3) Les demandes de bourses et prêts d’études doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l’année de formation en cours (art. 13 LBPE). 4) Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). 5) Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Entrent dans la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/630/2002 du 29 octobre 2002, consid. 2.b. et références citées). 6) En l’espèce, l’année scolaire 2012-2013 a débuté le 27 août 2012. Le délai légal de six mois prévu à l’art. 13 LBPE est donc arrivé à échéance le 27 février 2013. Les deux demandes de bourses et prêts d’études formées par les recourants, représentés par leur père, sont datées des 15 et 23 avril 2013 et sont
- 5/7 - A/1801/2013 parvenues au SBPE le 26 avril 2013, soit presque deux mois après l’échéance du délai légal. Les deux demandes doivent dès lors être considérées comme tardives. 7) Le fait que les parents des recourants maîtrisent mal la langue française et ont pour cette raison compris que les demandes ne pouvaient être adressées qu’au plus tôt six mois après le début de l’année scolaire ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. 8) En effet, bien que les parents des recourants prétendent avoir quelques difficultés en français, ils vivent avec leurs deux enfants, lesquels suivent des formations dispensées en langue française. Dès lors que les recourants ont des connaissances suffisantes en français pour comprendre correctement le délai prévu à l’art. 13 LBPE, on doit admettre que les parents des recourants auraient dû solliciter l’aide de leurs enfants, voire d’un tiers, compte tenu de l’indisponibilité de la personne qui les aide habituellement. 9) De plus, conscients de leur maîtrise limitée du français, les parents des recourants ne pouvaient pas considérer – sur la base de leur propre lecture uniquement – avoir compris avec précision l’échéance du délai légal. Ainsi, les parents des recourants n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer avoir compris correctement le délai du dépôt de la demande, délai qui est d’ailleurs mentionné sur l’en-tête du formulaire de demande de bourses et prêts d’études qui a été employé en l’espèce. 10) Il sera encore relevé qu’une lettre d’information a été envoyée à Mme A______ et M. B______ le 14 mai 2012 au sujet du délai du dépôt de la demande. Des formulaires et des dépliants se trouvaient en outre à disposition des élèves dans les secrétariats et auprès des conseillers sociaux des écoles dès la rentrée scolaire 2012, conformément à la missive du 20 août 2012 du SBPE. Enfin, le délai de dépôt a été précisé sur le site internet du SBPE (www.ge.ch/bourses) ainsi que sur le site internet de la cité des métiers (www.citédesmétiers.ch). 11) Enfin, la situation financière difficile des recourants n’est pas déterminante dans l’examen du cas de force majeure et n’a donc aucune incidence sur le raisonnement ci-dessus. 12) Ainsi, au vu de ce qui précède, les deux demandes de bourses et prêts d’études ont été formées par les recourants hors délai, sans que ceux-ci ne se trouvent dans un cas de force majeure. Le délai ne pouvant dès lors pas être prolongé conformément à la loi, les décisions sur réclamation du SBPE du 13 mai 2013 seront confirmées et le recours sera rejeté. 13) Conformément à l’art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03), la procédure est
- 6/7 - A/1801/2013 gratuite en matière d’allocations d’études ou d’allocations d’apprentissage. Au vu de l’issue du litige, il ne sera donc pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable les recours déposés le 5 juin 2013 par Madame A______ et Monsieur B______, représentés par leur père, Monsieur C______, contre les décisions sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 13 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, représentant ses enfants, Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge, M. Schifferli, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
- 7/7 - A/1801/2013 le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :