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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2014 A/1773/2014

14 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·422 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1773/2014-MARPU ATA/530/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 juillet 2014

dans la cause

OSEO GENÈVE contre VILLE DE GENÈVE - CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION

- 2/3 - A/1773/2014 Considérant : que, le 19 juin 2014, OSEO Genève a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 10 juin 2014 par la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression ; que par lettre datée du 20 juin 2014, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1’000.- dans un délai échéant le 30 juin 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2014 par OSEO Genève contre la décision du 10 juin 2014 prise par la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à OSEO Genève, ainsi qu’à la Ville de Genève – centrale municipale d’achat et d’impression.

- 3/3 - A/1773/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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