RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1798/2014-ICCIFD ATA/780/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2015 4ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Sett Fiduciaire SA, mandataire
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2015 (JTAPI/208/2015)
- 2/8 - A/1798/2014 EN FAIT 1) Le litige porte sur l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2011 et 2012, de Monsieur A______, domicilié dans le canton de Genève. 2) Le 14 novembre 2012, M. A______ a remis à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) sa déclaration fiscale pour l’année 2011. Son activité indépendante d’avocat, au sein de l’étude Canonica, Valticos, De Preux et associés, avait généré un chiffre d’affaires nul et produit des frais généraux de CHF 192'279.-, engendrant une perte commerciale du même montant. 3) Le 2 octobre 2013, M. A______ a remis à l’AFC sa déclaration fiscale pour l’année 2012. Son activité indépendante avait généré un chiffre d’affaires de CHF 5'835.-. Les frais généraux associés à cette activité s’élevaient à CHF 193'512.-, engendrant une perte commerciale de CHF 187'677.-. 4) Le 26 février 2014, l’AFC a transmis à M. A______ ses bordereaux de taxation ICC et IFD 2011 ainsi que les bordereaux de taxation ICC et IFD 2012. Les pertes déclarées n’étaient pas prise en compte. Dans les explications jointes, il était précisé que s’agissant des frais généraux, en ICC et IFD, pour la quatrième année déficitaires, les charges étaient acceptées à concurrence des gains réalisés. 5) Le 1 er avril 2014, M. A______ a contesté les taxations ICC et IFD 2011 ainsi que celles pour 2012, dans la mesure où les charges directes liées à l’étude d’avocats n’étaient pas prises en compte. Les autres associés de l’étude réglaient leurs impôts en tenant compte de sa participation aux frais généraux, ce qui entraînait une double imposition. Il était inscrit au barreau et déployait principalement une activité visant à maintenir la bibliothèque de l’étude, ce qui profitait à toute l’étude et générait des profits. 6) Le 15 mai 2014, l’AFC a rendu quatre décisions sur réclamation identiques concernant l’ICC et l’IFD 2011 et 2012. Seuls les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnels, notamment les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui étaient nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier pouvaient être déduits. Seuls les frais effectivement dépensés, naturellement et logiquement liés à la réalisation du revenu taxé étaient déductibles du revenu. Au regard des pertes successives enregistrées, l’activité n’était pas génératrice de profits. Dès lors, les charges n’étaient admissibles qu’à concurrence des gains qu’elles avaient permis de réaliser.