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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/1800/2004

24 maggio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,464 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1800/2004-JPT ATA/364/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005

dans la cause

Monsieur W.__________

contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2/6 - A/1800/2004 EN FAIT 1. Par arrêté du 3 décembre 2002, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a autorisé Monsieur W.__________, domicilié à P.__________, dans le canton de Vaud, à exploiter une entreprise de sécurité appelée X.__________. Ultérieurement, le département a rendu de nombreux arrêtés autorisant X.__________ à engager des agents de sécurité. 2. A la suite d’une demande formée par une juriste de la police cantonale vaudoise, le bureau des armes de la police judiciaire a dressé un rapport le 4 juin 2004. M. W.__________ était titulaire d’une carte de légitimation de chef d’entreprise de sécurité dans le canton de Genève. Cette dernière se situerait à l’adresse __________ Genève. Un contrôle sur place n’avait pas permis de trouver de locaux à ce nom. Entendu, M. W.__________ avait admis ne plus avoir de locaux à Genève depuis quelques mois. Il n’en avait pas informé les autorités compétentes. Il était actuellement responsable de la sécurité pour le casino de Montreux, au bénéfice d’un contrat de travail. Il était aussi domicilié dans le canton Vaud. L’entreprise X.__________ n’avait que peu d’activités et les agents, au bénéfice d’une carte de légitimation, n’étaient engagés que sur appel. 3. Le 25 juin 2004, le secrétariat général du département a interpellé M. W.__________. Il envisageait de prononcer le retrait de l’autorisation d’exploiter accordée, puisque l’intéressé n’avait plus de locaux professionnels à Genève et travaillait au casino de Montreux. Ce pli était resté sans réponse. 4. Le 21 juillet 2004, le département a retiré l’autorisation d’exploiter l’entreprise X.__________ ainsi que les autorisations d’engagement délivrées. 5. Le 27 août 2004, M. W.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Le courrier du 24 juin 2004 avait été adressé à son domicile privé et non professionnel. Il n’avait dès lors pas été retiré. Il était inexact qu’il n’avait plus de locaux à Genève. Il en partageait avec un ami jusqu’en mai 2004, et en cherchait de nouveaux depuis lors. Sa nouvelle adresse avait été communiquée au bureau des autorisations et patentes. Son courrier lui était temporairement réexpédié à son domicile privé. Malgré son engagement au casino de Montreux, il n’avait pas cessé les activités de son entreprise.

- 3/6 - A/1800/2004 6. Le 4 octobre 2004, le département s’est opposé au recours. Selon le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, modifié par la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité du 3 juillet 2003, à laquelle le canton de Genève a adhéré, avec effet au 1er septembre 2004, les autorisations devaient êtres retirées lorsqu’elles cessaient d’être utilisées ou lorsqu’il n’en était pas fait usage dans les six mois à compter de leur délivrance. Tel était le cas en l’espèce. M. W.__________, employé à plein temps au C._________ à Montreux, ne disposait matériellement pas du temps nécessaire pour exploiter parallèlement une entreprise à Genève. 7. Le 22 octobre 2004, le département a transmis au tribunal, à sa demande, un tirage de la directive émise par la commission concordataire concernant les entreprises de sécurité au sujet du champ d’application et des autorisations prévues par le concordat pour les entreprises de sécurité. 8. Le 22 novembre 2004, M. W.__________ a précisé que, jusqu’au 17 juin 2004, il partageait un bureau chez un ami à la rue __________. A ce pli ont été joints différents documents : - Un contrat de sécurité conclu avec la jeunesse de Perroy, pour une soirée à Perroy le 11 octobre 2003. - Un contrat avec le club Enigma à Yverdon, pour des missions de contrôle des entrées et d’identité de 24 heures à 5 heures, du 2 janvier au 2 avril 2004. - Un contrat de sécurité conclu avec la jeunesse de St-Prex pour une manifestation ayant eu lieu à St-Prex le 10 janvier 2004. - Un contrat de sécurité avec un privé pour une manifestation ayant eu lieu le 10 janvier 2004 à Martigny. - Le contrat de travail qu’il avait conclu avec le Casino Barrière de Montreux où il était engagé en qualité d’agent d’accueil dès le lundi 3 février 2003 ; dès le 1er mai 2004, il avait été promu responsable sécurité et chargé de sécurité. - Un contrat de sécurité conclu avec la jeunesse de Perroy ayant eu lieu à Perroy le 20 mars 2004. - Un contrat de bureau virtuel avec l’entreprise Regus, domiciliée 18, avenue Casaï, conclu le 17 juin 2004. - Un contrat de sécurité conclu avec un privé, pour une manifestation ayant eu lieu à Mont-sur-Rolle le 4 septembre 2004.

- 4/6 - A/1800/2004 - Un contrat de sécurité conclu avec la jeunesse de Perroy pour une manifestation ayant eu lieu le 6 novembre 2004 à Perroy. 9. Le 10 janvier 2005, M. W.__________ a informé le tribunal que, dès le 12 janvier 2005, il arrêtait ses activités au casino de Montreux. 10. Selon les recherches effectuées par le juge délégué auprès du Registre du commerce de Genève, il appert qu’au jour de la reddition du présent arrêt, l’entreprise X.__________, M. W.__________, était domiciliée rue __________ à Genève. Le site www.s-w-s.org donne pour adresse de M. X.__________ avenue __________ à Genève. La même adresse est mentionnée dans l’annuaire téléphonique en ligne www.directories.ch. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 7 alinéa 1 lettre a du concordat sur les entreprises de sécurité, une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet. L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente du canton où l’entreprise a son siège. L’article 8 du concordat précise qu’une autorisation ne peut être accordée que si le responsable est de nationalité suisse, jouit de l’exercice des droits civils, est solvable ou ne fait l’acte de défaut de bien définitif, offre, par ses antécédents et par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité, est assuré en responsabilité civile et a subi avec succès l’examen portant sur les connaissances de la législation applicable en la matière. L’article 13 alinéa 1 du concordat indique que l’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque les conditions de délivrance ne seront plus remplies ou que le titulaire contrevient gravement ou a réitéré reprise aux dispositions du concordat. L’autorisation doit aussi être retirée lorsqu’elle cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance. 3. En l’espèce, le recourant a produit différents documents dont il ressort que, même si son activité est faible, elle existe. Rien, dans le concordat, n’interdit à un

- 5/6 - A/1800/2004 chef d’exploitation d’occuper parallèlement un emploi salarié, même à plein temps. Aucune pièce versée au dossier n’indique que cet état de fait ait nuit à la gestion de l’entreprise. Il n’est de plus pas contestable que le siège de l’entreprise du recourant soit à Genève, bien qu’il soit regrettable que M. W.__________ n’ait pas fait les démarches nécessaires pour informer le registre du commerce de son changement d’adresse. Au surplus, les thèses développées par le département, selon lesquelles l’entreprise X.__________ serait dirigée par un « homme de paille », ne sont accréditées par aucun document. Bien au contraire, le volume modeste des contrats conclus permet de penser que M. W.__________ disposait, parallèlement à son travail auprès du casino de Montreux, du temps nécessaire à la gestion de la société. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du département annulée. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. M. W.__________ ayant agi en personne, aucune indemnité ne lui sera accordée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2004 par Monsieur W.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 21 juillet 2004 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de justice et police du 21 juillet 2004 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Monsieur W.__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

- 6/6 - A/1800/2004 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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