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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2017 A/180/2017

29 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,050 parole·~20 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/180/2017-FORMA ATA/1241/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 août 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Maud Fragnière, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/11 - A/180/2017 EN FAIT 1) En février 2001, Monsieur A______, né le ______ 1978, a requis son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) et son inscription à la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) pour l’année académique 2001-2002. 2) En mars 2010, M. A______ a obtenu le diplôme fédéral de médecin délivré par la faculté. 3) Lors de l’année académique 2013-2014, M. A______, au bénéfice d’équivalences, a intégré la troisième année du cursus du baccalauréat universitaire en médecine dentaire (ci-après : le baccalauréat). 4) À l’issue du semestre de printemps 2014, M. A______ a obtenu le baccalauréat délivré par la faculté. 5) Lors de la rentrée académique 2014-2015, M. A______ a entamé le cursus de maîtrise universitaire en médecine dentaire (ci-après : la maîtrise). 6) Le 21 mai 2015, M. A______ a écrit à Monsieur B______, professeur, conseiller aux études de la section de médecine dentaire et représentant de la section de médecine dentaire au sein du Bureau de la Commission de l’Enseignement (ci-après : le BUCE), pour l’informer qu’il renonçait à se présenter aux examens de la session de printemps 2015 « comme le règlement des études universitaires de base en médecine dentaire du 8.09.2014 » le lui permettait. En conséquence, il se présenterait aux examens de la session de rattrapage d’automne 2015. 7) Le 28 mai 2015, M. A______ a transmis à la faculté un certificat médical attestant d’une incapacité de travail totale entre le 28 mai et le 15 juin 2015. 8) En septembre 2015, M. A______ a échoué aux examens de cariologie, de chirurgie orale et d’orthodontie, obtenant respectivement les notes de « 2 », « 3.5 » et « 3.25 » pour ces matières. 9) En juin 2016, M. A______ s’est de nouveau présenté aux examens de cariologie, de chirurgie orale et d’orthodontie, obtenant respectivement les notes de « 5 », « 6 » et « 3.5 » pour ces matières. 10) En septembre 2016, M. A______ s’est présenté une troisième fois à l’examen d’orthodontie et a obtenu la note de « 3 ».

- 3/11 - A/180/2017 11) Le 1er septembre 2016, la faculté a établi le relevé de notes final de M. A______. Il avait obtenu des notes suffisantes dans toutes les matières, sauf en orthodontie, de sorte qu’il avait définitivement échoué sa première année. 12) Par décision du 13 septembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, la faculté a prononcé l’élimination de M. A______ vu son troisième échec, définitif, à l’examen oral d’orthodontie de la première année du cursus de maîtrise. 13) Par courrier du 28 septembre 2016, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du doyen de la faculté (ci-après : le doyen). Après son deuxième échec à l’examen d’orthodontie, il aurait dû être entendu par le BUCE, ce qui n’avait pas été le cas, puisqu’il n’avait pas été contacté à cette fin. Les examinateurs ne l’avaient pas non plus convoqué pour lui expliquer les raisons de son échec, ainsi que les possibilités d’y remédier. Lors de l’examen, il était apparu que les radiographies qu’il devait analyser étaient de mauvaise qualité et de nature à susciter des interrogations, ce qui l’avait pénalisé. Il avait tout de même réussi à répondre correctement aux questions des examinateurs, sauf celles qui dépassaient le cadre de l’enseignement dispensé. Il n’avait pas été évalué de manière objective, étant donné que l’un des deux examinateurs se trouvait dans un rapport de subordination hiérarchique avec l’autre et que tous les deux ne maîtrisaient pas bien la langue française. 14) Le 5 octobre 2016, le doyen de la faculté a transmis l’opposition de M. A______ à la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) pour préavis. 15) Le 2 novembre 2016, la commission a informé M. A______ que le cas et le barème de l’examen étaient consultables sur rendez-vous. Elle a en outre annexé à son courrier la détermination des examinateurs sur le déroulement de l’examen, aux termes de laquelle il obtenait les notes de « 3 », « 2 » et « 3.5 » pour chacune des trois parties, soit la note finale de « 3 ». Pour le cas orthodontique, M. A______ n’avait pas réussi à faire la distinction entre les dents de lait et les dents permanentes, ayant au surplus présenté des options thérapeutiques insuffisantes et une solution dangereuse. Il n’avait ensuite pas compris pour quel motif deux radiographies, utilisées dans le cadre de la méthode dite de « Clarke », lui étaient présentées. Il n’avait pas davantage reconnu ladite technique, pourtant utilisée dans d’autres domaines dentaires, ni réussi à mettre ses connaissances en pratique. Ses connaissances théoriques étaient enfin lacunaires, en particulier s’agissant de la croissance de la mandibule. 16) Le 17 décembre 2016, la commission a rendu son préavis, concluant au rejet de l’opposition de M. A______.

- 4/11 - A/180/2017 Au regard des explications fournies par les examinateurs, la note attribuée à M. A______ n’était pas arbitraire. À défaut d’éléments probants, ses griefs étaient en outre infondés en tant qu’ils avaient trait au manque d’indépendance et aux lacunes linguistiques des examinateurs. Dès lors que M. A______ n’avait échoué qu’à un examen, il ne pouvait prétendre à être entendu par le BUCE, une telle possibilité n’étant offerte qu’aux étudiants ayant échoué à des examens différents. 17) Par décision du 22 décembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a rejeté l’opposition de M. A______ et confirmé le relevé de notes de la session de septembre 2016 ainsi que la décision d’élimination du 13 septembre 2016, faisant sienne la motivation figurant dans le préavis de la commission. 18) Par acte du 17 janvier 2016 (recte : 2017), M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à l'annulation du relevé des notes de la session de septembre 2016 ainsi que de la décision d’élimination du 13 septembre 2016, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Étant donné que sa prestation en lien avec l’analyse des radiographies présentées avait été jugée insuffisante, il était évident que celles-ci étaient de mauvaise qualité. Il n’avait pas non plus été mis au bénéfice de la possibilité offerte par le règlement d’études d'avoir accès à des stages complémentaires appropriés lors de ses échecs successifs, ce qui lui aurait permis d’éviter l’élimination. 19) a. Le 3 mars 2017, l’université a répondu au recours, concluant, « avec suite de dépens », à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Au regard des explications de la commission et des examinateurs, il apparaissait que la note de « 3 » obtenue par M. A______ à l’examen d’orthodontie était académiquement justifiée, de même que son élimination subséquente de la faculté. En particulier, aucun élément ne permettait d’admettre la mauvaise qualité des radiographies, lesquelles étaient d’ailleurs utilisées depuis plusieurs années dans le cadre de l’examen d’orthodontie et n’avaient suscité aucune plainte. Il s’était en revanche avéré que M. A______ n’avait pas été capable de comprendre la raison pour laquelle ces radiographies lui avaient été montrées et n’avait ainsi pas pu identifier la technique radiologique utilisée, objet de l’examen, ni son application pratique, ce qui attestait de ses lacunes. Dès lors que M. A______ se plaignait pour la première fois devant la chambre de céans de ne pas avoir été auditionné par le BUCE suite à son premier échec en 2015, ce grief était irrecevable et, en tout état de cause, infondé. Ainsi, après l’échec subi en septembre 2015, M. B______ l’avait encouragé à suivre à

- 5/11 - A/180/2017 nouveau les enseignements théoriques pour lesquels il avait obtenu des notes insuffisantes. M. A______ n’avait toutefois pas fait usage de cette possibilité ni émis le souhait d’être entendu par le BUCE ou d’effectuer des stages complémentaires, malgré ses échecs successifs à l’examen d’orthodontie. Pour n’avoir été formulée qu’au moment de l’élimination de M. A______ de la faculté, une telle requête était tardive, car l’intéressé aurait dû s’en prévaloir immédiatement. Par ailleurs, le mécanisme d’une audition par le BUCE n’était pas applicable à sa situation, puisqu’il ne visait que les échecs à des examens différents lors d’une même session. b. L’université a produit un chargé de pièces, comportant notamment : - un courriel de M. B______ adressé à M. A______ et à un autre étudiant le 11 novembre 2015, aux termes duquel il leur indiquait notamment qu’ils devaient rester immatriculés à l’université pour répéter les branches théoriques pour lesquelles ils avaient échoué et les encourageait à suivre l’enseignement théorique qu’ils devaient repasser ; - une attestation des examinateurs du 6 février 2017, selon laquelle la qualité des radiographies présentées lors de l’examen de rattrapage de M. A______ était satisfaisante, ce d’autant qu’elles étaient présentées depuis plusieurs années aux étudiants sans susciter de problème de lisibilité. 20) Le 10 mars 2017, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 21 avril 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 21) a. Le 3 avril 2017, M. A______ a répliqué, persistant dans les termes et les conclusions de son recours. En l’absence d’individualisation, le courriel de M. B______, qui concernait un autre étudiant, ne correspondait pas au mécanisme réglementaire et ne pouvait remplacer l’audition par le BUCE ni la possibilité de recevoir des propositions de stages complémentaires. Le règlement d’études avait ainsi été violé en septembre 2015 déjà, moyen qu’il avait du reste soulevé lors de son opposition, puis en juin 2016, le nombre d’examens non réussis n’étant pas déterminant pour l’application du mécanisme réglementaire susmentionné au regard de son but consistant à aider un étudiant en difficulté. Par ailleurs, en affirmant qu’il n’avait pas fait valoir son droit, l’université avait renversé le fardeau de l’incombance, le règlement d’études confiant au BUCE le mandat d’entendre les étudiants en situation d’échec multiples et de leur proposer des stages complémentaires adaptés à leur situation. Si, comme lui, un étudiant venait à découvrir a posteriori l’existence de ce mécanisme que la faculté avait omis de mettre en œuvre, il n’était pas forclos à

- 6/11 - A/180/2017 s’en prévaloir par la suite. Il ne pouvait ainsi être déduit de son comportement passif une renonciation à ses droits. b. M. A______ a notamment versé au dossier le courriel d’un étudiant, qui avait échoué aux examens de première année de maîtrise, adressé à M. B______, à l’origine de la réponse de ce dernier du 11 septembre 2015. 22) L'université ne s'est quant à elle pas manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2) Le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université du 22 juin 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), ainsi que du RIO-UNIGE. Bien que la décision d’élimination de la faculté à l’origine de la décision contestée ait été rendue le 13 septembre 2016, soit le lendemain de l’entrée en vigueur du règlement d’études applicable au Bachelor et au Master en médecine dentaire (RE-MD), l’ancien règlement des études universitaires de base en médecine dentaire à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, entré en vigueur le 8 septembre 2014 (ciaprès : aRE MD), demeure applicable, dès lors que le recourant est soumis au règlement d’études 2014, année de son inscription au cursus de maîtrise, et que la note obtenue à l’examen d’orthodontie et son échec à la première année de maîtrise résultent déjà du relevé de note final établi par la faculté le 1er septembre 2016. 3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014

- 7/11 - A/180/2017 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). c. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité). 4) Selon l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études. La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité

- 8/11 - A/180/2017 principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut). Les art. 30 et 31 aRE MD concernent la répétition des examens. Les examens de la première et de la deuxième année de la maîtrise évaluent chaque discipline médicale séparément et peuvent être répétés deux fois, leur éventuelle répétition étant décrite à l’art. 31 aRE MD. L’art. 31 aRE MD, intitulé « répétition des examens des premières et deuxièmes années du master », prévoit en particulier qu’en première année de la maîtrise, chaque examen des disciplines médico-dentaires définies par le plan d’études doit être réussi de manière individuelle (note égale ou supérieure à « 4 »). En cas d’échec à l’un ou l’autre de ces examens (note inférieure à « 4 ») lors de la session ordinaire, ce ou ces examens pourront être répétés à la session de rattrapage. Si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à « 4 » à chaque examen répété lors de la session de rattrapage, la première année de la maîtrise sera considérée comme réussie et l’étudiant sera promu en deuxième année de maîtrise. En cas de second échec à l’un ou à l’autre des examens répétés, ces examens échoués pourront être répétés lors de la session ordinaire de l’année suivante. L’étudiant ne sera promu en deuxième année de la maîtrise que si tous les examens de la première année de la maîtrise sont réussis. Un troisième échec à l’un ou l’autre des examens est éliminatoire (2ème tiret). Selon l’art. 31, 4ème tiret, aRE MD, dans chaque situation d’échecs multiples l’étudiant est entendu par le BUCE ou par une commission nommée par lui ayant comme mandat de proposer les stages complémentaires adaptés à cette situation. Aux termes de l’art. 43 al. 1 let. a aRE MD, est éliminé de la maîtrise l’étudiant qui échoue définitivement à un examen. L’élimination est prononcée par le doyen, sur préavis du BUCE. Le doyen tiendra compte des situations exceptionnelles (art. 43 al. 3 aRE MD). 5) a. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a pu se présenter à la session d’examens ordinaire de printemps 2015 en raison d’une incapacité attestée par certificat médical. Il a alors présenté ses examens de maîtrise à la session d’automne 2015, lors de laquelle il a obtenu des notes inférieures à « 4 » dans les disciplines de cariologie, de chirurgie orale et d’orthodontie. Il a répété ces trois examens à la session de printemps 2016, obtenant des notes suffisantes pour les deux premières de ces disciplines et la note de « 3.5 » pour la dernière. Il a présenté une troisième fois l’examen d’orthodontie lors de la session d’automne 2016, obtenant alors la note de « 3 ». Dès lors que le recourant a obtenu une note inférieure à « 4 » à l’une des disciplines de la maîtrise, le doyen a prononcé l’élimination du recourant de la faculté, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas.

- 9/11 - A/180/2017 b. Le recourant allègue que la note de « 3 » obtenue à l’examen d’orthodontie à la session d’automne 2016 n’était pas justifiée, en raison de la piètre qualité des deux radiographies, objets du contrôle de connaissances. La détermination des examinateurs, lesquels ont du reste attesté de la correcte qualité des images, met toutefois en évidence que les interrogations du recourant ne portaient pas tant sur la qualité que sur la raison d’être des deux radiographies, propres à la technique dite de « Clarke », qu’il n’avait pas réussi à décrire ni à mettre en pratique. Les examinateurs ont en outre relevé d’importantes lacunes dans les réponses du recourant aux autres volets de l’examen également, de sorte que la note de « 3 » qui lui a été attribuée apparaît fondée au regard de la retenue particulière dont fait preuve la chambre de céans en matière d’évaluation des examens. c. Le recourant soutient, sans être contredit sur ce point par l’autorité intimée, qu’en application de l’art. 31, 4ème tiret, aRE MD, il n’a jamais bénéficié d’une audition par le BUCE ou une commission nommée par lui ayant comme mandat de proposer les stages complémentaires adaptés à cette situation lors de ses échecs successifs. Indépendamment du sens à prêter à la notion d’« échecs multiples », qui peut en l’état souffrir de rester indécise, le recourant ne saurait se prévaloir de la disposition précitée s’agissant des notes obtenues lors des sessions d’examen d’automne 2015 et de printemps 2016, dès lors qu’il est forclos à les contester. En particulier, le recourant ne s’est jamais prévalu de l’application de l’art. 31, 4ème tiret, aRE MD, pas davantage qu’il n’apparaît avoir suivi à nouveau les enseignements théoriques des matières dans lesquelles il a échoué, alors même que M. B______, conseiller aux études et membres du BUCE, le lui avait conseillé. Il ne peut pas davantage prétendre avoir été dans l’ignorance de ce mécanisme, dès lors qu’il figurait dans l’aRE MD, dont il avait connaissance étant donné qu’il s’y est lui-même référé dans son courrier du 21 mai 2015 adressé à M. B______. S’agissant de la mise en œuvre du mécanisme prévu à l’art. 31, 4ème tiret, aRE MD à l’issue de la session d’examens d’automne 2016, elle n’aurait pas eu de sens, étant donné que les trois échecs successifs du recourant au même examen conduisaient à son élimination de la faculté. En l’absence de tentative supplémentaire, il n’y avait ainsi pas lieu d’offrir au recourant la possibilité de remédier à ses carences et lacunes au moyen d’une audition ou de lui proposer des stages complémentaires, étant précisé qu’il a été en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre de son opposition et de la procédure de recours devant la chambre de céans. Le recourant n’a, du reste, fait valoir aucune situation exceptionnelle dont le doyen aurait dû tenir compte avant de prononcer son élimination de la faculté.

- 10/11 - A/180/2017 d. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la faculté a rejeté l’opposition du recourant et confirmé son élimination vu son troisième échec, définitif, à l’examen oral d’orthodontie de la première année du cursus de maîtrise. 6) Le recours sera par conséquent rejeté. 7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 22 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 11/11 - A/180/2017 communique le présent arrêt à Me Maud Fragnière, avocate du recourant, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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