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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2014 A/1748/2010

26 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,460 parole·~22 min·1

Riassunto

DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR | Cas d'un ressortissant des États-Unis d'Amérique. Non application du cas de rigueur. Sa fille devenue majeure voit son cas traité séparément. | LEtr.30.al1.letb; OASA.30.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1748/2010-PE ATA/677/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2011 (JTAPI/1184/2011)

- 2/12 - A/1748/2010 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1963, est ressortissant des États-Unis d’Amérique. Il a une fille, Madame B______, née le ______ 1995, également ressortissante des États-Unis d’Amérique. 2) Le 4 septembre 2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en qualité d'indépendant. Il y indiquait être arrivé en Suisse le 2 juillet 2006. 3) Le 17 octobre 2006, l'office cantonal de la population, désormais office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé cette demande. Il était imparti à M. A______ et à sa fille un délai au 18 novembre 2006 pour quitter le territoire, ce qu'ils n'ont pas fait. 4) Par ordonnance du 10 octobre 2007, le tribunal tutélaire a retiré à M. A______ la garde de sa fille, et l'a placée au foyer C______, tout en instaurant un droit de visite. Une curatrice a été nommée. 5) Le 14 décembre 2007, l'OCPM a décidé d'octroyer à Mme B______ une autorisation de séjour en vue de placement. L'autorisation était soumise à l'approbation de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM). 6) Le 28 janvier 2008, l'ODM a répondu qu'il ne lui appartenait pas d'entrer en matière sur ce cas, tant que toutes les démarches visant à rapatrier Mme B______ aux États-Unis d’Amérique n'avaient pas été prises. Elle devait être annoncée à l'ambassade des États-Unis d’Amérique. 7) Par ordonnance de condamnation du 7 octobre 2008, M. A______ a été condamné à nonante jours amendes, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation de domicile, menaces et dommages à la propriété. 8) Le 21 janvier 2009, par l'intermédiaire de son mandataire, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire pour cas de rigueur en sa faveur et celle de sa fille. 9) Par ordonnance du 13 juillet 2009, le tribunal tutélaire a accordé un droit de visite à M. A______ pour sa fille les samedis de 9h à 18h. Il était indiqué que la solution de placement aux États-Unis d’Amérique trouvée précédemment pour Mme B______ n'était plus d'actualité. Le placement de cette dernière au foyer D______ était donc prolongé.

- 3/12 - A/1748/2010 10) Le 8 mars 2010, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a écrit à l'OCPM pour connaître la situation du dossier de Mme B______. Il était précisé que le consulat des États-Unis d’Amérique était toujours d'accord pour le rapatriement de cette dernière. 11) Par décision du 14 avril 2010, l'OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ : il n'avait jamais occupé d'emploi en Suisse, dépendait de l'Hospice général et n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse. Mme B______ n'était là que depuis quatre ans et ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement marquée. Les attaches en Suisse n'étaient pas, à ce point, profondes et durables pour qu'elle ne pût pas envisager un retour aux États-Unis d’Amérique. Les autorités américaines avaient donné leur accord pour un rapatriement. Un délai au 20 juillet 2010 était imparti pour quitter le territoire. 12) Le 17 mai 2010, par le biais de son mandataire, M. A______ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, dont les causes ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dès le 1er janvier 2011. Les arguments développés se concentraient particulièrement sur le cas de Mme B______. Elle était arrivée en Suisse à 10 ans et en avait désormais 15. Cette période de la vie était critique, surtout dans son cas puisqu'elle avait passé du temps en foyers. Le retour dans son pays d'origine était source d'angoisse pour la jeune fille. En admettant que Mme B______ pût rester en Suisse, il fallait aussi l'admettre pour son père. Une séparation contreviendrait aux droits de l'enfant. Pour appuyer ce recours, un certain nombre de documents démontrait le parcours compliqué de Mme B______ et l'avis positif d'un professeur à son propos. 13) Le 22 juillet 2010, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La durée du séjour en Suisse était de moins de quatre ans. L'intégration socioprofessionnelle de M. A______ n'était pas exceptionnelle. Il n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et dépendait de l'aide sociale. Il avait été condamné pour violation de domicile, dommages à la propriété et menaces. Il avait passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis d’Amérique. Il avait une formation universitaire et pourrait avoir l'aide de sa famille pour se réintégrer dans ce pays.

- 4/12 - A/1748/2010 Mme B______ n'avait pas de liens particulièrement étroits avec la communauté genevoise. Ses résultats scolaires ne démontraient pas une intégration réussie. Elle était très attachée à son père. Elle connaissait bien la langue et les coutumes de son pays d'origine au vu du temps qu'elle y avait vécu. La volonté de s'installer en Suisse était d'ordre socio-économique. En ces temps de crise, beaucoup de personnes avaient des difficultés pour trouver un emploi et un logement, sa situation n'était en cela pas différente de celles de nombreux compatriotes. 14) Le 6 avril 2011, M. A______, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé à l'OCPM une demande de reconsidération de la décision du 14 avril 2010. M. A______ avait un emploi et avait retrouvé son indépendance économique. L'atelier d'architecture F______ confirmait que M. A______ avait le profil souhaité pour le poste. Il envisageait d’accueillir sa fille dès qu'il aurait trouvé un appartement adapté. Selon les professionnels du foyer E______ où se trouvait désormais Mme B______, un retour aux États-Unis d’Amérique aurait un impact néfaste sur son développement. Pour toutes ces raisons, une autorisation de séjour pour raisons humanitaires devait leur être délivrée. 15) Le 4 mai 2011, l'OCPM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé les termes du refus du 14 avril 2010. Aucun fait nouveau ne justifiait une modification de la décision du 14 avril 2010. 16) Le 4 octobre 2014 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties par devant le TAPI. M. A______ était venu en Suisse pour y vivre avec une femme et travailler à l'Union internationale de télécommunications (ci-après : UIT). Sa formation était équivalente à celle d'un urbaniste ou d'un architecte. Il avait travaillé une quinzaine d'année comme chef de chantier puis dans le domaine des télécommunications. Il représentait les États-Unis d’Amérique auprès de l'UIT et s'était progressivement trouvé en désaccord avec la politique de son pays. Ce dernier était devenu un État policier. La structure dans laquelle il évoluait à l'époque n'existait plus. Ses perspectives d'avenir se trouvaient en Suisse. Il y avait quelques amis et améliorait sa pratique du français dans un cercle « café conversation ». Un retour aux États-Unis d’Amérique était impensable.

- 5/12 - A/1748/2010 Mme B______ n'avait plus de liens avec sa mère qui était partie lorsqu'elle était âgée de 10 mois. Elle n'avait gardé contact qu'avec une amie aux États-Unis d’Amérique. Elle comptait terminer ses études d'ici cinq ans afin d'exercer la profession de sage-femme. 17) Par la suite, M. A______ a également fourni un certificat de travail de l'atelier d'architecture R. F______. 18) Le 4 octobre 2011, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ avait vécu environ cinq ans en Suisse, sans autorisation. Jusqu'à l’âge quarante-trois ans il avait résidé aux États-Unis d’Amérique. Un retour dans son pays ne constituerait dès lors pas un déracinement. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Ses connaissances et son expérience dans le suivi de chantiers et dans les télécommunications lui permettraient de se réinsérer dans son pays d'origine. Son comportement ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable. Même s'il avait des amis en Suisse, son intégration sociale n'était pas extraordinaire et il avait des difficultés à comprendre et à s'exprimer en français. Mme B______ avait passé la plus grande partie de son existence aux États- Unis d’Amérique et n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 10 ans. Elle était certes en pleine adolescence. Cependant, la durée relativement courte de son séjour en Suisse et les relations étroites qu'elle entretenait avec son père laissaient penser que sa réintégration aux États-Unis d’Amérique, pays au mode de vie proche de la Suisse, serait facile. Elle pourrait y poursuivre ses études en vivant avec son père. Les difficultés économiques au retour aux États-Unis d’Amérique invoquées par M. A______ n'étaient pas différentes de celles rencontrées par un compatriote souhaitant retourner dans son pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. 19) Le 2 décembre 2011, par l'intermédiaire de son mandataire, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à l'annulation du jugement du TAPI. Le TAPI avait effectué une appréciation erronée des faits pertinents. La déclaration de M. A______ comme quoi sa fille et lui étaient arrivés en septembre 2005 et non en septembre 2006 n'avaient pas été prise en compte. Minimiser la durée du séjour avait un impact sur la notion d'intégration. La situation de Mme B______ était compliquée. Adolescente, elle n'avait pas pu compter au cours de ces années sur la stabilité d'un foyer « traditionnel ». Ses séjours en foyer avaient grandement affecté la relation avec son père. Les

- 6/12 - A/1748/2010 seuls éléments de stabilités dans sa vie étaient désormais son milieu scolaire, ses projets de formation et les relations développées avec ses amis et éducateurs de Genève. Tous les intervenants spécialistes avaient confirmé qu'un renvoi aux États-Unis d’Amérique serait néfaste pour Mme B______. Le TAPI avait méconnu les droits de l'enfant de cette dernière. La relation entre M. A______ et sa fille, même distendue, était le seul lien qu'ils avaient. Les séparer contreviendrait aux règles de droit international. En outre, M. A______ était passé d'un statut de « quasi SDF » à un emploi stable, ce qui démontrait sa volonté de retrouver une vie ordinaire. Il n'y aurait pas de problèmes d'intégration dans le futur. 20) Le 9 janvier 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ et sa fille ne pouvaient pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse. Aucune pièce ne pouvait attester de la date d'arrivée de septembre 2005. Malgré une décision de renvoi, M. A______ n'avait pas quitté la Suisse. Il ne s'était pas bien intégré socialement et professionnellement. Il avait vécu longtemps avec l'aide de l'Hospice général. Il n'avait pas participé aux frais d'entretien de sa fille. Il avait contrevenu à l'ordre juridique suisse. Mme B______ pouvait retourner aux États-Unis d’Amérique pour poursuivre ses études et se réintégrer. Le SPMi avait effectué des démarches dans ce sens. La vie aux États-Unis d’Amérique n'était pas radicalement différente que celle en Suisse. La décision de renvoi était maintenue. Les difficultés socio-économiques dans un pays ne suffisaient pas à réaliser une mise en danger concrète. 21) Le 20 janvier 2012, le juge délégué a donné à M. A______ jusqu'au 24 février 2012 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger. 22) Le 24 février 2012, le mandataire de M. A______ a demandé à la chambre administrative la suspension de la procédure. La relation père-fille s'était étiolée avec les placements en foyer ; ses mandants désiraient donc renouer un lien normal. Il paraissait en outre utile de savoir si le dossier de M. et Mme B______ devait être traité conjointement ou séparément. 23) Le 26 mars 2012, l'OCPM a déclaré ne pas être opposé à la demande de suspension. 24) Le 27 mars 2012, la chambre administrative a suspendu la procédure. 25) Le 4 décembre 2013, l'OCPM a indiqué que, suite à la demande du 6 août 2013, déposée par Mme B______, par l'intermédiaire du SPMi, il était disposé à

- 7/12 - A/1748/2010 annuler la décision du 14 avril 2010 concernant cette dernière. L'OCPM pourrait ainsi instruire la demande individuelle de permis pour cas de rigueur. Mme B______ était dès lors invitée à retirer son recours devenu sans objet. 26) Le 17 décembre 2013, Mme B______, par le biais de son mandataire, a retiré son recours contre le jugement du TAPI du 2 décembre 2011. M. A______ a maintenu le sien. 27) Le 29 janvier 2014, sur demande du juge délégué, l'OCPM a formellement annulé la décision du 10 avril 2010 pour ce qu'elle concernait Mme B______. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Mme B______ ayant retiré son recours, la présente cause ne concerne plus que M. A______ et sera examinée exclusivement sous cet angle. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4). 4) La loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l’espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 5) a. Les conditions d’admission d’un étranger en Suisse sont prévues par les art. 18 à 29 LEtr. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger à ces conditions pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 30 al. 1 ab initio OASA). Aux termes de l’art. 30 al. 1 OASA, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

- 8/12 - A/1748/2010 juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b). c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010 consid. 6). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.1). 6) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133). Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent ainsi être mises en cause de manière accrue. Le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission doit donc comporter pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 ;

- 9/12 - A/1748/2010 ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 consid. 8d ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3b). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/555/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b ; ATA/750/2011 consid. 8d ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4d). 7) La durée des séjours illégaux en Suisse n’est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dans l’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve, pour d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'affranchir des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/368/2014 consid. 9b ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 consid. 9). 8) a. En l'espèce, le recourant est en Suisse, sans autorisation de séjour, depuis près de 8 ans. Il a récemment retrouvé un travail et semble être sur la voie de l'indépendance économique. Il fait des efforts pour s'intégrer socialement et donc professionnellement. Il a une fille de 19 ans qui poursuit ses études à Genève. Il n'en a pas eu la garde de façon continue depuis son arrivée. Après une absence de 8 ans des États-Unis d’Amérique, ces perspectives de réinsertion socioprofessionnelle peuvent être compliquées. b. Comme dénoté précédemment, sa durée de séjour, qui n'a rien d'exceptionnelle s'est en outre déroulée sans autorisation de séjour. Il a été sans ressources propres et à la charge de l'Hospice général pendant une bonne partie de sa présence à Genève. Son intégration sociale à Genève n'est pas exceptionnelle même s'il a des amis et participent à des activités sociales dans le canton. Sa fille est la seule famille qu'il ait en Suisse. Elle est désormais majeure et n'est plus partie à la procédure. Elle a vécu en foyer pendant une grande part de son adolescence et, des dires mêmes du recourant, la relation n'a pas toujours été aisée. Le recourant a encore de la famille aux États-Unis d’Amérique et y a vécu quarante-trois ans. Sa réinsertion socioprofessionnelle ne sera pas facile, mais la situation n'est pas sensiblement différente de celle de compatriotes qui

- 10/12 - A/1748/2010 chercheraient à retourner dans leur pays après une absence similaire. Les raisons économiques voire idéologiques qui pourraient expliquer le désir de M. A______ de demeurer en Suisse ne sont pas pertinentes. c. Ainsi, même si le recourant a fait preuve d'une volonté de renouer les fils de sa vie sociale, familiale et professionnelle en obtenant notamment un travail stable, sa situation ne justifie pas l'application d'un cas de rigueur. Même si elle ne sera pas forcément aisée, sa réintégration dans un pays dans lequel il a vécu quarante-trois ans est possible. Le désaccord sur la période de résidence en Suisse, arrivée en septembre 2005 ou 2006, ne change rien au fond. La situation de sa fille ne peut plus avoir une influence décisive sur la présente cause, étant donné qu'elle est devenu majeure et que sa situation est examinée séparément par l'autorité compétente. Le recours sera dès lors rejeté. 9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 11/12 - A/1748/2010 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1748/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site : http ://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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