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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.2008 A/1747/2007

23 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,998 parole·~10 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1747/2007-FIN ATA/492/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2008

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Tal Schibler, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

- 2/7 - A/1747/2007 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le contribuable, l’intéressé ou le recourant), domicilié dans le canton de Genève, exerce l’activité indépendante d’avocat, en qualité d’associé au sein d’une étude genevoise. 2. Un bordereau de taxation provisoire pour l’impôt cantonal et communal 2000 (ci-après : ICC 2000) lui a été envoyé le 21 décembre 2000 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), pour un montant d’impôts de CHF 3'142,30. 3. Dans sa déclaration d’impôts 2000 définitive, datée du 21 avril 2001, le contribuable a déclaré un revenu imposable de CHF 37'888.- et une fortune imposable de CHF 2'138'698.-. 4. Le 13 décembre 2001, l’AFC a adressé à l’intéressé un bordereau rectificatif pour l’ICC 2000 sur la base d’un revenu imposable de CHF 132'408.- et d’une fortune imposable de CHF 3'152'052.- (ci-après : taxation 2000). 5. En date du 14 janvier 2002, agissant par l’entremise d’un avocat, M. A______ a déposé une réclamation auprès de l’AFC contre la décision précitée. 6. Après un échange de correspondance avec l’intéressé, relatif à des renseignements et pièces complémentaires, l’AFC a décidé, le 9 janvier 2004, de maintenir sa taxation 2000. 7. Agissant par l’entremise d’une fiduciaire, le contribuable a recouru contre cette décision par acte daté du 10 février 2004, déposé le 9 février 2004 (sic) auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI), concluant à son annulation et à la fixation de l’imposition selon la déclaration d’impôts 2000 du 21 avril 2001. 8. Le 17 décembre 2004, l’AFC a conclu au rejet du recours et persisté dans sa décision, en acceptant de rectifier une erreur de calcul sur un élément du revenu de l’activité lucrative dépendante. 9. Par décision du 8 mai 2006, la CCRMI a admis partiellement le recours de M. A______, entérinant la rectification de l’erreur de calcul et rejetant pour le surplus l’argumentation du contribuable. 10. Par acte daté du 14 juin 2006, et reçu le 22 suivant par le greffe du Tribunal administratif, dans une enveloppe en courrier simple portant un timbre d'oblitération de l'office de poste 1200 Genève 2 du 16 juin 2006, M. A______,

- 3/7 - A/1747/2007 agissant par l’entremise d’un avocat, a recouru contre la décision de la CCRMI. L'adresse du tribunal de céans ne mentionnait pas le numéro de la rue. 11. Le 10 août 2006, l’AFC s’est opposée au recours et a conclu à la confirmation de la décision querellée. Elle relevait par ailleurs que s’il était confirmé que la décision querellée avait été reçue le 15 mai et que le recours avait été mis à la poste le 16 juin 2006, celui-ci devait être déclaré irrecevable car tardif. 12. Par courrier du 11 août 2006, le Tribunal administratif a demandé à la CCRMI de lui communiquer la date de notification de la décision querellée. 13. Par arrêt du 31 août 2006 (ATA/439/2006), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2006 par M. A______, car tardif : Selon le tampon postal figurant sur l'enveloppe, le recours - expédié en courrier simple - avait été enregistré le lendemain de l'échéance du délai de recours. 14. Par arrêt du 18 avril 2007, le Tribunal fédéral (2P.303/2006) a annulé l'ATA/439/2006. L'intéressé aurait dû être interpellé sur l'enchaînement des événements liés au dépôt du recours du 14 juin 2006. 15. Le 30 août 2007, le juge délégué a procédé, en présence des parties, à l'audition de Madame O______, employée de la société dans la case postale de laquelle le courrier contenant le mémoire du 14 juin 2006 avait été distribué par erreur. Elle relevait le courrier chaque matin. Elle avait restitué le courrier en cause à 17h00, tel qu'elle l'avait trouvé, au guichet postal. L'employée de la poste qui avait pris possession de l'enveloppe n'avait pas apposé de tampon sur celle-ci. A son souvenir, il y avait des timbres sur l'enveloppe. M. A______ a exposé que le courrier partant de l'étude après 17h00 était timbré manuellement - sauf exception - et était déposé le soir même dans une boîte aux lettres par l'employé qui l'emportait. 16. Le 13 décembre 2007, le juge délégué a procédé, en présence des parties à l'audition de Madame K______, avocate. Au sein de l'étude, sur le plan administratif, elle était responsable de la gestion du greffe. Tout courrier expédié au-delà de 17h00 était affranchi au moyen de la machine ad hoc si la personne savait l'utiliser sinon, avec des timbres. Il était inscrit sur la liste sur laquelle était enregistré tout le courrier sortant. Le personnel de l'étude avait pour instruction de déposer le courrier le jour même dans une boîte aux lettres. Elle était presque certaine que c'était sa secrétaire qui avait posté le recours du 14 juin 2006. 17. Madame L______, a été entendue le 21 février 2008. Elle était, en juin 2006, la collaboratrice de Mme K______. Elle s'occupait notamment de l'expédition du courrier. Il lui arrivait souvent de prendre en charge le courrier du soir car elle était la dernière à quitter l'étude. Un recours adressé à un tribunal,

- 4/7 - A/1747/2007 était expédié, en règle générale, en recommandé. Il arrivait toutefois que cela ne soit pas le cas. Les instructions étaient de mettre le courrier emporté après 17h00 immédiatement dans une boîte aux lettres. Elle-même avait toujours respecté cette règle. Le recours du 14 juin 2006, lui a été soumis. Il lui rappelait vaguement quelque chose. Elle se souvenait que le Tribunal administratif avait à un moment quitté la Vieille-Ville mais ne savait plus quand. L'AFC a persisté dans ses conclusions d'irrecevabilité, vu la date du timbre postal figurant sur l'enveloppe. 18. Le 6 mai 2008, le juge délégué a demandé à M. A______ de fournir des précisions complémentaires sur le processus de distribution d'un courrier simple par la Poste. 19. Le 12 juin 2008, l'intéressé a répondu, partiellement. 20. Le 14 août 2008, le juge délégué a demandé à la Poste de compléter les points demeurés imprécis au sujet des modalités d'acheminement d'un courrier. 21. Le 18 août 2008, la Poste a fourni les précisions demandées. Il en ressortait notamment que : - toutes les boîtes aux lettres indiquent des heures de levées. Si un envoi est déposé avant l'heure limite indiquée, il sera oblitéré soit du jour même, mais sur 24h00, soit du lendemain. Il n'y a pas de relation entre l'oblitération et une mauvaise adresse de destination ; - un envoi dont l'adresse est insuffisante est acheminé sur un service des recherches compétent, muni d'une étiquette autocollante explicative. Les recherches sont alors effectuées le jour ouvrable suivant, du lundi au vendredi. Une fois l'adresse correcte trouvée, l'adresse de l'envoi est corrigée au stylo et l'envoi est ensuite réacheminé pour être distribué le lendemain ; - un envoi n'est pas oblitéré lors de son passage dans le canal des recherches. 22. Le 4 septembre, M. A______ a réagi au courrier précité, relevant qu'il était possible qu'il s'écoule huit jours entre la remise à la poste et la distribution d'un courrier. 23. Les observations de M. A______ ont été transmises à l'AFC, pour information, le 10 septembre 2008. 24. Le 12 septembre 2008, l'AFC a persisté dans ses conclusions.

- 5/7 - A/1747/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de recours contre la décision querellée venait à échéance le mercredi 14 juin 2006, jour ouvrable. Selon le tampon postal figurant sur l'enveloppe, le recours a été enregistré à l'office de poste de Genève 1200 Genève 2 - centre courrier - le 16 juin 2006, soit 48 heures après l'échéance du délai. Le recourant - auquel incombe le fardeau de la preuve qu'il a agi dans le délai légal (ATA/646/2007 du 18 décembre 2007) - soutient que le courrier a été posté le 14 juin 2006, ayant été enregistré sur la liste des plis sortants de son étude ce jour-là. Deux témoins travaillant en ladite étude à l'époque des faits ont confirmé que le courrier mentionné sur la liste quittait normalement les locaux le même jour et était expédié depuis la poste de Malagnou avant 17h00 ou mis dans une boîte aux lettres après 17h00, le personnel respectant en règle générale les instructions. Toutefois, il n'a pas été possible d'établir qui avait pris en charge le courrier en cause, de sorte que personne n'a pu affirmer l'avoir effectivement remis à la poste ou dans une boîte aux lettres le 14 juin 2006. Or, selon les indications fournies par la Poste, un pli posté le 14 juin 2006 aurait été oblitéré soit du jour même, soit du 15 juin 2006. Comme il n'existe pas de relation entre l'oblitération et une mauvaise adresse de destination, d'une part et qu'un envoi n'est pas oblitéré lors de son passage dans le canal de recherche d'autre part, on ne peut que conclure que le recours en cause, oblitéré le 16 juin 2006, n'a pas été posté, le 14 juin mais au plus tôt le 15 juin. Il est donc tardif. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

- 6/7 - A/1747/2007 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2006 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 8 mai 2006 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Tal Schibler, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

la présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/1747/2007 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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