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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2005 A/1791/2005

21 giugno 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,439 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1791/2005-LCR ATA/447/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005

dans la cause

Monsieur L__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/1791/2005 EN FAIT 1. Né le 21 octobre 1971 à Genève où il est domicilié, M. L__________ est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories suivantes : A2 ; B ; E ; F ; G. 2. Le 30 mars 2005, M. L__________ a été entendu en qualité de témoin par la brigade des stupéfiants qui relève de la police judiciaire. Il a reconnu fréquenter le dénommé F. P. depuis l’école primaire. Il savait que cette personne était impliquée dans des affaires de « marijuana et de haschisch ». Il avait lui-même consommé de la cocaïne, la dernière fois le 21 octobre 2004, date de son anniversaire. Il avait goûté à deux reprises à de la MDMA, drogue obtenue par le biais dudit F. P. S’agissant de ses circonstances personnelles, M. L__________ a déclaré être célibataire et vivre seul. Il payait un loyer mensuel de CHF 940.- pour son appartement et réalisait un revenu mensuel d’environ de CHF 5'800.- brut par mois en qualité de remplaçant dans une école primaire. 3. Par décision du 25 avril 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré à M. L__________ son permis de conduire à titre préventif au motif qu’il avait reconnu être consommateur de cocaïne et de MDMA. Il appartenait à l’intéressé de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), à la suite duquel une décision définitive serait prise. Par lettre datée du 25 mai 2005 et reçue au SAN le 30 du même mois, M. L__________ a contesté la mesure prise par l’autorité administrative. Il avait été entendu en qualité de témoin par la police et avait expliqué spontanément avoir consommé épisodiquement de la cocaïne, la dernière fois le 21 octobre 2004, ainsi qu’à deux reprises de la MDMA. Quoique cela ne ressortait pas du procès-verbal, il avait aussi déclaré qu’il était disposé à faire immédiatement des tests pour prouver qu’il n’était pas consommateur régulier. Dans ces conditions, il ne comprenait pas que le SAN puisse nourrir des doutes quant à son aptitude à la conduite automobile. Il aspirait à devenir un enseignant titulaire et savait que toute infraction pouvait être rédhibitoire. Si la décision du SAN était maintenue, il se soumettrait à tous les examens médicaux requis. Le 2 juin 2005, le SAN a répondu à l’intéressé qu’il avait reconnu avoir consommé de temps à autre de la cocaïne et à deux reprises de la MDMA. L’autorité n’avait pas à respecter le droit d’être entendu du conducteur lorsque les questions de sécurité publique étaient prédominantes. La décision du 25 avril 2005 était maintenue.

- 3/5 - A/1791/2005 Dans l’intervalle, soit le 25 mai 2005, M. L__________ avait adressé également un acte de recours au tribunal de céans sous pli recommandé. Il a repris l’essentiel des arguments contenus dans sa lettre au SAN et conclut à son annulation. 4. Le 10 juin 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. M. L__________ a confirmé avoir consommé de la cocaïne pour la dernière fois le 21 octobre 2004. Il n’en avait jamais acquis. Il n’avait pas consommé « occasionnellement » comme cela ressortait de la déclaration de police mais seulement à deux reprises entre les années 2002 et 2004. S’agissant de la MDMA, il en avait goûté à deux reprises à la fin de l’année 2004. Il avait bien un médecin traitant mais ne lui avait jamais demandé de procéder à des analyses de sang dans le but de rechercher des traces de stupéfiants. Il travaillait toujours comme remplaçant dans une école primaire et avait postulé pour être suppléant dès la rentrée du mois de septembre 2005. b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans les termes de la décision entreprise, sur le vu notamment de la lettre adressée directement par le recourant à cette autorité. 5. Ainsi qu’il en avait informé les parties, le tribunal a requis du juge d’instruction chargé du dossier de F. P. un tirage des déclarations de M. L__________ qui avait été entendu comme témoin le 4 mai 2005 par cette autorité. Devant le juge d’instruction, M. L__________ avait déclaré avoir consommé de la cocaïne à deux reprises et pour la dernière fois le 21 octobre 2004. Il avait consommé à deux reprises également de la MDMA. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’article 16d alinéa 1er lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

- 4/5 - A/1791/2005 b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. En l’espèce, les doutes du SAN reposent sur la seule déclaration faite par le recourant à la police le 30 mars 2005, dans le cadre d’une procédure ouverte pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants contre un tiers, sans rapport avec la circulation routière. La lecture de cette déclaration ne permet pas de retenir une consommation actuelle et régulière d’un stupéfiant, quel qu’il soit. Aucun examen ni aucune analyse médicale n’ont été effectués qui auraient pu mettre en évidence une telle consommation. Le recourant n’apparaît pas en outre avoir d’antécédents en matière de circulation routière. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif ne peut que constater que le SAN ne disposait pas d’éléments suffisants permettant de retirer le permis de conduire de M. L__________ à titre préventif, nonobstant recours et de l’obliger à se soumettre à une expertise auprès de l’IUML. En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. 3. Vu l’issue du litige, l’Etat de Genève sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 300.-. Ce changement de pratique est la conséquence logique de celle adoptée par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du Pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part et le Pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’encrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2005 par Monsieur L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2005 ;

- 5/5 - A/1791/2005 au fond : l’admet ; annule la décision prise le 25 avril 2005 par le service des automobiles et de la navigation ; ordonne la restitution du permis de conduire à M. L__________ ; dit qu’un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Bovy, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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