RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1768/2015-FPUBL ATA/588/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE
- 2/4 - A/1768/2015 EN FAIT 1) Le 26 mai 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le certificat de travail établi le 21 mai 2015 par la direction des ressources humaines du Pouvoir judiciaire, demandant à ce que ce dernier soit complété, voir modifié, sur certains éléments. 2) Le recours a été transmis, pour information, au secrétariat général du Pouvoir judiciaire. EN DROIT 1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2) Selon l’art. 132 al. 1 et al. 2 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ainsi que des exceptions prévues par la loi. L’art. 138 let. b LOJ attribue à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ciaprès : CAPJ) la compétence de connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général du Pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du Pouvoir judiciaire. 3) L’art. 31A de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du Pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) dispose que tout membre du personnel peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant. 4) Si, en tant que tel, un certificat de travail constitue un acte matériel et non une décision administrative au sens de l’art. 4 LPA, car il ne crée pas, ni ne modifie, n’annule ou ne constate des droits ou des obligations, il est néanmoins apparu nécessaire au législateur que cet acte matériel puisse être attaqué en raison des conséquences que son contenu peut avoir sur la carrière professionnelle de l’employé.
- 3/4 - A/1768/2015 Dans le système ainsi instauré, il apparaît toutefois cohérent et conforme au principe de l’économie de procédure de n’ouvrir la voie du recours qu’après que l’autorité a pu se déterminer sur la modification souhaitée par l’employé. Il résulte de ces considérations que la communication du certificat de travail n’est pas soumise aux exigences formelles de la procédure administrative, applicable aux décisions (indication des voies et délai de recours notamment) et que, en revanche, la détermination de l’autorité rejetant la demande de modification formée par l’employé doit respecter les exigences de forme et de procédure imposées par la loi : respect du droit d’être entendu, notification, etc. (ATA/271/2015 du 17 mars 2015 ; ATA/398/2005 du 31 mai 2005 ; ATA/222/2005 du 19 avril 2005). 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA) et transmis, en tant que demande de modification du certificat de travail délivré, au secrétariat général du Pouvoir judiciaire, compétent en vertu de l’art. 48 let. a LOJ. Il est précisé que la voie de recours sera alors à la CAPJ. 6) Aucun émolument ne sera perçu et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2015 par Monsieur A______ contre le certificat de travail établi le 21 mai 2015 par la direction des ressources humaines du Pouvoir judiciaire ; transmet la cause au secrétariat général du Pouvoir judiciaire ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- 4/4 - A/1768/2015 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :