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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.08.2016 A/1792/2016

5 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·526 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1792/2016-FORMA ATA/673/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 août 2016

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/1792/2016 Considérant : que par décision du 12 mai 2016, adressée à Madame et Monsieur A______, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a refusé d’intégrer la fille des précités, B______, au sein du dispositif sport-art-études ; que, le 31 mai 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 mai 2016 par le DIP, la procédure ayant été ouverte au nom des deux époux ; que par lettre datée du 1er juin 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 7 juillet 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 juillet 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé a été remis aux intéressés le 8 juillet 2016 ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2016 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du 12 mai 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/1792/2016 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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