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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2009 A/1798/2009

6 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·621 parole·~3 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1798/2009-FPUBL ATA/335/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 juillet 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Daniel Meyer, avocat contre MAISON DE VESSY représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/3 - A/1798/2009 Vu la décision du conseil d’administration de la maison de Vessy du 31 mars 2009, communiquée le 23 avril 2009, révoquant Madame M______ de son emploi de femme de ménage, et la libérant de son obligation de travailler durant le délai de congé, dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé par l’intéressée contre cette décision, le 22 mai 2009, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination de la maison de Vessy du 30 juin 2009, s’opposant à la requête de restitution de l’effet suspensif ; attendu : qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, sauf si l’autorité inférieure a ordonné l’exécution immédiate de la décision entreprise ; que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ; qu’en cas de révocation, le Tribunal administratif ne peut que proposer à l’autorité compétente la réintégration du recourant, en cas d’admission du recours, sauf s’il constate l’absence de violation des devoirs de service (art. 30 al. 3 et art. 31 al. 2 LPAC) ; qu’en l’espèce, la recourante motive son recours par une violation du principe de la proportionnalité ; qu’ainsi, elle ne semble pas contester, prima facie, l’existence d’une violation des devoirs de service ; qu’ainsi, toujours à première vue, le Tribunal administratif ne pourra que proposer et non ordonner la réintégration de la recourante si le recours devait être admis ; que l’autorité intimée a indiqué dans sa décision qu’elle n’entendait pas réintégrer la recourante, et qu’elle a libéré cette dernière de son obligation de travailler dès le prononcé de la révocation ; qu’en cas d’admission du recours, Mme M______ ne subirait pas de dommage financier, la solvabilité de la maison de Vessy ne pouvant être mise en doute ; qu’ainsi, l’intérêt privé de la recourante à continuer à travailler et à percevoir son salaire doit s’effacer devant l’intérêt public lié au bon fonctionnement de l’institution intimée ;

- 3/3 - A/1798/2009 qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ; que la question des frais de la présente décision sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de l’intimée.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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