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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2008 A/1755/2008

4 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,825 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1755/2008-CM ATA/290/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 juin 2008 sur retrait de l’effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Robert Assaël, avocat contre COMMUNE DE VERNIER représentée par Me David Lachat, avocat

- 2/6 - A/1755/2008 Vu la décision prise le 8 mai 2008 par la commune de Vernier (ci-après : la commune), ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, domicilié, chemin Y______, 1255 Veyrier/Genève et décidant de la suspension provisoire de l’intéressé pendant toute la durée de l’enquête, sans modification des conditions salariales ; vu le recours interjeté le 19 mai 2008 par M. X______, tendant à sa réintégration immédiate dans ses fonctions, avec suite de frais et dépens ; vu l’écriture du 26 mai 2008 de la commune, dans laquelle celle-ci requiert le retrait de l’effet suspensif au recours ; vu les observations du 4 juin 2007 du recourant concluant au rejet de la susdite requête ; vu les pièces produites ; attendu qu’il résulte en fait que : 1. M. X______ est au service de la commune depuis de nombreuses années. Il occupe le poste de responsable de l’engagement au sein du service des agents de sécurité municipaux (ci-après : ASM) de la commune depuis le 10 octobre 2006. 2. Le 27 décembre 2007, Monsieur L______, responsable des ASM, a établi une note interne à l’attention du maire de la commune, dans laquelle il faisait état d’une fronde au sein des ASM. 3. Le conseil administratif de la commune a chargé Monsieur R______, responsable du service du personnel et du service financier ainsi que Monsieur P______, secrétaire général, de procéder aux auditions de l’ensemble des ASM afin de tenter de connaître l’origine et le fondement des comportements dénoncés par M. L______. Un rapport final daté du 15 avril 2008 constate qu’un certain nombre de reproches sont formulés, notamment à l’encontre de M. X______. Ceux-ci sont qualifiés de graves avec la précision que le plus petit d’entre eux, pour autant qu’il soit avéré, est déjà constitutif d’une sanction de la compétence du conseil administratif aux termes du statut du personnel. Sur la base de ce rapport, la commune a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du recourant et l’a confiée à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Pendant toute la durée de l’enquête, M. X______ était suspendu provisoirement, sans modification de ses conditions salariales. 4. Dans son recours du 19 mai 2008, M. X______ a conclu qu’à réception du recours, le Tribunal administratif signifie à la commune l’effet suspensif attaché au

- 3/6 - A/1755/2008 recours et sur le fond, principalement, à la constatation de la nullité de la procédure ayant abouti au rapport du 15 avril 2008, à écarter du dossier en tant que de besoin ce rapport, à la constatation de la nullité de la décision attaquée, à ordonner sa réintégration immédiate, lui allouer une indemnité équitable pour les frais indispensables au présent recours, à débouter la commune de Vernier et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Il prend encore des conclusions subsidiaires. 5. Par décision du 26 mai 2008, le président du Tribunal administratif a constaté l’effet suspensif attaché au recours. 6. A l’appui de sa requête en retrait d’effet suspensif, la commune avance qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que provisoirement M. X______ soit dispensé de travailler. Il ne subit aucun préjudice de ce fait, puisqu’il perçoit son plein salaire et ne perd aucun jour de vacances. En revanche, le bon fonctionnement du service serait perturbé par un retour prématuré du recourant et la « lutte des clans » reprendrait. La suspension provisoire pourrait être de courte durée si les parties parvenaient à trouver rapidement une issue à leur différend quant à la procédure à suivre. C’est dans un souhait de dépassionner le débat que la commune a nommé un enquêteur extérieur à son administration. Elle s’en rapporte à justice quant à la désignation de Monsieur le Président de la Cour de justice comme enquêteur. Les investigations préliminaires auxquelles ont procédé MM. P______ et R______ n’équivalent en rien à une enquête administrative. Il ne s’agit que d’une préenquête, répondant à la demande de M. L______ qui se plaignait d’une « guerre des clans » au sein de son service. 7. Pour le recourant, la commune a procédé non pas à des « investigations préliminaires », mais bien à une véritable enquête administrative déguisée, dans le cadre de laquelle son droit d’être entendu a été violé. Il conteste dans leur intégralité les reproches formulés à son encontre. Aucun élément du dossier, et en particulier du rapport d’enquête du 15 avril 2008, n’établit qu’il aurait fait preuve d’une attitude « particulièrement agressive » qui pourrait faire craindre que les personnes à entendre fassent l’objet de pression s’il les côtoyait quotidiennement dans le cadre de son travail. Aucune pièce n’est produite qui confirmerait ce prétendument comportement. Après quinze années de service, il donnait encore satisfaction le 15 octobre 2007 comme l’atteste le courrier du 15 octobre 2007 que lui a adressé le maire de la commune. A cet égard, aucun intérêt public ne s’oppose à ce qu’il soit dispensé de travailler. Il subit un véritable préjudice psychologique de par les circonstances dans lesquelles il a été renvoyé de son lieu de travail le 8 mai 2008 et les rejets qu’il a essuyés à deux reprises par la suite.

- 4/6 - A/1755/2008 Il est illusoire d’affirmer, comme le fait la commune, que la suspension provisoire pourrait être de courte durée, quand on se rappelle que M. Peila, Président de la Cour de justice, désigné enquêteur, a décidé de suspendre la procédure d’enquête et par conséquent sa décision sur sa compétence jusqu’à droit jugé par le Tribunal administratif : plusieurs mois peuvent s’écouler avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Aucun des éléments avancés par la commune n’établit sa satisfaction de droit que les intérêts de celle-ci seraient gravement menacés par la situation actuelle, ainsi que l’exige l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Considérant en droit que : 1. Selon l’article 66 alinéa 1 LPA - E 5 10, le recours a effet suspensif, sous réserve de conditions non réalisées en l’espèce. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. La jurisprudence a précisé que trois conditions devaient être réunies pour que l’effet suspensif automatique lié à un recours puisse être retiré, à savoir : − L’existence d’une requête formelle de la partie lésée ; − Une lésion grave des intérêts de celle-ci ; − Une absence d’intérêts opposés prépondérants (ATA/103/2008 du 4 mars 2008 et les références citées). L’effet suspensif ne doit être retiré que pour des motifs particulièrement suffisants, importants ou impérieux ou encore lorsque les intérêts publics considérables sont en danger. L’exclusion de l’effet suspensif ne doit être décidée dans ces cas que s’il s’agit d’écarter une mise en grave et imminente d’intérêts publics importants, par exemple une menace pour des biens essentiels protégés par la police. 2. En l’espèce, la première condition visée ci-dessus est manifestement remplie. S’agissant de la seconde condition, il y a lieu d’observer ce qui suit : A teneur des écritures du 26 mai 2008 de la commune et des pièces produites, il apparaît, prima facie, que le recourant aurait adopté un comportement incompatible avec les fonctions qu’il occupe. Cette manière d’agir aurait eu des effets délétères sur les relations entre le recourant et ses collègues. L’ensemble de ces griefs sont contestés par M. X______.

- 5/6 - A/1755/2008 A supposer que les faits reprochés au recourant soient avérés, ils sont manifestement difficilement compatibles avec la poursuite de son activité au sein des ASM. En tout état, ces éléments doivent être élucidés, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d’une enquête administrative, telle que prévue par l’article 81 du statut du personnel de la commune. Dans l’intervalle, l’intérêt de la commune et du public au bon fonctionnement des ASM doit primer l’intérêt privé du recourant à exercer la profession qu’il a choisie, ce d’autant que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, la suspension provisoire revêt un caractère temporaire et ne préjuge en rien de la décision finale (ATA/225/2006 du 25 avril 2006 et les références citées). Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, aucun dommage ne subsisterait pour le recourant en cas d’admission de son recours, la solvabilité de la commune intimée ne faisant pas de doute (ATA/281/2008 du 28 mai 2008). Certes, il ne s’agit-là que de l’aspect pécuniaire du dommage dont pourrait se réclamer le recourant, mais cela ne péjore en rien tous les autres droits qu’il pourrait faire valoir s’il s’y estimait fondé. La pesée des intérêts en présence faite en application de l’article 66 alinéa 2 LPA conduit à la conclusion que l’intérêt public à l’éloignement de M. X______ pendant la durée de l’enquête administrative est prépondérant, aucune autre mesure moins incisive que la suspension provisoire de fonction ne permettant d’atteindre ce but. 3. Les décisions sur effet suspensif étant par nature des ordonnances de procédure, elles peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances en cours de procès. Il s’ensuit que cas échéant, le Tribunal administratif pourra être amené à revoir, d’office ou sur requête, la présente décision (ATA/0103/2008 déjà cité). 4. La demande de retrait de l’effet suspensif présentée par la commune sera donc admise. Le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet la demande de la commune de Vernier de retrait de l’effet suspensif attaché au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans

- 6/6 - A/1755/2008 les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assaël, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de vernier.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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