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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.08.2018 A/1774/2018

14 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,695 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1774/2018-LCR ATA/822/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 août 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2018 (JTAPI/616/2018) https://intrapj/perl/decis/ATA/822/2018

- 2/6 - A/1774/2018 EN FAIT 1) Par jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2018 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal des véhicules (ciaprès : SCV) du 4 mai 2018 ordonnant le retrait des plaques de circulation du véhicule dont l’intéressé était détenteur. Par pli recommandé du 25 mai 2018, le TAPI avait imparti un délai au 25 juin 2018 pour procéder au versement d’une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité du recours, en mentionnant la possibilité de solliciter l’assistance juridique. L’intéressé avait été avisé le 28 mai 2018 par la poste, avec échéance du délai de retrait au 4 juin 2018. Le pli n’avait pas été réclamé et avait été retourné au TAPI le 6 juin 2018. L’avance de frais n’avait pas été effectuée. 2) Le 25 juillet 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Le 28 mai 2018, il avait subi une intervention chirurgicale au tendon d’Achille et était rentré chez lui le 30 mai 2018, avec une mobilité très restreinte. Lorsqu’il avait pu se rendre à la poste, il était trop tard pour retirer le recommandé. Il concluait à la restitution du délai de paiement de l’avance de frais. 3) Le 30 juillet 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 7 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

- 3/6 - A/1774/2018 b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). 3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd. 2011, p. 302 s. n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.1 ; 2A.54/2000 précité consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). 4) À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). 5) Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

- 4/6 - A/1774/2018 protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). 6) En l’occurrence, le TAPI a fixé au recourant un délai de paiement au 25 juin 2018 par pli recommandé du 25 mai 2018, qui n’a pu être distribué dans le délai de garde échéant le 4 juin 2018 et a été retourné à son expéditeur le 6 juin 2018. Il ressort des pièces du dossier que le recourant a subi, à la suite d’un accident survenu le 21 mai 2018, une opération au tendon d’Achille le 28 mai 2018. Il a été hospitalisé jusqu’au 30 mai 2018. Devant porter un plâtre jambier fendu en équin, sa mobilité était à ce moment très réduite. Par ailleurs, un certificat médical produit par le recourant devant le TAPI, établi le 9 mai 2018 par un médecin psychiatre, mentionne que l’intéressé n’était pas en mesure, pour des raisons de santé, de gérer ses affaires administratives de fin 2017 « à ce jour ». La jurisprudence admet avec beaucoup de réticence qu’une opération ou une maladie puissent constituer un empêchement valable pour un administré de ne pas agir en temps utile, sauf s’il apparaît qu’il n’était pas à même, pour ce motif de santé, de confier les tâches administratives à des tiers ou désigner un mandataire (ATA/331/2016 du 19 avril 2016 consid. 3d). La proximité des atteintes à la santé subies par le recourant et la teneur du certificat médical produit devant le TAPI attestant que moins de trois semaines avant son opération consécutive à un accident, il n’était pas capable de gérer ses affaires administratives, apparaissent toutefois suffisantes pour que la question de la situation du cas de force majeure, permettant une restitution de délai, se pose dans le cas d’espèce. En particulier, il n’est pas possible de déterminer, au vu des circonstances particulières de ce cas, quelle a été l’évolution de la capacité de gestion du recourant au-delà du 9 mai 2018. Afin de ne pas priver le recourant d’un degré de juridiction, la chambre de céans n’instruira pas cette question mais retournera la cause au TAPI. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le jugement querellé sera annulé et la cause sera renvoyée au TAPI pour qu’il examine si les conditions pour restituer au recourant le délai pour le versement de l’avance de frais sont remplies et statue en conséquence. 8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/1774/2018

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2018 ; retourne la cause au du Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 6/6 - A/1774/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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